Réhabilitation (fr)
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La réhabilitation est une extinction des peines complémentaires ou accessoires qui supposent l'extinction préalable de la peine principale. Elle ne peut intervenir que si la peine principale a été éteinte. La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision, qui est la possibilité laissée à un condamné de faire déclarer son innocence afin de montrer qu'il a fait l'objet d'une erreur judiciaire. La réhabilitation est principalement régie par une section du Code pénal qui lui est consacrée (art. 133-12 à 133-17.
Sommaire
Les conditions de la réhabilitation
Les conditions varient selon les types de réhabilitation. Il y a la réhabilitation judiciaire ou légale.
La réhabilitation judiciaire
La réhabilitation judiciaire est prononcée par un tribunal (chambre d'accusation d'une cour d'appel). Elle suppose que la peine principale ait déjà été éteinte depuis un certain délai qui est relativement court : cinq ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. La chambre d'accusation est libre d'accorder ou non la réhabilitation judiciaire.
La réhabilitation légale
La réhabilitation légale est une réhabilitation qui se réalise de plein droit, et non pas accordée par la loi. Cette réhabilitation suppose qu'un certain délai se soit écoulé depuis l'exécution de la peine principale, délai beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire Cette réhabilitation légale n'est pas possible en matière criminelle. Le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement supérieur à dix ans. La réhabilitation est prévue pour les personnes morales; le délai est alors de cinq ans.
Les effets de la réhabilitation
Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale. « La réhabilitation efface la condamnation[1] », c'est-à-dire la peine ainsi que les peines complémentaires et accessoires.
Notes et références
- ↑ Art. 133-1 al. 3 C. pénal