§ 82 Loi relative aux restrictions de concurrence (de) : Différence entre versions
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§ 82 Compétence en matière de procédure relative à la fixation d'une amende<BR>à l'encontre d'une personne morale ou d'une association de personnes | § 82 Compétence en matière de procédure relative à la fixation d'une amende<BR>à l'encontre d'une personne morale ou d'une association de personnes | ||
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#une infraction commise intentionnellement ou par négligence visée à l'article 130 de la loi relative aux infractions administratives et comportant un manquement soumis à amende qui remplit également les conditions visées à l'article 81, alinéa 1, point 1. | #une infraction commise intentionnellement ou par négligence visée à l'article 130 de la loi relative aux infractions administratives et comportant un manquement soumis à amende qui remplit également les conditions visées à l'article 81, alinéa 1, point 1. | ||
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'autorité transmet au parquet la procédure visée à l'article 30 de la loi relative aux infractions administratives. | Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'autorité transmet au parquet la procédure visée à l'article 30 de la loi relative aux infractions administratives. | ||
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Version actuelle en date du 27 juin 2006 à 18:46
Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)
§ 82 Compétence en matière de procédure relative à la fixation d'une amende
à l'encontre d'une personne morale ou d'une association de personnes
L'autorité compétente aux termes de l'article 48 est seule compétente en matière de procédure relative à la fixation d'une amende à l'encontre d'une personne morale ou d'une association de personnes (article 30 de la loi relative aux infractions administratives) dans les cas où a été commis
- un acte délictueux remplissant également les conditions visées à l'article 81, alinéa 1, point 1, ou
- une infraction commise intentionnellement ou par négligence visée à l'article 130 de la loi relative aux infractions administratives et comportant un manquement soumis à amende qui remplit également les conditions visées à l'article 81, alinéa 1, point 1.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'autorité transmet au parquet la procédure visée à l'article 30 de la loi relative aux infractions administratives.