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§ 6 SigV (de) : Différence entre versions

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L'information donnée à celui qui fait la demande conformément au §&nbsp;[[§ 6 SigG (de)|6]], al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], doit être faite dans un langage généralement compréhensible et porter au moins sur ce qui suit&nbsp;:
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L'information donnée à celui qui fait la demande conformément au §&nbsp;[[§ 6 SigG (de)|6]], al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], doit être faite dans un langage compréhensible de tous et porter au moins sur ce qui suit&nbsp;:
 
#La conservation et l'application du dispositif sécurisé de création de signature et les mesures appropriées en cas de perte ou en cas de soupçon d'un mauvais usage&nbsp;;
 
#La conservation et l'application du dispositif sécurisé de création de signature et les mesures appropriées en cas de perte ou en cas de soupçon d'un mauvais usage&nbsp;;
 
#La confidentialité des numéros d'identification personnels ou de toute autre donnée pour identifier le titulaire de la clef de chiffrement en présence d'un dispositif sécurisé de création de signature&nbsp;;
 
#La confidentialité des numéros d'identification personnels ou de toute autre donnée pour identifier le titulaire de la clef de chiffrement en présence d'un dispositif sécurisé de création de signature&nbsp;;

Version actuelle en date du 29 avril 2007 à 09:59

Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
De flag.png


§ 6 Composition de l'information



L'information donnée à celui qui fait la demande conformément au § 6, al. 1er de la Loi sur la signature, doit être faite dans un langage compréhensible de tous et porter au moins sur ce qui suit :

  1. La conservation et l'application du dispositif sécurisé de création de signature et les mesures appropriées en cas de perte ou en cas de soupçon d'un mauvais usage ;
  2. La confidentialité des numéros d'identification personnels ou de toute autre donnée pour identifier le titulaire de la clef de chiffrement en présence d'un dispositif sécurisé de création de signature ;
  3. Les mesures de sécurité nécessaires lors de la création et du contrôle d'une signature électronique qualifiée ;
  4. La possibilité dans un certificat qualifié des restrictions prévues par le § 7, al. 1er, n° 7 de la Loi sur la signature ;
  5. La nécessité de resigner les données avec un certificat électronique qualifié au cas où la signature perd son degré de sécurité avec l'écoulement du temps ;
  6. L'existence d'un système d'accréditation volontaire ;
  7. Les possibilités de recours et de médiation à la disposition de celui qui fait la demande, ainsi que les particularités de l'exercice de ces procédures, et
  8. La procédure de suspension prévue par le § 7.

Ces informations doivent également être transmises sur demande aux tiers.




Version originale de cette norme : § 6 SigV