Abrogation de la loi (fr)
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France > Droit privé
L'abrogation de la loi est la cessation de sa force obligatoire du fait de l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une norme de rang supérieur.
En principe, une loi est permanente. Si elle ne paraît plus adaptée, le législateur peut mettre fin à la force obligatoire d'une loi.
L'abrogation peut être expresse. Par exemple, l'art. 6 de l'ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs a expressément abrogé le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets.
L'abrogation peut également être tacite. L'abrogation tacite résulte alors de la volonté du législateur d'instaurer de nouvelles règles, qui se traduit par une loi nouvelle régissant les mêmes matières que la loi ancienne. Par exemple, l'art. 10 de la Constitution abroge implicitement l'ancien art. 1er al. 1er du Code civil, puisqu'il dispose que « le Président de la République promulgue les lois (...) », tandis que l'ancien art. 1er al. 1er C. civ. disposait « les lois seront exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul ». L'entrée en vigueur d'une directive communautaire non transposée par une loi nationale, qui devra, sous certaines conditions, conduire le juge national à écarter l'application de la loi nationale, équivaut à une abrogation tacite de la loi nationale dans le champ d'application de la directive considérée.
Il peut arriver que l'abrogation implicite ne soit pas évidente. La jurisprudence distingue les lois générales des lois spéciales.
- L'adoption d'une loi spéciale abroge la loi ancienne sur le point où elles se contredisent. La loi ancienne subsiste sauf sur le point modifié par la loi spéciale nouvelle.
- L'adoption d'une loi générale n'entraîne pas nécessairement l'abrogation d'une loi spéciale. Il faut examiner la volonté du législateur pour déterminer s'il a entendu faire disparaître chacun des textes spéciaux contraires (ex : Ass. plén. 22 décembre 1988, n° 85-16497).
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