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Caractère exécutoire du jugement (fr) : Différence entre versions

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(Mise à part de ce qui concerne les condamnations définitives)
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En droit pénal, on parle de [[Condamnation définitive (fr)|condamnation définitive]].
 
En droit pénal, on parle de [[Condamnation définitive (fr)|condamnation définitive]].
  
En matière administrative, au contraire, les jugements bénéficient en principe d'un caractère exécutoire immédiat. L'art. [[CJAfr:l1|L 11]] énonce sobrement que « Les jugements sont exécutoires », et l'art. [[CJAfr:L4|L 4]] que « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ».
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En matière administrative, au contraire, les jugements bénéficient en principe d'un caractère exécutoire immédiat. L'art. [[CJAfr:l11|L 11]] du [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]] énonce sobrement que « Les jugements sont exécutoires », et l'art. [[CJAfr:L4|L 4]] CJA que « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ».
  
 
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Version actuelle en date du 22 mai 2009 à 06:46


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L'exécution d'un jugement est le but ultime d'un procès.

En matière civile, cette question est régie par le Code de procédure civile, qui y consacre son titre IX du livre I. Lorsqu'il est question du caractère exécutoire des jugements, il s'agit la plupart du temps du Caractère exécutoire du jugement en matière civile.

Les termes « caractère exécutoire » sont des termes utilisés en procédure civile. On peut examiner le caractère exécutoire des décisions rendues en matière pénale ou en matière administrative.

En droit pénal, on parle de condamnation définitive.

En matière administrative, au contraire, les jugements bénéficient en principe d'un caractère exécutoire immédiat. L'art. L 11 du Code de justice administrative énonce sobrement que « Les jugements sont exécutoires », et l'art. L 4 CJA que « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ».

Notes et références


Voir aussi