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Prescription de la peine (fr) : Différence entre versions

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La prescription de la [[Sanction pénale (fr)|peine]] est l'extinction de la peine en raison de sa non-exécution pendant un certain délai.
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La prescription de la [[Sanction pénale (fr)|peine]] est l'extinction de la peine prononcée en raison de sa non-exécution pendant un certain délai.
  
 
La non-exécution est une cause d'extinction en principe applicable à toutes les peines. Le délai de prescription est de vingt ans en matière criminelle (art. [[CPfr:133-2|133-2]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]). La [[Cour d'assises (fr)|Cour d'assises]] a pu user de son pouvoir atténuateur. En matière correctionnelle, ce délai est de cinq ans (art. [[CPfr:133-3|133-3]]). En matière de [[Contravention (fr)|contravention]], il est de trois ans (art. [[CPfr:133-4|133-4]]).
 
La non-exécution est une cause d'extinction en principe applicable à toutes les peines. Le délai de prescription est de vingt ans en matière criminelle (art. [[CPfr:133-2|133-2]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]). La [[Cour d'assises (fr)|Cour d'assises]] a pu user de son pouvoir atténuateur. En matière correctionnelle, ce délai est de cinq ans (art. [[CPfr:133-3|133-3]]). En matière de [[Contravention (fr)|contravention]], il est de trois ans (art. [[CPfr:133-4|133-4]]).

Version du 7 mars 2007 à 20:51

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale > Extinction de la sanction pénale
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La prescription de la peine est l'extinction de la peine prononcée en raison de sa non-exécution pendant un certain délai.

La non-exécution est une cause d'extinction en principe applicable à toutes les peines. Le délai de prescription est de vingt ans en matière criminelle (art. 133-2 du Code pénal). La Cour d'assises a pu user de son pouvoir atténuateur. En matière correctionnelle, ce délai est de cinq ans (art. 133-3). En matière de contravention, il est de trois ans (art. 133-4).

Il y a parfois des délais spéciaux. Par exemple, en matière de trafic de stupéfiants, la prescription est de vingt ans. En matière de crime contre l'humanité, la peine est imprescriptible (art. 213-5).

Le délai de la prescription atteint, la peine est éteinte. Toutefois, en matière criminelle, bien que la peine soit prescrite, le criminel est frappé de plein droit d'une interdiction de séjour perpétuelle dans le département où demeure la victime du crime.

En revanche, la condamnation subsiste juridiquement. Elle reste au casier judiciaire, elle peut constituer le premier terme d'une récidive et faire obstacle à l'octroi d'un sursis. C'est une sorte de sanction de l'administration qui n'a pas pu faire appliquer la peine.

Plan droit pénal général (fr)