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Autorité de la chose jugée (fr)

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> La décision juridictionnelle > Les effets de la décision juridictionnelle 
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La chose jugée est l’autorité attachée à un acte de juridiction. Elle sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

Les conditions

Les décisions concernées

L’autorité de chose jugée est attachée à toute décision juridictionnelle contentieuse (y compris la sentence arbitrale, art. 1476 du nouveau Code de procédure civile (NCPC)). Les décisions gracieuses ne peuvent donc pas avoir l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée ne s’applique en outre qu’aux jugements définitifs, c'est-à-dire les jugements qui tranchent le fond de l’affaire ainsi que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident. À l’inverse quand un jugement ordonne une mesure provisoire (jugement avant dire droit) ou une mesure d’instruction, l’art. 482 du NCPC dispose qu’ils n’ont pas d’autorité de chose jugée au principal.

Enfin, devant le juge civil, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et non aux motifs (art. 480 NCPC). La jurisprudence est plus nuancée : par tradition, elle considérait le plus souvent que les motifs décisifs avaient autorité de chose jugée mais a semblé suivre la tendance inverse[1]. La jurisprudence n'accorde pas non plus l'autorité de la chose jugée aux motifs décisoires[2].

En revanche, pour le juge administratif, l'autorité de chose jugée s'attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire [3].

Les conditions de fond

L’autorité de chose jugée interdit aux parties de remettre le litige devant le tribunal et constitue de ce fait une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office (art. 125 al. 2 NCPC).

L'autorité de chose jugée s'attache à l'objet du jugement qui doit être analysé au regard de ses trois composantes (règle de la triple identité issue de l'art. 1351 du Code civil), à savoir :

  • Identité de parties présuppose que les parties étaient présentes ou représentées lors du premier jugement.
  • Identité de chose suppose que la demande tende à la même fin.
  • Identité de cause. Cette notion est difficile à saisir et donne lieu à un affrontement doctrinal. Certains auteurs la définissent au regard de la règle de droit, soit exclusivement (la règle de droit invoquée au soutien de la demande), soit en combinaison avec les faits et actes litigieux (la cause serait constituée par ces faits et actes juridiquement qualifiés), Motulsky oppose une conception factuelle de la cause. « La cause de la demande, écrit-il, est constituée par les circonstances de fait invoquées en vue d’établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement la prétention soumise au juge, autrement dit par ce que nous appelons les éléments générateurs du droit en question ». Et d’ajouter que « ce système diffère fondamentalement des autres en ce qu’il voit dans la cause de la demande un complexe de faits et refuse, par suite, d’inclure dans la notion, la qualification juridique de ces faits ». Elle est, à tout le moins, liée au fondement de la demande.

Ces composantes doivent être appréhendées globalement et non isolément. Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a pu considérer qu'un fondement juridique nouveau ne suffit pas à renouveller la cause[4]. Il incombe alors au demandeur de présenter dès sa première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

Les effets

À l’égard des parties

Le plaideur dont le droit a été reconnu pourra se prévaloir du jugement et de tous les avantages qui en découlent. Le jugement va constituer un titre exécutoire dont l’action en exécution se prescrit par 30 ans.

L’autorité s’identifie à la force obligatoire de la décision en raison d’une présomption de vérité attachée à la chose jugée (art. 1350 du code civil). « La chose jugée est tenue pour vraie ». Cela entraîne que ce qui a été jugé est incontestable. Ainsi, la chose jugée est en principe irrévocable en ce sens qu’elle ne peut être remise en cause quelles que soient les circonstances nouvelles sauf en cas de la révélation de la fraude d’une des parties (recours en révision).

Le jugement bénéficie d’une présomption de validité et de régularité. La force de cette présomption évolue avec le temps. On peut distinguer trois temps :

  • Dès qu’un jugement est rendu (art. 380 NCPC), le jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée qui susbsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmée[5]. Le jugement est exécutable sur minute.
  • Lorsque ce même jugement n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive, ce jugement est passé en force de la chose jugée (art. 500 NCPC). Cependant, celui-ci devra être néamoins notifié pour être exécutoire[6]

À l’égard des tiers

Par principe et en général, le jugement n’a qu’une autorité relative envers les tiers. Il ne peut créer de droits ou obligations au profit ou à l’encontre des tiers.

Toutefois, le jugement ne peut pas être ignorée de l’ordonnancement juridique car il crée une situation juridique qui doit être respectée par tous.

C’est pourquoi, le jugement est opposable au tiers qui peuvent le remettre en cause par le jeu de la tierce opposition.

Par ailleurs, certains jugements sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, c'est à dire à l'égard de tous, indépendamment des parties initiales : toute personne peut s'en prévaloir, et elle est opposable à toute personne. Tels sont les jugements du juge pénal (en matière de constatation de faits) et les jugements d'annulation pour excès de pouvoir effectués par le juge administratif [7].

Notes et références

  1. La jurisprudence n'est pas fixée. L'arrêt 1e civ. 13 décembre 2005 (Bull. civ. n° 490, p. 412) ne reconnaît pas l'autorité de la chose jugée aux motifs décisifs, confirmé par 2e civ. 6 mai 2004 (Bull. civ. n° 208 p. 177, les motifs erronés n'étant pas dotés de l'autorité de la chose jugée, ils ne peuvent offrir de moyen à cassation), 2e civ. 8 juin 2000 (non publié), mais est contredit par 2e civ. 16 juillet 1993 (Bull. civ. n° 253 p. 140), confirmé par Com. 25 mars 2003 (non publié)
  2. 2e civ. 22 janvier 2004 : Bull. civ. n° 15 p. 11
  3. Cf., par exemple :
  4. Cass. Ass. Plen., 7 juillet 2006
  5. Cass. Civ. 2ème, 13 juillet 2005
  6. Cass. Ch. Mixte, 16 déc. 2005
  7. Cf., par exemple, en matière d'excès de pouvoir Conseil d'État, arrêt N° 205369 du 28 décembre 2001 et Conseil d'État, arrêt de Section N° 54635 du 9 juin 1989 ; en matière pénale et de constatation de fait Conseil d'État, arrêt de Section N° 210367 du 28 juillet 2000.

Voir aussi