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Responsabilité administrative sans faute (fr)

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Fait dommageable dans la responsabilité administrative
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La responsabilité sans faute trouve dans la réparation des dommages causés par l'activité administrative un domaine d'élection pour des raisons qui tiennent à la fois aux difficultés soulevées par la faute et au fondement de la responsabilité publique. Elle fut une des premières à être reconnue en matière de dommage de travaux publics et elle a été l'initiatrice de la législation sur les accidents du travail. L'arrêt fondamental est l'arrêt du Conseil d'État 21 juin 1895 Cames, qui précède la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail.

La technique de la responsabilité sans faute est simple et favorable à la victime puisque celle-ci, indépendante de l'existence d'un préjudice, qui doit être établi, ne doit démontrer que le lien de cause à effet entre l'activité administrative et le dommage.

Se pose la question de savoir quels sont les cas dans lesquels la responsabilité de l'administration est engagée sans faute de sa part.

Les objets dangereux dont l'administration a la charge ou l'usage

La responsabilité dans ce domaine s'est construite à partir d'une décision du Conseil d'État 28 mars 1919 Regnault-Desroziers, dans laquelle le Conseil d'État, refusant de suivre son commissaire du gouvernement qui lui avait exposé l'existence d'une faute par imprudence, préféra recourir à l'idée de risque que présentait pour les environs l'accumulation dans un lieu déterminé d'une quantité exceptionnelle d'explosifs. Cette décision eut un grand retentissement et provoqua sa prise en charge législative (loi du 3 mai 1921 sur les explosions, déflagrations, émanations de substances explosives, corrosives ou toxiques).

Cette jurisprudence pouvait en réalité se rattacher à deux idées, l'une qui était proche de la théorie civiliste du risque anormal de voisinage, l'autre se rattachait au caractère spécialement dangereux de l'objet ou de l'activité. Cette dualité indiquait les lignes suivant lesquelles la jurisprudence allait évoluer.

Le risque auquel sont exposés les voisins

Concernant les délinquants ou les malades mentaux, les risques auxquels sont exposés les voisins des établissements de rééducation, des établissements pénitentiaires et des établissements de soins ont été une extension de la responsabilité sans faute[1]. La proximité des prisons et des hôpitaux psychiatriques crée un risque de voisinage.

Le caractère dangereux de l'objet ou de l'activité

Le caractère spécialement dangereux de l'objet ou de l'activité a été lui aussi un facteur du développement de la responsabilité sans faute en matière de dommage causé par la police lorsqu'il y a usage d'armes ou d'engins présentant des risques exceptionnels pour les personnes ou pour les biens[2]).

La police peut ainsi être responsable sur trois terrains. S'il s'agit d'une activité administrative, la responsabilité peut être engagée pour une faute simple. S'il s'agit d'une activité sur le terrain, la responsabilité de l'administration pourra être engagée sur une faute lourde. Cette jurisprudence ne bénéficie cependant qu'aux tiers à l'opération de police (jurisprudence de la balle perdue). La responsabilité sans faute s'applique également aux ouvrages publics dangereux comme les centrales nucléaires[3].

Les collaborateurs du service public

L'intérêt de cette deuxième hypothèse s'est sensiblement déplacé. De très bonne heure, le problème concernant les dommages causés aux fonctionnaires à l'égard à l'occasion du fonctionnement des services publics s'est trouvé résolu par la protection législative, mais l'administration peut engager d'autres agents pour remplacer les fonctionnaires. C'est pour ces personnes que le juge avait adopté une position remarquable puisqu'il avait dégagé dans l'arrêt Cames[4] des principes qui allaient donner naissance à la législation sur les accidents du travail.

Cette intervention du législateur s'étant généralisée, la jurisprudence Cames semblait perdre tout intérêt. Il n'en a pas été ainsi. La situation des collaborateurs occasionnels ou bénévoles restant en dehors des dispositions de la loi, la jurisprudence Cames continue de s'appliquer aux personnes qui, sans toujours avoir été requises, ont été sollicitées de prêter leur aide à un service public, ou même, se sont spontanément offertes de le faire[5]. Deux tireurs bénévoles de feux d'artifices ont été blessés par une explosion.

La mise en jeu de la responsabilité administrative sans faute est subordonnée dans ce cas à trois conditions, dont la satisfaction peut parfois prêter à discussion. Il n'en est toutefois pas ainsi de la première. Il faut que:

  • l'activité dommageable à laquelle la victime a participé ait le caractère d'un service public
  • la victime ne soit pas un usager du service public
  • la collaboration ait été effective.

Les solutions sont nombreuses et d'actualité[6].

Les dommages résultant d'une charge anormale imposée par l'administration à un particulier dans un but d'ordre public ou d'intérêt général et entraînant pour ce particulier une rupture de l'égalité

Une première catégorie d'hypothèse regroupe des cas assez variés liés à l'idée de risque social

On peut distinguer trois types de situation.

La responsabilité sans faute de l'administration a été engagée à la suite de pressions de l'administration qu'elle avait exercées sur certaines personnes ou certaines entreprises pour les inciter à se prêter à une expérience de gestion ouvrière qui devait se révéler désastreuse[7].

La responsabilité de l'administration peut être également engagée au nom du risque social en matière d'hôpitaux publics, le juge estimant que dans certains cas d'utilisation d'une thérapeutique nouvelle, l'administration engage sa responsabilité sans faute[8]. On aurait pu utiliser la notion de collaborateur bénévole dans ce cas.

La responsabilité de l'administration s'est même trouvée engagée sur le refus de l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier des personnes, bien qu'il ait été légal et qu'il ait été motivé par le souci d'éviter que des licenciements massifs ne causent des troubles sociaux graves[9].

Bien qu'elle ait une portée plus étendue, on peut rapprocher l'hypothèse où l'administration refuse le concours de la force publique pour faire exécuter une décision de justice

Cette hypothèse correspond aux circonstances suivantes: un particulier a obtenu à son profit une décision de justice et il réclame pour la faire exécuter le concours de la force publique. L'autorité administrative refuse ce concours parce qu'elle estime qu'une exécution par la force serait de nature à provoquer des troubles graves. La jurisprudence admet alors la responsabilité pour risque social dans l'arrêt du Conseil d'État 30 novembre 1923 Couitéas.

La même solution a été appliquée au conséquences d'un retard apporté par les autorités de police à exécuter les décisions de justice ordonnant l'expulsion de grévistes d'usine[10].

Même jurisprudence concernant le refus opposé à l'expulsion de locataires[11].

Il existe d'autres cas de responsabilité sans faute

Bibliographie

  • P. BON, La responsabilité sans faute de l'État français envers le collaborateur occasionnel d'une personne privée étrangère : Note sous Conseil d'État, Section, 13 janvier 1993 Mme Galtié, RFDAdm 1994, pp. 91-98.

Notes et références

  1. Conseil d'État 3 février 1956 Touzelier : RDP 1956 p. 854
  2. Conseil d'État 24 juin 1949 Lecomte
  3. Conseil d'État 6 février 1962 EDF c/ consorts Malfait] : Rec. p. 377
  4. Conseil d'État 21 juin 1895 Cames
  5. Conseil d'État 22 novembre 1946 Commune de St Priest-la-Plaine
  6. Conseil d'État 25 septembre 1970 Commune de Batz-sur-Mer ou dame veuve Tesson, Conseil d'État 9 octobre 1970 sieur Gaillard, Conseil d'État 27 novembre 1970 consorts Appert-Colin : AJDA 1970 p. 37
  7. Conseil d'État 21 novembre 1947 Soc. Boulanger : Sirey 1948 III p. 21
  8. Conseil d'État 9 avril 1993 Bianchi : AJDA 1993 p. 349
  9. Conseil d'État 28 octobre 1949 Soc. des ateliers du Cap Janet : JCP 1950 II n° 5.861
  10. Conseil d'État 3 juin 1938 Soc. La Cartonnerie et Imprimerie Saint Charles
  11. Conseil d'État 3 novembre 1967 Ministre de l'intérieur c/ dame Fiat : AJDA 1968 p. 257
  12. Conseil d'État 14 janvier 1938 La fleurette
  13. Conseil d'État 30 mars 1966 Cie d'énergie Radio-électrique, Conseil d'État 19 octobre 1962 Perruche : Rec. p. 555, AJDA 1962 p. 668)