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*Défaut de transposition des dispositions en cause, soit en laissant subsister des dispositions nationales contraires (invocabilité d'exclusion), soit en ne transpostant pas certaines des dispositions d'une directive (invocabilité de transposition) ; | *Défaut de transposition des dispositions en cause, soit en laissant subsister des dispositions nationales contraires (invocabilité d'exclusion), soit en ne transpostant pas certaines des dispositions d'une directive (invocabilité de transposition) ; | ||
*Les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui dépend directement du degré de précision de la directive, mais comporte également une part de subjectivité. La vérification de cette condition est, pour les juges nationaux, un préalable nécessaire. Elle doit mener le juge national à rechercher si le juge communautaire ne s'est pas déjà prononcé sur la question considérée, faute de quoi il devra poser une [[Question préjudicielle (eu)|question préjudicielle]] ; | *Les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui dépend directement du degré de précision de la directive, mais comporte également une part de subjectivité. La vérification de cette condition est, pour les juges nationaux, un préalable nécessaire. Elle doit mener le juge national à rechercher si le juge communautaire ne s'est pas déjà prononcé sur la question considérée, faute de quoi il devra poser une [[Question préjudicielle (eu)|question préjudicielle]] ; |
Version du 21 mars 2007 à 12:49
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Droit communautaire dérivé
La directive communautaire, ou simplement « directive », est un acte normatif pris par les institutions communautaires, « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens[1].
Sommaire
Adoption et forme des directives communautaires
Le contenu des directives doit être transposé par les États membres
Née avec les Communautés économiques européenne, la directive est un instrument qui permet d'établir une norme au niveau communautaire, comme le règlement, mais en préservant la souveraineté des États membres. Elle correspond à la recommandation CECA.
La directive est prévue par l'actuel art. 249 al. 3 TCE. Lorsque que le choix du type de norme à prendre est laissé aux institutions communautaires, la directive constitue l'instrument privilégié de l'harmonisation des législations dans les compétences encadrées. La forme de la directive est obligatoire en matière de rapprochement des législations[2].
La directive n'oblige qu'à atteindre un résultat. Certaines directives sont tellement précises que se pose la question de la distinction entre un résultat et les moyens pour l'atteindre. Il y a eu en la matière différentes approches :
- Durant une première période, la rédaction des directives était libre ;
- Durant la seconde approche, dite« nouvelle approche », qui débute entre 1985 et 1987 et se prolonge tout au long des années quatre-vingt-dix, la directive va redevenir moins détaillée, compte tenu de la jurisprudence posée par l'arrêt Cassis de Dijon[3] : le principe de reconnaissance mutuelle rend inutile de tout réglementer au niveau communautaire ;
- Dans une troisième période, les directives vont laisser aux États membres des options ;
- Actuellement, les directives reviennent à une rédaction lourde, extrêmement détaillée.
Le choix de la forme et des moyens est laissé aux instances nationales. Le cas échéant, les États membres peuvent estimer que la transposition est inutile car leur droit positif est déjà similaire au droit posé par une directive donnée. La directive demeure contraignante en ce qu'elle fixe une date à laquelle elle aura dû être transposée. Dans ce laps de temps, l'État membre est libre de transposer. La Commission opère un contrôle de la bonne transposition des directives lorsqu'il est prévu que les États membres devront rendre compte des mesures prises pour transposer une directive.
Une fois adoptée, la directive doit être transposée. C'est le cas de l'immense majorité des directives communautaires.
Conditions de forme et de publicité
La directive est un acte individuel qui s'adresse aux États membres. Il est possible qu'elle n'en désigne qu'un seul, mais le plus souvent, elle les désigne tous.
La directive est souvent adoptée après de longues négociations aboutissant à un mince compromis, ce qui se caractérise par des motifs abondants préalables aux dispositions normatives. Les motifs sont surtout l'expression de l'obligation générale de motivation des actes communautaires, posée par l'art. 253 TCE. Cette motivation permet un contrôle judiciaire au regard de la base juridique de la directive. Son absence pourra aboutir à l'annulation de l'acte en cause.
La directive entre en vigueur au jour qu'elle fixe ou, à défaut, vingt jours après sa publication[4] à peine de nullité. Ainsi que le prévoyait la version initiale du Traité de Rome, s'agissant d'un acte individuel, la directive devait tout d'abord être notifiée aux États membres à leur siège de représentation permanente, la date de notification étant celle de l'entrée en vigueur à l'égard de ces États. Les directives furent publiées à titre informatif dans le Journal officiel de la Communauté européenne. Le Traité de Maastricht a entériné cette situation et a aligné le régime de la directive sur celui du règlement communautaire ce qui concerne la publication.
Application des directives communautaires
Les États doivent transposer les directives communautaires, mais les institutions nationales manquent parfois de temps ou acceptent difficilement de devoir recopier le contenu d'une directive communautaire. L'État membre peut alors voir sa responsabilité engagée et la directive pourra malgré tout être d'applicabilité directe sous certaines conditions.
L'État membre engage sa responsabilité pour la non transposition d'une directive
Envers la Communauté européenne
Les État membres peuvent faire l'objet d'un recours en manquement[5] de la part de la commission. Une abondante jurisprudence de la CJCE est venue contrecarrer les arguments avancés par les États membres à la non-transposition ou à la mauvaise transposition d'une directive. À l'argument selon lequel le droit national d'un État membre respecterait déjà la directive à transposer, il est répondu le plus souvent que ce n'est pas le cas. À l'argument selon lequel le Parlement national s'oppose à la ratification, il est répondu que les raisons internes pour lesquels cet État membre ne satisfait pas à ses engagements internationaux n'est pas du ressort de la Communauté européenne[6]. L'État membre peut persister dans la non-transposition d'une directive, mais cette une contravention au droit communautaire peut, depuis le Traité de Maastricht, donner lieu à des astreintes[7].
Envers ses nationaux
Le principe de primauté a pour conséquence d'engager l'État membre à réparer le dommage causé aux particulier s'il maintien des normes contraires au droit communautaire. Ce principe avait été affirmé dès 1976[8] et avait été suivi d'un encadrement de la procédure nationale par la CJCE en 1983[9]. Mais c'est à propos de la non-transposition d'une directive communautaire que ce principe va être affirmé avec le plus de force dans l'arrêt Francovich et Bonifaci[10]. Dans cette affaire, la non-transposition par un État membre d'une directive avait causé à des salariés licenciés un dommage. Ceux-ci n'avaient pu invoquer les dispositions de la directive, compte tenu de l'absence d'effet horizontal des directives, mais avaient pu obtenir réparation du dommage causé par la non-transposition de cette directive. Trois arrêts vont confirmer cette jurisprudence et affirmer que :
- « lorsqu'une violation du droit communautaire par un État membre est imputable au législateur national agissant dans un domaine où il dispose d'une large marge d'appréciation pour opérer des choix normatifs, les particuliers lésés ont droit à réparation, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. Sous cette réserve, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé par la violation du droit communautaire qui lui est imputable, étant entendu que les conditions fixées par la législation nationale applicable ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne ni aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation »[11]
On voit les conditions posées par la CJCE au droit à dédommagement pour les particuliers :
- La violation du droit communautaire doit être suffisamment caractérisée, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire Francovich. Cette violation est fonction de la marge d'appréciation laissée aux États membres ;
- Il doit exister un lien de causalité entre le dommage subi et la violation du droit communautaire ;
- La violation du droit communautaire doit bénéficier des mêmes voies de recours qu'en droit national ;
- Ces voies de recours ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits.
Le recours contre le législateur national pour violation du droit communautaire a amené les juridictions des États membres à devoir apprécier la responsabilité du législateur national, alors que cette possibilité n'existait pas forcément en droit national.
Les directives non-transposées peuvent sous certaines conditions être directement applicables
Dans les années 1970, la CJCE a commencé à admettre l'invocabilité directe des directives[12], c'est-à-dire l'invocabilité des directives par les nationaux des États membres. Le raisonnement de la CJCE est que l'effet contraignant de l'art. 249 TCE serait affaibli si les particuliers ne pouvaient se prévaloir des dispositions d'une directive parce que leur État ne les a pas transposées. Cette jurisprudence ne préjudicie en rien à l'obligation des États membre de transposer[13]. Pour cela, trois conditions doivent être réunies :
- Défaut de transposition des dispositions en cause, soit en laissant subsister des dispositions nationales contraires (invocabilité d'exclusion), soit en ne transpostant pas certaines des dispositions d'une directive (invocabilité de transposition) ;
- Les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui dépend directement du degré de précision de la directive, mais comporte également une part de subjectivité. La vérification de cette condition est, pour les juges nationaux, un préalable nécessaire. Elle doit mener le juge national à rechercher si le juge communautaire ne s'est pas déjà prononcé sur la question considérée, faute de quoi il devra poser une question préjudicielle ;
- La disposition de la directive directive doit créer un droit au profit d'un particulier à l'encontre de l'État membre, c'est-à-dire avoir un effet vertical. Dans les années 1970, la CJCE n'a pas distingué effet vertical et effet horizontal. Puis elle a mis en évidence l'effet vertical[14] : l'État membre se voit opposer un droit qui, par sa faute, ne profite pas normalement aux particuliers. Par contre, la directive non transposée ne peut faire naître de droit entre deux particuliers[15]. Il a été proposé d'assimiler sur ce point les règlements communautaires et les directives communautaires, comme pouvait le faire penser la publication des directives depuis le Traité de Maastricht. Dans son arrêt Paola Facini Dori[16], la CJCE a rejeté cette assimilation et confirmé la distinction entre dispositions ayant un effet vertical et dispositions ayant un effet horizontal.
NB Il est possible de mettre un lien interwiki vers une directive communautaire sur JurisPedia à partir de son numéro CELEX : [[CELEX:32000L0031|Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur]] donnera : Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
Notes et références
- ↑ Art. 249 al. 3 TCE, ancien art. 189
- ↑ Art. 94 et s. TCE
- ↑ CJCE 20 février 1979 Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 121/78 : Rec. p. 79
- ↑ Art. 254 TCE
- ↑ Art. 226 TCE
- ↑ Par exemple,CJCE 4 avril 1974 Commission c/ France 167/73 : Rec., p. 359
- ↑ Art. 228 TCE
- ↑ CJCE 22 janvier 1976 60/75 Russo
- ↑ CJCE 9 novembre 1983 199/82 Giorgio
- ↑ CJCE 19 novembre 1991 C-6/90 et C-9/90 Francovich et Bonifaci
- ↑ CJCE 5 mars 1996 46/93 et 48/93 Brasserie du Pêcheur et Factortame III, pt. 74. Principe repris quasiment dans les mêmes termes dans CJCE 26 mars 1996 392/93 British Telecommunications, pt. 39, et CJCE 23 mai 1996 5/94 Hedley Lomas, pt. 25
- ↑ D'abord à propos d'une directive en relation avec une décision (CJCE 6 octobre 1970, Franz Grad 9/70), puis à propos d'une directive non transposée (CJCE 17 décembre 1970 33/70 SACE, CJCE 4 décembre 1974 41/74 Van Duyn)
- ↑ CJCE 6 mai 1980 102/79 Commission c/ Belgique
- ↑ CJCE 5 avril 1979 148/78 Ratti
- ↑ V. par ex. CJCE 26 février 1986 152/84 Marshall
- ↑ CJCE 14 juillet 1994 91/92 Paola Facini Dori