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Garde à vue (fr) : Différence entre versions

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Pour les nécessités d'une enquête, un officier de [[police judiciaire (fr)|police judiciaire]] peut retenir une [[personne physique (fr)|personne]] dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie pendant 24 heures maximum, si elle est suspectée d'avoir commis une [[infraction (fr)|infraction]]. Le [[procureur de la République]] doit en être informé. Il peut autoriser la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24 heures maximum.
 
  
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La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de police judiciaire de retenir une Personne physique pour les nécessités de l'enquête. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une infraction.

La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du Code de procédure pénale correspondant aux différents types d'enquête[1]. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure (Procureur de la République ou le juge d'instruction saisi des faits).

La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue[2]. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours[3].

Notes et références

  1. Art. 63 pour l'enquête de flagrance, art. 77 pour l'enquête préliminaire, art. 154 pour la commission rogatoire
  2. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
  3. Art. 706-88 C. proc. pén.

Voir aussi

  • Trouver la notion garde à vue dans l'internet juridique français