§ 22 SigG (de) : Différence entre versions
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##Les mesures prises dans le cadre de l'établissement de certificats qualifiés conformément au § [[§ 16 SigG (de)|16]], al. 1<SUP>er</SUP> ainsi que de celui des attestations conformément au § [[§ 16 SigG (de)|16]], al. 3 ; | ##Les mesures prises dans le cadre de l'établissement de certificats qualifiés conformément au § [[§ 16 SigG (de)|16]], al. 1<SUP>er</SUP> ainsi que de celui des attestations conformément au § [[§ 16 SigG (de)|16]], al. 3 ; | ||
− | ##Les mesures prises dans le cadre de l'agrément d'organismes de contrôle et d'homologation conformément au § [[§ 18 SigG (de)|18]] et du décret prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]] ; | + | ##Les mesures prises dans le cadre de l'agrément d'organismes de contrôle et d'homologation conformément au § [[§ 18 SigG (de)|18]] et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]] ; |
− | ##Les mesures prises dans le cadre de la surveillance conformément au § [[§ 19 SigG (de)|19]], al. 1<SUP>er</SUP> à 4 en relation avec le § [[§ 4 SigG (de)|4]], al. 2 et du décret prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]].<br />Sont également prélevés des frais pour les dépenses administratives nées de l'emploi d'organismes privés par l'autorité au cours des opérations de surveillance. La Loi sur les dépenses administratives | + | ##Les mesures prises dans le cadre de la surveillance conformément au § [[§ 19 SigG (de)|19]], al. 1<SUP>er</SUP> à 4 en relation avec le § [[§ 4 SigG (de)|4]], al. 2 et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le § [[§ 24 SigG (de)|24]].<br />Sont également prélevés des frais pour les dépenses administratives nées de l'emploi d'organismes privés par l'autorité au cours des opérations de surveillance. La Loi sur les dépenses administratives est applicable. |
− | #Les prestataires de service de certification, ayant déclaré leur activité conformément au § [[§ 4 SigG (de)|4]], al. 3, doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à | + | #Les prestataires de service de certification, ayant déclaré leur activité conformément au § [[§ 4 SigG (de)|4]], al. 3, doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à la mise en œuvre permanente des conditions prévues par le § [[§ 19 SigG (de)|19]], al. 6. Les prestataires de service de certification accrédités conformément au § [[§ 15 SigG (de)|15]], al. 1<SUP>er</SUP> doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à la mise en œuvre permanente des conditions prévues par le § [[§ 16 SigG (de)|16]], al. 2. |
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Traduction de la version initiale de cette loi sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/index.html Bijus] | Traduction de la version initiale de cette loi sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/index.html Bijus] |
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Allemagne > Index par code > Loi sur la signature (Signaturgesetz)
§ 22 Frais et contributions
- L'autorité compétente prélève des frais (taxe et frais) pour les actes administratifs suivants :
- Les mesures prises dans le cadre de l'accréditation volontaire de prestataires de service de certification conformément au § 15 et au décret prévu par le § 24 ;
- Les mesures prises dans le cadre de l'établissement de certificats qualifiés conformément au § 16, al. 1er ainsi que de celui des attestations conformément au § 16, al. 3 ;
- Les mesures prises dans le cadre de l'agrément d'organismes de contrôle et d'homologation conformément au § 18 et du décret prévu par le § 24 ;
- Les mesures prises dans le cadre de la surveillance conformément au § 19, al. 1er à 4 en relation avec le § 4, al. 2 et du décret prévu par le § 24.
Sont également prélevés des frais pour les dépenses administratives nées de l'emploi d'organismes privés par l'autorité au cours des opérations de surveillance. La Loi sur les dépenses administratives est applicable.
- Les prestataires de service de certification, ayant déclaré leur activité conformément au § 4, al. 3, doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à la mise en œuvre permanente des conditions prévues par le § 19, al. 6. Les prestataires de service de certification accrédités conformément au § 15, al. 1er doivent régler des frais, prélevés en une cotisation annuelle, à l'autorité compétente pour compenser les dépenses administratives liées à la mise en œuvre permanente des conditions prévues par le § 16, al. 2.
Version originale de cette norme : § 22 SigG
Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus