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Contrats informatiques / Modification du droit de la vente (de) : Différence entre versions

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La notion et le régime de vice de la chose ont été modifiés. Nous verrons la notion de défaut juridique à la lumière de la réforme du droit d’auteur.
  
 
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Le nouveau régime du contrat de vente se caractérise par le caractère extensif de la notion de défaut et par le nombre d’options dans le régime de la sanction du défaut.
  
 
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Le [[Code civil Art.433 (de)§ 433 BGB]] pose les obligations du vendeur (al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>) et celles de l’acheteur (al.&nbsp;2). Lorsque le vendeur manque à ses obligations, l’acheteur dispose des droits précisés aux §§&nbsp;439 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> et s. BGB, avec toutefois une certaine latitude laissée au vendeur ([[Code civil Art.439 (de)|§&nbsp;439 al.&nbsp;2, al.&nbsp;3 BGB]]).
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Les [[Code civil Art.434 (de)|§§&nbsp;434]], [[Code civil Art.435 (de)|435 BGB]] définissent les conditions du défaut de la chose vendue et soumettent à un régime unique ce qui correspond en droit français au vice caché (art.&nbsp;1641 et s. C. civ) et à la non-conformité (art.&nbsp;1604 C. civ.). Le régime du défaut, défini selon ces mêmes paragraphes [[Code civil Art.434 (de)|§§&nbsp;434]], [[Code civil Art.435 (de)|435 BGB]], recouvre également la garantie d’éviction du droit français (art.&nbsp;1626 et s. C. civ.), mais seulement en ce qui concerne le trouble de droit&nbsp;: une fois la propriété de la chose transmise, le résultat de la garantie du vendeur contre le fait personnel est atteint par l’application des §§ 985, 1004 BGB, qui s’appliquent, que l’auteur du trouble soit le vendeur ou un tiers. Cette notion du défaut se rapproche du droit de la CVIM[[IT-V5 (de)#166|1]].
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La notion de défaut du nouveau droit allemand de la vente est plus simple qu’en droit français. Elle recouvre le manquement 1°&nbsp;aux stipulations contractuelles, 2°&nbsp;à l’emploi supposé par le contrat et 3°&nbsp;à l’usage et à la qualité habituels. Il est expressément précisé dans la loi que la chose est défectueuse lorsque le vendeur livre une autre chose ou une autre quantité que celle convenue ([[Code civl Art.434 (de)|§&nbsp;434 al.&nbsp;3 BGB]]). C’est donc une conception à la fois subjective et objective du défaut[[IT-V5 (de)#167|2]]. Elle remplace la distinction «&nbsp;souvent divinatoire[[IT-V5 (de)#168|3]]&nbsp;» entre ''peius'' et ''aliud'', ce qui entraînait soit l’application du régime du vice caché, soit celui de l’inexécution pour violation positive d’une créance[[IT-V5 (de)#169|4]]. Il faut noter qu’en droit français, la distinction entre manquement à l’obligation de délivrance et vice caché est, elle aussi, devenue incompréhensible[[IT-V5 (de)#170|5]] et sa suppression a été proposée[[IT-V5 (de)#171|6]].
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Le dysfonctionnement trouve le plus souvent son origine dans le programme[[IT-V5 (de)#172|7]]. Les normes du BGB lui sont applicables, puisque la Cour fédérale de justice l’a considéré comme une chose matérielle (v. ''supra''). De même, les dispositions concernant la vente des biens de consommation ([[Code civil Art.474 (de)|§ 474]] et s. BGB) sont applicables au logiciel. Enfin, sont également applicables les dispositions sur la responsabilité du fait des choses défectueuses. Ce dernier cas n’est pas un cas d’école, étant donné son utilisation dans les appareils médicaux et militaires, mais il n’y a pas jusqu’à présent de jurisprudence à ce sujet[[IT-V5 (de)#173|8]].
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La question de l’établissement du vice était un des points les plus discutés du droit du traitement des données[[IT-V5 (de)#174|9]]. Une définition précise du défaut est interdite par l’évolution de la technique[[IT-V5 (de)#175|10]]. Il est impossible de recourir à des standards généraux concernant l’exigence de qualité[[IT-V5 (de)#176|11]]. D’une part, l’industrie répète à loisir qu’il est impossible de faire un logiciel exempt de défaut[[IT-V5 (de)#177|12]], d’autre part, les auteurs s’accordent à penser qu’un dysfonctionnement peu grave et peu fréquent ne suffit pas à engager la responsabilité du vendeur[[IT-V5 (de)#178|13]].
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La délimitation entre qualité garantie et vice est plus floue en matière de logiciel que dans les autres domaines du droit civil[[IT-V5 (de)#179|13]]. Avant la réforme, l’obtention de dommages et intérêts n’était possible que si une garantie sur la qualité avait été accordée[[IT-V5 (de)#180|14]]. Il était par conséquent conseillé au client de préciser au maximum dans le contrat ses attentes en matière de performances du logiciel[[IT-V5 (de)#180|15]].
  
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Beaucoup des décisions reconnaissant un vice de la chose sont à imputer à une maladie de jeunesse dans la réalisation des logiciels, et ces défauts ont été supprimés[[IT-V5 (de)#182|16]]. Il est incontestable, par exemple, que constitue un défaut le fait qu’un programme imprime des points d’interrogation au lieu de guillemets. Mais la suppression de ce défaut peut entraîner pour le fabriquant des coûts exorbitants[[IT-V5 (de)#183|17]]. De telles questions ont été posées aux juges, ce qui marquait un certain durcissement de la part des fabriquants de logiciels[[IT-V5 (de)#184|18]]. La réforme du droit des obligations, en retenant une conception large du défaut, a donc considérablement amélioré la situation de l’acheteur.
  
 
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#<FONT id="166">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2285.</FONT>
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#<FONT id="167">H. Brox, W.-D. Walker, ''op. cit.'', p.&nbsp;31 et s., §&nbsp;4 n°&nbsp;9.</FONT>
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#<FONT id="168">W. Rosch, ''Le nouveau droit de la vente&nbsp;: présentation générale'', RIDC 4-2002, p.&nbsp;973.</FONT>
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#<FONT id="169">H. Brox, ''op. cit.'', 25e éd. C.H.Beck 1998 Munich, p.&nbsp;168, n°&nbsp;168.</FONT>
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#<FONT id="170">Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, ''op. cit.'', p.&nbsp;209.</FONT>
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#<FONT id="171">Ph. Le Tourneau, ''Conformité et garantie dans la vente d’objets mobiliers corporels'', RTD com. 1980, p.&nbsp;231 et s. ; P. Jourdain, ''op. cit.'', p.&nbsp;4.</FONT>
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#<FONT id="172">M. Henssler, ''op. cit.'', p.&nbsp;489.</FONT>
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#<FONT id="173">J. Marly, ''Softwareüberlassungsverträge'', p.&nbsp;480, n° 1152.</FONT>
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#<FONT id="174">M. Henssler, ''op. cit.'', p.&nbsp;491.</FONT>
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#<FONT id="175">M. Henssler, ''loc. cit.''</FONT>
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#<FONT id="176">M. Henssler, ''loc. cit.''</FONT>
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#<FONT id="177">J. Marly, ''Softwareüberlassungsverträge'', p.&nbsp;482, n°&nbsp;1155.</FONT>
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#<FONT id="178">M. Henssler, ''loc. cit.''</FONT>
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#<FONT id="179">Heussen, ''Computerrechts-Handbuch'', n<SUP>os</SUP>&nbsp;182 et s.</FONT>
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#<FONT id="180">M. Henssler, ''loc. cit.''</FONT>
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#<FONT id="181">M. Henssler, ''loc. cit.''</FONT>
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#<FONT id="182">M. Henssler, ''loc. cit.''</FONT>
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#<FONT id="183">M. Henssler, ''op. cit.'', p.&nbsp;492.</FONT>
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#<FONT id="184">M. Henssler, ''loc. cit''.</FONT>
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#<FONT id="185">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;134.</FONT>
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#<FONT id="186">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;135.</FONT>
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#<FONT id="187">La ''Nacherfüllung'' est la possibilité pour le débiteur d’achever ou d’exécuter son obligation conformément au contrat, après la fixation d’un délai raisonnable par le créancier.</FONT>
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#<FONT id="188">M. Henssler, ''loc. cit''.</FONT>
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#<FONT id="189">BGH 24&nbsp;janvier 1991&nbsp;; JZ 1990, p.&nbsp;972, note Lieb.</FONT>
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#<FONT id="190">C. Marly, ''op. cit.'', p.&nbsp;502, n°&nbsp;1200.</FONT>
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#<FONT id="191">C. Marly, ''op. cit.'', p.&nbsp;173, n°&nbsp;391, qui envisage toutefois l’application de la théorie de l’apparence. En admettant l’utilisation par analogie de l’action dont dispose l’auteur pour demander une rémunération proportionnée à l’usage de l’œuvre (§&nbsp;32a UrhG), la solution serait envisageable.</FONT>
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#<FONT id="192">J. Huet, ''op. cit.'', p.&nbsp;799.</FONT>
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#<FONT id="193">Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, ''op. cit.'', p.&nbsp;156, n°&nbsp;185.</FONT>

Version du 3 mars 2005 à 15:59

Allemagne > Droit privé (Privatrecht) > 
Droit des obligations (Schuldrecht) >
Droit des contrats informatiques >
Les contrats informatiques
Les contrats informatiques

Nous verrons 

La réforme du droit de la vente

La réforme du droit des obligations a modifié le droit de la vente en s’inspirant du droit du contrat d’entreprise, mais n’a pas modifié les autres contrats spéciaux. Nous allons d’abord examiner le droit de la vente, puis nous verrons celui des autres contrats.

L'inexécution dans le contrat de vente

La notion et le régime de vice de la chose ont été modifiés. Nous verrons la notion de défaut juridique à la lumière de la réforme du droit d’auteur.

Le défaut juridique

Le nouveau régime du contrat de vente se caractérise par le caractère extensif de la notion de défaut et par le nombre d’options dans le régime de la sanction du défaut.

La notion de défaut

Le Code civil Art.433 (de)§ 433 BGB pose les obligations du vendeur (al. 1er) et celles de l’acheteur (al. 2). Lorsque le vendeur manque à ses obligations, l’acheteur dispose des droits précisés aux §§ 439 al. 1er et s. BGB, avec toutefois une certaine latitude laissée au vendeur (§ 439 al. 2, al. 3 BGB).

Les §§ 434, 435 BGB définissent les conditions du défaut de la chose vendue et soumettent à un régime unique ce qui correspond en droit français au vice caché (art. 1641 et s. C. civ) et à la non-conformité (art. 1604 C. civ.). Le régime du défaut, défini selon ces mêmes paragraphes §§ 434, 435 BGB, recouvre également la garantie d’éviction du droit français (art. 1626 et s. C. civ.), mais seulement en ce qui concerne le trouble de droit : une fois la propriété de la chose transmise, le résultat de la garantie du vendeur contre le fait personnel est atteint par l’application des §§ 985, 1004 BGB, qui s’appliquent, que l’auteur du trouble soit le vendeur ou un tiers. Cette notion du défaut se rapproche du droit de la CVIM1.

La notion de défaut du nouveau droit allemand de la vente est plus simple qu’en droit français. Elle recouvre le manquement 1° aux stipulations contractuelles, 2° à l’emploi supposé par le contrat et 3° à l’usage et à la qualité habituels. Il est expressément précisé dans la loi que la chose est défectueuse lorsque le vendeur livre une autre chose ou une autre quantité que celle convenue (§ 434 al. 3 BGB). C’est donc une conception à la fois subjective et objective du défaut2. Elle remplace la distinction « souvent divinatoire3 » entre peius et aliud, ce qui entraînait soit l’application du régime du vice caché, soit celui de l’inexécution pour violation positive d’une créance4. Il faut noter qu’en droit français, la distinction entre manquement à l’obligation de délivrance et vice caché est, elle aussi, devenue incompréhensible5 et sa suppression a été proposée6.

Le dysfonctionnement trouve le plus souvent son origine dans le programme7. Les normes du BGB lui sont applicables, puisque la Cour fédérale de justice l’a considéré comme une chose matérielle (v. supra). De même, les dispositions concernant la vente des biens de consommation (§ 474 et s. BGB) sont applicables au logiciel. Enfin, sont également applicables les dispositions sur la responsabilité du fait des choses défectueuses. Ce dernier cas n’est pas un cas d’école, étant donné son utilisation dans les appareils médicaux et militaires, mais il n’y a pas jusqu’à présent de jurisprudence à ce sujet8.

La question de l’établissement du vice était un des points les plus discutés du droit du traitement des données9. Une définition précise du défaut est interdite par l’évolution de la technique10. Il est impossible de recourir à des standards généraux concernant l’exigence de qualité11. D’une part, l’industrie répète à loisir qu’il est impossible de faire un logiciel exempt de défaut12, d’autre part, les auteurs s’accordent à penser qu’un dysfonctionnement peu grave et peu fréquent ne suffit pas à engager la responsabilité du vendeur13.

La délimitation entre qualité garantie et vice est plus floue en matière de logiciel que dans les autres domaines du droit civil13. Avant la réforme, l’obtention de dommages et intérêts n’était possible que si une garantie sur la qualité avait été accordée14. Il était par conséquent conseillé au client de préciser au maximum dans le contrat ses attentes en matière de performances du logiciel15.

Beaucoup des décisions reconnaissant un vice de la chose sont à imputer à une maladie de jeunesse dans la réalisation des logiciels, et ces défauts ont été supprimés16. Il est incontestable, par exemple, que constitue un défaut le fait qu’un programme imprime des points d’interrogation au lieu de guillemets. Mais la suppression de ce défaut peut entraîner pour le fabriquant des coûts exorbitants17. De telles questions ont été posées aux juges, ce qui marquait un certain durcissement de la part des fabriquants de logiciels18. La réforme du droit des obligations, en retenant une conception large du défaut, a donc considérablement amélioré la situation de l’acheteur.

Sanction du défaut

Avant | Sommaire | Après



  1. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2285.
  2. H. Brox, W.-D. Walker, op. cit., p. 31 et s., § 4 n° 9.
  3. W. Rosch, Le nouveau droit de la vente : présentation générale, RIDC 4-2002, p. 973.
  4. H. Brox, op. cit., 25e éd. C.H.Beck 1998 Munich, p. 168, n° 168.
  5. Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, op. cit., p. 209.
  6. Ph. Le Tourneau, Conformité et garantie dans la vente d’objets mobiliers corporels, RTD com. 1980, p. 231 et s. ; P. Jourdain, op. cit., p. 4.
  7. M. Henssler, op. cit., p. 489.
  8. J. Marly, Softwareüberlassungsverträge, p. 480, n° 1152.
  9. M. Henssler, op. cit., p. 491.
  10. M. Henssler, loc. cit.
  11. M. Henssler, loc. cit.
  12. J. Marly, Softwareüberlassungsverträge, p. 482, n° 1155.
  13. M. Henssler, loc. cit.
  14. Heussen, Computerrechts-Handbuch, nos 182 et s.
  15. M. Henssler, loc. cit.
  16. M. Henssler, loc. cit.
  17. M. Henssler, loc. cit.
  18. M. Henssler, op. cit., p. 492.
  19. M. Henssler, loc. cit.
  20. C. Zahrnt, op. cit., p. 134.
  21. C. Zahrnt, op. cit., p. 135.
  22. La Nacherfüllung est la possibilité pour le débiteur d’achever ou d’exécuter son obligation conformément au contrat, après la fixation d’un délai raisonnable par le créancier.
  23. M. Henssler, loc. cit.
  24. BGH 24 janvier 1991 ; JZ 1990, p. 972, note Lieb.
  25. C. Marly, op. cit., p. 502, n° 1200.
  26. C. Marly, op. cit., p. 173, n° 391, qui envisage toutefois l’application de la théorie de l’apparence. En admettant l’utilisation par analogie de l’action dont dispose l’auteur pour demander une rémunération proportionnée à l’usage de l’œuvre (§ 32a UrhG), la solution serait envisageable.
  27. J. Huet, op. cit., p. 799.
  28. Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, op. cit., p. 156, n° 185.