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§ 80 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:33 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 80 Actes taxés
  1. Des droits sont perçus afin de couvrir les frais administratifs relatifs aux procédures devant l’autorité de contrôle des ententes. Sont soumis à un droit (actes taxés) :
    1. les notifications selon les articles 9, alinéa 1 ou 4, 22, alinéa 4, 28, alinéa 1, deuxième phrase, 29, alinéa 3 ou 4, 30, alinéa 1, deuxième phrase en relation avec la première phrase, et 39, alinéa 1, ainsi que selon l'article 8, alinéa 3, 5ème à 7ème phrase, de la loi relative au transport des personnes et l'article 12, alinéa 7, de la loi générale sur les chemins de fer ;
    2. les actes officiels visés aux articles 10, 12, 15 à 18, 22, alinéa 6, 23, alinéa 3, 24, 26, 29, 32, 36, 40, 41, 42 et 60 ;
    3. la délivrance de copies d’actes de l’autorité de contrôle des ententes.

      En outre, des droits sont perçus pour couvrir le coût des publications officielles. Les droits relatifs à la notification d’un projet de concentration conformément à l’article 39, alinéa 1, s'imputent sur les droits à payer pour une interdiction de concentration conformément à l’article 36, alinéa 1.
  2. Le montant des droits est déterminé en fonction des dépenses de l’autorité de contrôle des ententes en personnel et en matériel, compte tenu de l’importance économique de l’objet visé par l’acte taxé. Ces droits ne peuvent cependant dépasser les sommes suivantes :
    1. 100 000 DM dans les cas visés aux articles 36, 39, 40, 41 et 42 ;
    2. 50 000 DM dans les cas visés aux articles 10, 29, alinéa 1, - également en liaison avec l'alinéa 3 - et à l’article 32 ;
    3. 15 000 DM dans les cas visés aux articles 9 et 29, alinéa 4 ;
    4. 10 000 DM dans les cas visés aux articles 15, alinéa 3, 16, 17, alinéa 3, 18, 22, alinéa 6, 23, alinéa 3, 26, alinéa 1, et 29, alinéa 2 - également en liaison avec l'alinéa 3 - ;
    5. 5 000 DM dans les cas visés aux articles 28, alinéa 1, deuxième phrase, et 30, alinéa 1, deuxième phrase ;
    6. 2 500 DM dans les cas visés à l’article 22, alinéa 4 ;
    7. 500 DM dans les cas visés à l’article 8, alinéa 3, cinquième à septième phrases de la loi relative au transport des personnes et à l’article 12, alinéa 7, de la loi générale sur les chemins de fer ;
    8. 35 DM pour la délivrance de copies certifiées conformes (alinéa 1, point 3) ;
    9. a) dans les cas visés à l’article 12, alinéa 2, le montant à verser pour l’exemption
      b) dans les cas visés aux articles 12, alinéa 1, et 29, alinéas 3 et 4, le montant à verser pour la notification (points 2 à 5), 15 000 DM pour les arrêtés relatifs à des accords ou décisions de la catégorie visée à l’article 4, alinéa 2, et 500 DM pour les arrêtés relatifs à des accords ou décisions de la catégorie visée à l’article 28, alinéa 1,
      c) dans le cas visé à l’article 26, alinéa 4, le montant à verser pour la décision visée à l’article 26, alinéa 1 (point 4),
      d) dans les cas visés à l’article 60, un cinquième des droits à verser dans l’affaire au principal.

      Lorsque la dépense en personnel et en matériel est exceptionnellement élevée pour l’autorité de contrôle des ententes, compte tenu de l’importance économique de l’instance en cause, le montant des droits subit une majoration pouvant aller jusqu’au doublement. Les droits fixés sur la base de la première à la troisième phrases peuvent être réduits jusqu’à un dixième de leur montant pour des raisons d’équité.
  3. Des droits forfaitaires peuvent être prévus dans le cas de dépenses occasionnées par des actes administratifs identiques et réitérés ou des notifications identiques du même redevable pour tenir compte des dépenses administratives réduites.
  4. Aucun droit ne peut être prélevé
    1. au titre des renseignements ou suggestions fournis oralement ou par écrit ;
    2. lorsque, traitée correctement, l’affaire n’aurait pas donné lieu au paiement de droits ;
    3. dans les cas visés à l’article 42 lorsque la décision prise par l’Office fédéral des ententes conformément à l’article 36, alinéa 1 a été annulée.
  5. Lorsqu'une requête est retirée avant qu’une décision n'ait été prise à son sujet, la moitié seulement du droit est due. Il en va de même pour une notification retirée dans un délai de trois mois à compter de sa réception par l’Office fédéral des ententes.
  6. Est tenu au paiement des droits
    1. dans les cas visés à l'alinéa 1, deuxième phrase, point 1, celui qui a adressé une notification ;
    2. dans les cas visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, point 2, celui qui a déclenché l’action de l’autorité de contrôle des ententes en introduisant une requête, ou celui contre lequel l’autorité de contrôle des ententes a rendu une décision ;
    3. dans les cas visés à l'alinéa 1, deuxième phrase, point 3, celui qui a demandé les copies.

      Est également redevable des droits toute personne qui a accepté, dans une déclaration remise ou adressée à l’autorité de contrôle des ententes, de payer ces droits, ou qui est, de par la loi, responsable du paiement des droits dus par une autre personne. Plusieurs redevables de ces droits sont solidairement responsables de leur paiement.
  7. L’obligation d'acquitter les droits se prescrit dans un délai de quatre ans après leur fixation. L’obligation de rembourser les frais se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de leur naissance.
  8. Le gouvernement fédéral peut, par voie de décrets soumis à l’approbation du Bundesrat, fixer le taux des droits et leur recouvrement auprès des personnes qui en sont redevables en application des dispositions des alinéas 1 à 6 du présent article ainsi que le remboursement des frais de publication visés aux articles 11, alinéa 2, 22, alinéa 5, 27, alinéas 2 à 4, 43 et 62. Il peut également prévoir des dispositions relatives à l’exonération des personnes morales de droit public, au prélèvement des droits et à leur prescription.
  9. Le gouvernement fédéral règle, par voie de décret soumis à l’approbation du Bundesrat, et conformément aux principes énoncés à l’article 78, le détail du remboursement des frais occasionnés par une procédure engagée devant l’autorité de contrôle des ententes.