Régime juridique du logiciel (fr)
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France > Droit privé > Droit de l'informatique
Il n’existe pas de définition juridique du logiciel qui fasse autorité.
Néanmoins, on peut définir le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particuliers, adressées à une machine, en vue du traitement d’une information donnée.
L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. À ce titre, le logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire » bénéficient de la protection du droit d’auteur. Pour être analysé, le régime juridique du logiciel nécessite au préalable quelques précisions au niveau de la terminologie. Cette étude met en lumière la spécificité de cette œuvre de l’esprit, qui s’avère être dérogatoire et cela sur plusieurs points.
Toutefois, cette spécificité en ce qui concerne la protection des droits d'auteur n’empêche pas le logiciel de posséder un certain seuil de protection. La classification du logiciel comme œuvre de l'esprit est certaine et occulte la qualification de celui-ci au regard du droit civil.
Sommaire
Présentation
Jusqu’en 1985, la question était posée de savoir s’il fallait admettre ou non le logiciel au sein du cercle protecteur des œuvres de l’esprit. Le problème de son insertion résultait de sa vocation même. Elle n’est pas de « transmettre des sentiments ou des informations à d’autres êtres humains, mais seulement de permettre l’utilisation de machines ».
En effet, le programmes informatiques ont un caractère essentiellement utilitaire et technique. Les juges étaient donc partagés sur l’idée d’une éventuelle protection du logiciel du droit d’auteur.
On peut dire que le droit d’auteur a été élu par opportunité.
Dès la promulgation du C. prop. int. en 1992, le législateur n’a eu de cesse, malgré les règles diverses touchant aux logiciels, de fondre le régime du logiciel au sein du régime général.
La directive communautaire du 14 mai 1994, a entériné, de manière définitive la qualification. De même, les accords ADPIC (article 10) et le Traité additionnel à la Convention de Berne, du 20 décembre 1996 (article 4).
Terminologie
La Commission de terminologie et de néologie de l'informatique, à l'époque commission de terminologie de l'informatique, a donné du logiciel la définition suivante :
- « Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données[1] »
Sous le vocable "logiciel" (en anglais software, antonyme d'hardware i.e matériel), l'on trouve un certain nombre de programmes : de "base" touchant au fonctionnement de la machine, ou "d'application", constituant des instructions pour des opérations particulières.
Sur internet, les logiciels sont essentiels pour la navigation et la recherche, le paiement électronique, le cryptage, le langage, ils doivent de ce fait être protégés. Mais déjà, il est question de revenir sur l'exclusion de la brevatabilité (l'invention qui fait appel à un programme peut être brevetée, par exemple le système "un clic", fonctionnalisant les mouvements du "e-commerce").
La qualification du logiciel en droit civil
Les termes du problème ne sont pas restrictifs en droit français. En effet, l'art. 1129 al. 1er du Code civil n'exige pas que la chose soit matérielle, qui énonce :
- « il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ».
De même, l'art. 1593 expose que
- « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation ».
Interpréter ces dispositions comme ne s'appliquant qu'à des choses matérielles revient à interpréter strictement une notion du droit commun. C'est en suivant ce raisonnement que la Cour fédérale de justice allemande a été amenée à interpréter de manière extensive, voire contre la lettre de la loi, une disposition du Code civil allemand (v. Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil allemands).
L'enjeu de la qualification du logiciel est l'aménagement du rapport de force entre « acheteur » et « vendeur ». Faut-il que des contrats courants soient définis unilatéralement et à leur avantage par les stipulations des différents fournisseurs de logiciel ou ne serait-il pas préférable de s'en remettre à l'équilibre que l'on trouve dans les contrats nommés institués par le Code civil ? En fait, les contrats dits « de licence » détaillent précisément « tout ce que vous n'avez pas le droit de faire » au prétexte de protéger les droits de l'auteur.
À la question de la qualification du logiciel au regard du droit civil, commence à s'affirmer nettement la réponse de la Cour de cassation. Les juges du fond, mais également la Cour de cassation, utilisent l'expression « vente de logiciel ». Un arrêt de la chambre commerciale du 5 juin 2007[2], rendu à la suite de plusieurs autres arrêts en ce sens[3], énonce : « la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité , l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel » (nous graissons). On peut donc parler de jurisprudence constante.
Ces formules claires et répétées de la chambre commerciale ne doivent pas faire oublier la position différente adoptée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2 novembre 2005[4], qui estime que la fourniture d'un logiciel ne confère au contractant qu'un droit d'usage constitue un service au sens de l'art. L 216-1 du Code de la consommation. On peut expliquer cette position par le principe d'interprétation stricte de la règle pénale.
La qualification du logiciel en droit civil réagit sur les clauses qui peuvent être stipulées dans un contrat relatif à un logiciel. Par exemple, si une personne devient propriétaire d'un exemplaire d'un logiciel, l'usage de son bien ne pourra pas être trop restreint par le contrat, sauf à ignorer le caractère absolu du droit de propriété. Dans ce même cas, une action pour vice caché est possible. Le cas échéant, le juge appelé à se prononcer dans un litige relatif à un logiciel, pourra procéder à la requalification du contrat, indépendamment de l'appellation de « contrat de licence » choisie par les parties.
Le seuil de protection
On se rappelle la célèbre jurisprudence Inkasso[5]de la Cour fédérale de justice allemande qui avait abouti à la classification du logiciel comme œuvre de l'esprit soumise au droit de la propriété intellectuelle, en ne lui accordant dans un premier temps qu'une protection symbolique. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait adopté une position similaire[6]. La directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur[7] a accordé au logiciel une position plus favorable. La transposition de cette directive a abouti à la rédaction actuelle de l'art. L. 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle et artistique.
Les exceptions et les sanctions
Conclusion
Notes et références
- ↑ Arrêté du ministre du Ministre de l'Industrie du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique : JORF du 17 janvier 1982, p. 624-626.
- ↑ Cass. com. 5 juin 2007 Cass. com. 5 juin 2007 : Bull. civ. 2007
- ↑ Not. Cass. com 11 juillet 2006. « le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière (…) l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». Cass. com. 28 septembre 2004, également rendus en visant l'art. 1604 du Code civil
- ↑ Crim. 2 novembre 2005 : Bull. crim. 2005 n° 273 p. 950
- ↑ BGH 9 mai 1985 - I ZR 52/83 Inkassopro-Programm : BGHZ 94, p. 276 et s. ; GRUR 1985, p. 1041, NJW-RR 1985, p. 22 ; CR 1985, p. 22 ; BB 1985, p. 1747 ; MDR 1986, p. 121. BGH 4 octobre 1990 - I ZR 139/89 Betriebssystem : BGHZ 112, p. 264 ; NJW-RR 1991, p. 1231 ; CR 1991, p. 80 ; BB 1991, suppl. au n° 18, p. 2 ; MDR 1991, p. 503, jur-PC 1991, p. 888.
- ↑ Cass. ass. plén., 7 mars 1986, nos84-93.509, Atari, JCP E 1986, II, n° 14713 et JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n° 15791, n° 5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.
- ↑ Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur : JOCE n° L 122 du 17 mai 1991, p. 42
Voir aussi
- Trouver la notion Régime juridique du logiciel dans l'internet juridique français
- Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil allemands