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Droit des personnes (fr) : Différence entre versions

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=Question 1 : A partir de quelle date, la personnalité juridique est-elle attribuée à une personne physique ?=
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[[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit civil (fr)|Droit civil]]
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[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit civil (fr)]][[Catégorie:Droit des personnes (fr)]]
  
Le principe en droit civil : La personnalité juridique est attribuée à partir de la naissance, à condition que l’individu naisse vivant et viable. Avant sa naissance, l’individu n’a pas d’entité propre.
 
  
La condition de viabilité : c’est une notion scientifique qui considère un individu comme viable à compter de la 20ème semaine de grossesse ou à partir de 500 grammes.
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=Liens externes=
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{{Moteur (fr)|"droit des personnes"}}
  
L’exception au principe : C’est l’adage infans conceptus, on est en droit de se demander si cette exception ne devient pas le principe avec deux lois : la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse et la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain. En effet ces deux lois garantissent le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. En pratique, ce principe reste lettre morte, en effet la jurisprudence ne semble pas reconnaître le statut de personne à l’embryon, en punissant celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie, mais ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé.
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=Thèmes=
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*[[Naissance de la personnalité juridique (fr)|La naissance de la personnalité juridique]]
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*[[Fin de la personnalité juridique (fr)|La fin de la personnalité juridique]]
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*[[Nom patronymique (fr)|L'identification de la personne par le droit : le nom patronymique]]
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*[[Droits de la personnalité (fr)|Les droits de la personnalité]]
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*[[Exercice des droits de la personnalité par un incapable (fr)|l'exercice des droits de la personnalité par un incapable]]
  
==A - La jurisprudence punit celui par la faute duquel un foetus est venu à la vie.==
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=Plan=
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==[[Naissance de la personnalité juridique (fr)|La naissance de la personnalité juridique]]==
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*[[La jurisprudence punit celui par la faute duquel un fœtus est venu à la vie (fr)|La jurisprudence punit celui par la faute duquel un fœtus est venu à la vie]]
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**[[Naissance d'un enfant affecté d'un handicap (fr)|La naissance d'un enfant affecté d'un handicap]]
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***[[Préjudice des parents (fr)|Le préjudice des parents]]
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***[[Préjudice de l'enfant (fr)|Le préjudice de l'enfant]]
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**[[Naissance résultant d'un viol incestueux (fr)|La naissance résultant d'un viol incestueux]]
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*[[Homicide d'un fœtus (fr)|La jurisprudence ne punit pas celui par la faute duquel un fœtus est décédé]]
  
Le principe résulte d’un arrêt du conseil d’état de 1982 suivi par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 juin 1991 : La naissance non désirée ne constitue pas un préjudice.
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==[[Fin de la personnalité juridique (fr)|La fin de la personnalité juridique]]==
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==[[Nom patronymique (fr)|L'identification de la personne par le droit : le nom patronymique]]==
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==[[Droits de la personnalité (fr)|Les droits de la personnalité]]==
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*[[Droit au respect de l'intégrité corporelle (fr)|Le droit au respect de l'intégrité corporelle]]
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**[[Liberté du consentement à une intervention médicale (fr)|La liberté du consentement]]
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**[[Consentement éclairé par l'information médicale (fr)|Le consentement éclairé]]
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**[[conséquences d'un dommage lorsque le consentement est donné (fr)|Les conséquences d'un dommage lorsque le consentement est donné]]
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*[[Respect de intégrité morale (fr)|Le respect de intégrité morale]]
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**[[Droit au respect de la vie privée (fr)|Le droit au respect de la vie privée]]
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***[[Droit au respect de la vie privée dans le travail (fr)|Dans le travail]]
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***[[Droit au respect de la vie privée et la fortune (fr)|Et la fortune]]
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**[[Droit à l'image (fr)|Le droit à l'image]]
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**[[Droit au respect de la dignité (fr)|Le droit au respect de la dignité]]
  
Mais lorsque s’y ajoute des circonstances particulières, le droit punit celui qui n’a pas pu empêcher la naissance, c’est le cas notamment du responsable de la naissance d’un enfant handicapé et de l’auteur d’un viol incestueux à l’origine de la conception.
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==[[Exercice des droits de la personnalité par un incapable (fr)|Exercice des droits de la personnalité par un incapable]]==
 
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===1 - La naissance d’un enfant affecté d’un handicap===
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La question est de savoir si lorsqu’un médecin n’a pas décelé le handicap, les parents peuvent obtenir réparation d’un préjudice et si l’enfant lui même peut obtenir la réparation d’un préjudice.
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====a - Le préjudice des parents====
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La solution est traditionnelle et commune au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation : Le médecin est responsable d’un préjudice subi par les parents.
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====b - Le préjudice de l’enfant====
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La solution du Conseil d’Etat : Arrêt Quarez du 14 février 1997. Dans cet arrêt le CE refuse d’indemniser le préjudice de l’enfant trisomique car cet handicap est inhérent au patrimoine génétique de l’enfant et non pas à la faute du médecin. Le conseil d’état considère qu’il n’y a pas de lien entre la faute du médecin et le préjudice subi par l’enfant.
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La solution de la cour de Cassation : La cour de cassation adopte la position contraires par un arrêt rendu en assemblée plénière le 17 novembre 2000, l’arrêt Perruche. Dans cet arrêt, la cour de cassation valide l’indemnisation du préjudice de l’enfant né handicapé “dès lors que les fautes commises avaient empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse, [l’enfant] peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap”. Un arrêt de l’assemblée plénière du 13 juillet 2001 (JCP 2001.II.10601) impose que les conditions de l’interruption volontaire de grossesse thérapeutique soient réunies.
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Lois récentes sur l’interruption volontaire de grossesse : une loi du 13 juillet 2001 porte à 12 semaines le délai de recours à l’interruption volontaire de grossesse non thérapeutique lorsque la mère se trouve dans une situation de détresse. Une loi du 4 juillet 2001 concerne l’interruption volontaire de grossesse thérapeutique qui est renommé “interruption volontaire de grossesse pour motif médical”, cette interruption volontaire de grossesse est possible durant la totalité de la grossesse, mais impose que deux médecins attestent que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou entraîne une forte probabilité que l’enfant développe une affection d’une particulière gravité et incurable.
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Les conséquences de l’arrêt perruche : on peut noter un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 septembre 2001 qui suit la jurisprudence perruche.
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Critiques : La rédaction de la cour de Cassation est erronée, en effet la faute du médecin n’a pas entraîné le handicap mais la naissance d’un enfant handicapé. De plus cette jurisprudence signifierait qu’il aurait mieux valu pour l’enfant mourir que naître. S’agirait-t-il alors d’un droit de l’enfant à ne pas naître ?
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Projets et propositions de loi : proposition Mattei interdisant une action dite de vie préjudiciable. Amendement Hurié adopté par le Sénat mais rejeté par l’Assemblée Nationale rejetant la possibilité d’une indemnisation du seul fait de sa naissance.
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Avis du CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique) : Ce genre d’indemnisation relève-t-il réellement de la responsabilité civile, ou ne faudrait-il plutôt pas envisager une responsabilité collective de la société, de la solidarité nationale ?
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===2 - La naissance résultant d’un viol incestueux===
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Le préjudice résulte ici des circonstances de la conception : Cass. Crim. 4/02/1998 : l’enfant peut demander à son père la réparation de son préjudice lié au viol incestueux, le préjudice résultant des troubles psychologiques graves de l’enfant.
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==B - La jurisprudence ne punit pas celui par la faute duquel un foetus est décédé.==
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Cette solution de la cour de Cassation est critiquée par les juridictions du fond qui résistent, on peut citer par exemple un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 13 mars 1997 dans lequel la Cour considère qu’un médecin qui a confondu deux patientes et avait extrait un stérilet sur une femme enceinte entraînant par ce geste le décès du foetus de 20 à 24 semaines est coupable d’un homicide involontaire. Cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 juin 1999.
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Un arrêt Golfier (D.99 p.710) a été cassé sous le visa de l’article 111-4 du Code Pénal disposant que la loi pénale est d’interprétation stricte. Les commentateurs sont divisés sur la question de savoir si la solution serait différente si le foetus était viable (plus de 20 semaines). Un arrêt de la cour d’appel de Reims du 3 février 2000 retient l’homicide involontaire sur un foetus de 8 mois.
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L’arrêt de l’Assemblée Plénière du 29 juin 2001 (JCP 2001.II.n°10569) : Une femme enceinte de six mois avait accouché prématurément d’un enfant mort-né à la suite d’un accident de la circulation causé par une personne en état d’ivresse, la mort de l’enfant étant consécutive au choc, l’enfant n’a pas vécu hors du corps de sa mère, il n’a donc pas acquis le statut de personne par la naissance. La cour de Cassation rejette le pourvoi en se fondant sur l’interprétation stricte de la loi pénale qui s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide volontaire (art. 221-6 Code Pénal) puisse être étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et le foetus.
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En conclusion, l’embryon n’a pas aujourd’hui le statut de personne.
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=Question 2 : jusqu’a quand la personnalité est elle reconnue ?=
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Le principe est une reconnaissance de la personnalité à la naissance, jusqu’au décès.
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Le problème se pose alors de savoir comment fixer la date du décès :
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Le code de la santé publique se penche sur ce problème dans le cadre du don d’organe prévu par son article L.1132-1, à cet effet l’article R.671-7-1 pose trois critères afin d’établir le décès : l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et enfin l’absence totale de ventilation spontanée.
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La constatation du décès selon ces critères n’est valable que dans la perspective d’un prélèvement d’organe, c’est ce qu’a jugé la première chambre civile de la cour de cassation le 19 octobre 1999 qui exclu l’application de ces critères pour qualifier l’ordre des décès entre un père et son fils.
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=Question 3 : L’identification de la personne par le droit : le nom patronymique=
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Proposition de loi du 15 novembre 2000 : adoptée par l’assemblée nationale en première lecture le 8 février 2001 sur la détermination du nom. Cette proposition propose que l’enfant pourrait porter le nom du père suivi du nom de la mère, mais l’enfant ne peut pas transmettre qu’un seul de ses noms. La proposition impose aussi que les enfants issus du même père et de la même mère doivent porter sur le même nom.
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La loi du 6 fructidor an II est toujours applicable, en témoigne des jurisprudences récentes relatives à son article 4 qui défends à un fonctionnaire de designer les citoyens par un autre moyen que les noms et prénoms mentionnés sur l’acte de naissance. On note dans la jurisprudence une divergence entre la première et la troisième chambre civile de la cour de cassation. La première chambre civile dans un arrêt du 6 février 2001 considère comme nul un avis à tiers détenteur sur Mme X car cette dernière estimait s’appeler Mme Y épouse X. La troisième chambre civile, elle, apporte une solution contraire dans un arrêt du 24 janvier 2001 en considérant qu’une assignation délivrée à une épouse sous le nom de son marie était néanmoins valable, car la mention ne laisse aucun doute quand à l’identité de la destinataire.
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=Question 4 : Les droits de la personnalité=
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Ces droits sont consacrés par la loi mais aussi pour certains d’entre eux par la jurisprudence.
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==A - Le droit au respect de l’intégrité corporelle==
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L’article 16-3 du Code Civil permet l’atteinte à intégrité corporelle sous deux conditions : le consentement de l’intéressé et la nécessité médicale, c’est le problème du consentement qui nous retiendra ici.
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Le consentement doit répondre à deux conditions : il doit être libre et éclairé.
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===1 - La liberté du consentement.===
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Ce principe implique nécessairement qu’il n’y a pas de sanction d’un refus de subit une intervention médicale, solution retenue dans un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1997 et ce même si le refus d’opération entraîne une augmentation des dommages et intérêts dus par le responsable de l’accident.
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Le médecin qui va dans le sens de ce refus ne peut pas être sanctionné, et celui qui passe outre un tel refus doit être sanctionné à la fois pénalement et civilement cependant cette sanction se trouve limitée par un certain nombre de circonstances pratiques.
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Cass. Crim. 6 février 2001 : refuse la condamnation pénale de la personne qui a stérilisé une personne sans son consentement et sans nécessité évidente car l’élément intentionnel n’avait pas été caractérisé.
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CE, 26 octobre 2001 : refus de sanctionner civilement un médecin ignorant le refus d’un témoin de Jéhovah de recevoir une transfusion sanguine, la transfusion étant le seul moyen de sauver la vie du patient. Deux interprétations peuvent être données à cet arrêt, soit le CE considère d’une manière générale que la condition du consentement n’est pas nécessaire lorsque l’acte est indispensable à la survie du patient, soit le CE limite la solution aux personnes hors d’état de consentir à une intervention vitale pour leur santé, cette vision signifierait que l’appartenance à une secte mettrait les individus hors état de consentir à cause des pressions morales de la secte. La loi du 12 juin 2001 sur la prévention des sectes sanctionne les abus frauduleux de état d’ignorance ou de faiblesse. Un projet de loi pourrait entraîner une inapplicabilité de cette jurisprudence, il s’agit d’un projet de loi sur le respect des malades qui impose au médecin de respecter le choix du malade une fois qu’il l’a informé des conséquences.
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On peut noter que l’appartenance à une secte ne peut rendre incapable qu’en fait mais jamais en droit, le CE à dans un arrêt du 2 octobre 2001 refusé la curatelle pour le membre d’une secte car celui ci était pas malade ou affecté d’une maladie psychologique.
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===2 - Le consentement éclairé===
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Il s’agit ici de la question de l’information médicale qui a connu des évolutions récentes délimitent plus précisément ses caractères.
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La preuve de l’information pèse sur le médecin (Cass. Civ. 1° 25 février 1997, GAJC n°13) (CE, 5 janvier 2001 confirmé par CE, 15 janvier 2001)
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Le contenu de l’information : l’information porte sur les risques graves et fréquents mais aussi sur les risques exceptionnels (Cass. Civ. 1° 7 octobre 1998) sauf en cas d’urgence ou de refus du patient d’être informé. Les règles de déontologie permettent au médecin de limiter l’information en cas de pronostic grave pour des raisons légitimes et en considération de l’intérêt du patient.
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===3 - Les conséquences d’un dommage lorsque le consentement avait été donné===
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L’arrêt Mercier de 1936 retient envers le médecin une obligation de moyens, le patient doit prouver une faut du médecin
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On peut cependant noter récemment une extension du domaine de l’obligation de résultat à la fourniture de produits (médicaments, ...) dans un arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000, et une extension du domaine de la responsabilité sans faute pour les infections nosocomiales par un arrêt de la premier chambre civile du 29 juin 1999 confirmé par un arrêt du 13 février 2001.
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Concernant l’aléa thérapeutique, la cour de cassation refuse la jurisprudence du conseil état en refusant de réparer au titre de la responsabilité sans faute les conséquences de l’aléa thérapeutique  (Civ. 1°, 8 novembre 2000 confirmé par Civ. 1°, 27 mars 2001)
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Un projet d’article pour le code de la santé publique prévoit que lorsque le dommage qui survient est imputable directement à un fait médical, il doit être réparé si il existe un préjudice grave, les professionnels devant à cet effet contracter une assurance assurant leur responsabilité civile.
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==B - Le respect de intégrité morale.==
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===1 - Le droit au respect de la vie privée===
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Il englobe la vie familiale, la vie conjugale, état de santé.
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Concernant état de santé, un nouvel élément est apparu avec la génétique, un projet de loi bioéthique du 20 juin 2001 introduit un article 16-3 disposant que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination génétique.
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Une évolution peut être notée dans le cadre de la discrimination, il s’agit d’une modification du régime de la preuve, la victime doit présenter tous les éléments de fait, mais il appartient au défendeur de prouver qu’il ne s’agit pas d’une discrimination.
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La séparation entre la vie privée et la vie publique est souvent tenue, on peut citer ici deux thèmes pour illustrer cette difficulté : le travail et la fortune.
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====a - Le travail====
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Cass. Soc. 14 mars 2000 : l’employeur peut contrôler l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, en l’espèce l’employeur pouvait pratiquer des écoutes téléphoniques car les salariés en avait été informé. Seuls sont interdits les moyens clandestins de surveillance. (31 janvier 2001 et 15 mai 2001 sur les modes de surveillance). Cependant, ça ne peut pas permettre d’espionner la vie privée même sur le lieu de travail, par exemple, un arrêt du 2 octobre 2001 de la chambre sociale de la cour de cassation : un employeur avait pris connaissance d’un fichier sur l’ordinateur professionnel d’un de ses salariés, il a licencié le salarié car l’ordinateur devait être utilisé à des fins professionnelles, la cour a décidé que même sur le lieu de travail, le salarié avait le droit au respect de sa vie privée et notamment au secret des correspondances.
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====b - La fortune====
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Depuis 1989, la cour de cassation considère que le respect de la vie privée n’est pas atteint par la révélation de renseignements purement patrimoniaux. La CEDH, elle, adopte une position moins nuancée en considérant que l’information patrimoniale ne relève pas de la vie privée (CEDH,  21 janvier 1999).
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Un arrêt de la cour de cassation du 30 mai 2000 énonce que l’information patrimoniale fait partie de la vie privée (B. Civ. 1, n°167)
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===2 - Le droit à l’image===
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C’est un droit distinct de la vie privée, on peut donc intenter une action cumulative en invoquant les deux droits (12 décembre 2000), mais le droit à l’image déborde du droit à la vie privée, par exemple dans le cas d’une photo dans un lieu public sans consentement lorsque la photo est cadrée sur un individu (12 décembre 2000)
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Le droit à l’image tout comme le droit au respect de la vie privé cède devant les nécessité de l’information, on peut citer un arrêt du 20 février 2001 de la première chambre civile : la publication d’un tract comportant la photographie d’un policier pendant une opération d’expulsion est légitime car en relation avec l’événement, s’agissant de l’actualité.
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Il y a cependant une limite fixée par le droit au respect de la dignité
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===3 - Le droit au respect de la dignité===
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Ce droit est consacré par l’article 16 du Code Civil, mais est un droit constitutionnel.
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Depuis la loi du 15 juin 2000, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1981 prohibe la diffusion des circonstances d’un crime ou d’un délit lorsqu’elle porte atteinte gravement à la dignité de la victime (en ce sens, arrêt Civ. 1° du 20 décembre 2000 dans l’affaire Erignac) mais la publication peut être autorisée lorsqu’il n’y a pas de recherche de sensationnel (Civ. 1° 2à février 2001)
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=C - L’exercice de ces droits par un incapable=
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Jurisprudence : concernant le droit à l’image, le consentement des représentants légaux est nécessaire (12/12/2000), pour intégrité physique on peut citer un arrêt de cour d’appel du 29 septembre 2000 imposant l’accord des deux parents pour pratiquer une circoncision rituelle.
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La loi du 4 juillet 2001 sur l’interruption volontaire de grossesse. Le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est plus nécessaire pour interruption volontaire de grossesse sur une mineure. La loi consacre aussi la stérilisation contraceptive sur majeure (Un avis du 6 juillet 1998 de la cour de Cassation, s’y opposait en dehors d’une nécessité thérapeutique), mais l’exclu sur la mineure, cependant le majeur peut être incapable, notamment lorsqu’il s’agit d’un problème médical ou une impossibilité de mettre en place efficacement la contraception, dans cette hypothèse la stérilisation est soumise à autorisation du juge des tutelles, mais si l’incapable émet un refus on ne peut passer outre.
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Les droits de la personnalité s’éteignent avec le décès, mais l’action des héritiers est possible selon des droits nouveaux qui leurs sont propre et non pas selon les droits du défunts qui leur seraient transmis ( Cass. 14 mai 1999)
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Version actuelle en date du 28 août 2007 à 08:10


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