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Service public industriel et commercial (fr)

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Version du 14 mars 2010 à 18:18 par Pierre (discuter | contributions)

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Détermination des compétences administrative et judiciaire > Compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives >
Le principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités de gestion publique > État actuel du critère de compétence > Dégradation de la notion de service public comme critère de compétence du juge administratif
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À compter de 1918, on assiste à une nouvelle transformation profonde de la structure de l'État et de la nature des actes exercés par l'administration. Cette évolution va atteindre profondément la théorie du service public. Ainsi, apparaissent les Service public industriel et commercial (SPIC).

Il existait sans doute avant 1918 des services publics dont l'objet était industriel ou commercial (Postes et Télécommunications, Société Nationale du Chemin de fer Français, manufactures), mais si de tels services présentaient un caractère commercial ou industriel dans leur objet, il restaient gérés selon des modalités très administratives.

C'est à partir de 1918 que s'accroît leur nombre, et surtout que s'affirme une tendance à organiser les services publics et à les gérer comme les entreprises privées. Ainsi apparaissent les Établissement Public Industriels et Commerciaux (EPIC) tels que l'ONIP (Office national de l'azote), ainsi que de nombreuses sociétés dites « d'économie mixte ».

Devant ce phénomène, peut-on encore utiliser la théorie du service public dans la délimitation du droit public et du droit privé ? Les sociétés nouvelles répondent bien à la théorie du service public parce qu'elles poursuivent un but d'intérêt général, sont contrôlées par l'État et utilisent parfois des procédés d'autorité publique. Mais il est contraire à la nature des chose et à la volonté du législateur de les soumettre au régime législatif impliqué par la notion de service public.

C'est ce que le juge administratif va comprendre. La solution est en fait une large soumission au droit privé, laquelle n'exclut pas cependant une relative application du droit administratif. Les nouveaux services publics exigent au fond un régime mixte.

Examen de la jurisprudence

La jurisprudence a dégagé les SPIP par rapport à trois axes : la responsabilité des SPIC, le statut du personnel des SPIC et le régime des actes émanant des SPIC.

La responsabilité des SPIC

En matière de responsabilité, l'arrêt fondateur est l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain[1].

Dans cette affaire, il s'agissait d'apprécier la responsabilité encourue par la colonie de la Côte d'Ivoire du fait de l'exploitation défectueuse d'un bac. Le Tribunal des conflits retient la compétence judiciaire dans les termes suivants :

« en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire »

Ainsi, la compétence est-elle judiciaire parce que la colonie s'est comportée comme un individu ordinaire. C'est incontestablement l'idée de gestion privée qui est à la base du bac d'Eloka. Le Tribunal des conflits a retenu la nature du comportement de l'administration qui est à l'origine du dommage. Pourtant, il y a service public.

Le statut du personnel des SPIC

En ce qui concerne les litiges entre les SPIC et leur personnel, la jurisprudence ne retient la compétence du juge administratif que pour les directeurs et les comptables publics. Elle estime avant tout que le personnel d'exécution se trouve lui dans une situation analogue à celle des salariés privés alors que le personnel de direction jouit d'un statut qui évoque celui le statut public.

Nous retrouvons au niveau des agents l'opposition gestion publique et gestion privée[2].


Le régime des actes des SPIC

Il y a les actes unilatéraux (décisions) et les actes bilatéraux (contrats).


Les actes unilatéraux

Pour déterminer la compétence en matière d'actes unilatéraux, la jurisprudence se fonde essentiellement sur la nature des considérations soulevées. Elle décide que la compétence doit être judiciaire lorsque les actes soulèvent de pures considérations de droit privé[3]. Dans l'arrêt Société financière de l'Est, le Conseil d'État considère comme dépourvue de caractère administratif une décision émanant du Conseil d'administration d'un EPIC qui ne soulevait exclusivement que des problèmes de droit commun.

Par contre, la jurisprudence retient la compétence administrative lorsque les actes soulèvent des considérations de droit public, ce qui est le cas chaque fois qu'ils intéressent l'organisation du service public[4]. Dans cette affaire, le Tribunal des conflits a décidé que le règlement établi par la Compagnie Air France pour fixer les conditions de travail du personnel navigant commercial, et disposant que le mariage des hôtesses de l'air entraîne de la part des hôtesses la cessation de leurs fonctions, contenait des éléments qui intéressent l'organisation du service public et présente en conséquence un caractère administratif.

Les actes bilatéraux

En matière contractuelle, la jurisprudence se fonde essentiellement sur la nature des clauses du contrat. Elle conclut à la compétence judiciaire lorsque les clauses du contrat sont analogues à celles que l'on rencontre dans les contrats privés[5] et à la compétence administrative lorsque les clauses présentent un caractère exorbitant.

Mais il faut encore, pour être complet, faire le tour de la jurisprudence, qui estime que les rapports contractuels s'établissant entre un service public et ses usagers sont toujours des rapports de droit privé et entraînent donc la compétence judiciaire, et cela même s'ils contiennent des clauses exorbitantes. Le juge administratif a renvoyé ce bloc de compétence au juge judiciaire[6].

Interprétation de la jurisprudence

Le critère qui se dégage de cette jurisprudence est essentiellement celui qui repose sur la distinction entre gestion publique et gestion privée. La jurisprudence se fonde essentiellement sur la nature de l'acte, le comportement de l'administration, ou la situation en cause. Elle retient la compétence administrative lorsque les considérations soulevées sont des considérations de droit public et la compétence judiciaire lorsqu'il s'agit de considérations de droit privé. On peut même se demander si la notion de service public joue encore un rôle en la matière. Il ne faut pas être aussi catégorique. On peut voir cependant qu'on applique plutôt le droit privé. C'est une présomption simple qui peut être renversée[7].

Notes et références

  1. Tribunal des conflits 22 janvier 1921 Société commerciale de l'Ouest africain, affaire dite « du bac d'Éloka »
  2. Conseil d'État 26 juin 1923 de Robert Lafrégeyre. Conseil d'État 8 mars 1957 Jalenques de Labeau
  3. Conseil d'État 14 juin 1945 Société financière de l'Est : Sirey 1947 III p. 32
  4. Tribunal des conflits 15 janvier 1968 Époux Barbier
  5. Conseil d'État 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges
  6. Conseil d'État 13 octobre 1961 Établissements Compagnon-Rey : AJDA 1962 p. 98 (factures d'eau et d'électricité)
  7. Conseil d'État 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques : Dalloz 1956 p. 759 concl. Laurent

Voir aussi