Dessaisissement du juge (fr) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa [[saisine (fr)|saisine]], c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision. | Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa [[saisine (fr)|saisine]], c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision. | ||
− | La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures. | + | La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures. Toutefois, un [[jugement avant-dire droit (fr)|jugement avant-dire droit]] ne désaisit pas le juge. |
Cette règle, qui vient du [[droit romain]], est d'[[Ordre public (fr)|ordre public]]. Elle est posée par l'art. [[CPCfr:481|481]] du [[Code de procédure civile (fr)|NCPC]] : | Cette règle, qui vient du [[droit romain]], est d'[[Ordre public (fr)|ordre public]]. Elle est posée par l'art. [[CPCfr:481|481]] du [[Code de procédure civile (fr)|NCPC]] : |
Version du 13 février 2009 à 10:55
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit privé > Droit processuel > Procédure civile > Les règles générales de procédure civile
> Décision juridictionnelle > Effets
Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa saisine, c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision. La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures. Toutefois, un jugement avant-dire droit ne désaisit pas le juge.
Cette règle, qui vient du droit romain, est d'ordre public. Elle est posée par l'art. 481 du NCPC :
- « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
- Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
- Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. ».
Elle comporte cependant d'exceptions :
- Il s'agit d'abord de la possibilité pour le juge d'interpréter sa décision. Conformément à l'art. 461 NCPC, le juge a la possibilité d'interpréter la décision qu'il a rendue, pour autant qu'un appel n'ait pas été interjeté contre cette décision ;
- Il s'agit en suite de la possibilité pour le juge de rectifier une erreur matérielle[1].
- Si le juge n'est pas allé au bout de sa saisine, qu'il a omis de statuer sur un point, il pourra rendre un jugement en omission de statuer[2] ;
- Enfin, si le juge a statué ultra petita, qu'il a accordé plus que ce qui était demandé par les parties, il devra retrancher lui-même de sa décision ce qu'il a ajouté[3].
Certains recours particuliers permettent au juge de se prononcer dans la même affaire, bien qu'il ait rendu une décision :
- Le recours en révision ;
- La tierce opposition ;
- L'opposition.
Notes et références
Voir aussi
- Trouver la notion dessaisissement du juge dans l'internet juridique français