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§ 9 SigV (de)

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Version du 2 mars 2006 à 08:42 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
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§ 9 de la couverture prévisionnelle



  1. La couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature peut être fournie :
    1. Par une assurance responsabilité civile chez une société d'assurance habilitée à exercer dans le domaine d'application de la présente loi, ou
    2. Par une obligation d'exonération ou de garantie d'un établissement financier habilité à exercer dans le domaine d'application de la présente loi, s'il est garanti qu'elle offre une sécurité comparable à celle d'une assurance responsabilité civile.
  2. Lorsque la couverture prévisionnelle est fournie par une assurance conformément à l'al. 1er, n° 1, s'appliquent les dispositions suivantes :
    1. Le § 158b, al. 2 et les §§ 158c à 158k de la loi sur le contrat d'assurance s'appliquent à cette assurance. L'autorité compétente prévue par le § 158c, al. 2 de la loi sur le contrat d'assurance est l'autorité prévue par le § 66 de la loi sur les télécommunications.
    2. Le montant minimum assuré doit s'élever à 2,5 millions d'Euros pour chaque sinistre. Un sinistre est tout événement lié au seul fait déclenchant la responsabilité pour le sinistre au sens du § 12, phr. 1 de la Loi sur la signature, indépendamment du nombre de sinistres qu'il a causé. Toute convention disposant qu'un défaut se répercutant sur plusieurs certificats, cachets à date ou dans l'information prévue par le § 5, al. 1er, phr. 2 de la Loi sur la signature est illicite. Lorsqu'est prévue une franchise annuelle pour tous les dommages causés durant une année d'affiliation, elle doit s'élever au moins au quadruple du montant minimum assuré.
    3. Le champ d'application spatial de la couverture d'assurance peut être limité au champ d'application de la Directive 1999/93/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE n° L 13, p. 2).
    4. Ne peut être exclue de l'assurance que l'obligation de dédommagement née de la violation commise intentionnellement d'un devoir du prestataire de service de certification ou d'une personne dont il répond.
    5. La convention d'une franchise allant jusqu'à 1 pour cent du montant minimum assuré est licite.




Version originale de cette norme : § 9 SigV