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Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)

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Dans un discours à l’Assemblée constituante le 19 juillet 1791, Le Chapelier disait avec force que «la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle des propriétés est l’ouvrage de la pensée d’un écrivain». La France est ainsi le berceau de la création de la propriété intellectuelle. À l’aube de la Révolution, Beaumarchais constitue le «bureau de la législation dramatique», qui deviendra la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, et revendique le droit d’auteur comme un droit de l’homme: le droit au respect de leur création.


Le droit d’auteur recouvre «l’ensemble des dispositions légales, des décisions de jurisprudence et éventuellement des usages qui régissent le domaine des œuvres de l’esprit»[1]. En France, il s’agit d’un droit subjectif et exclusif, protégé de longue durée (jusqu’à 70 ans) avant que l’œuvre ne tombe dans le domaine public. Il comporte des prérogatives patrimoniales et morales.

À l’heure actuelle, on assiste au développement grandissant du numérique, c’est-à-dire de toutes les techniques permettant la transcription de l’information en mode binaire (numérisation et compression). Ces techniques possèdent une grande capacité de dissolution et de restitution. Couplée à la diffusion sur le « réseau des réseaux » (soit Internet), la numérisation permet l’abolition des distances, des facilités de transport et donc une extrême rapidité de communication. On peut maintenant stocker une grande densité d’information sur un espace extrêmement réduit.

Dans ce contexte, les dangers sont grands pour les droits d'auteur. En France, le contentieux du téléchargement illégal est ainsi très important.


Si l'internet promet une grande capacité de diffusion de la pensée et répond donc aux ambitions de reconnaissance du public, cela n’élude pas le désir du créateur d’être reconnu comme seul auteur de l’oeuvre.Pourtant, à l'heure du Web 2.0 , Internet se veut porteur d’une nouvelle génération d’auteurs aux conceptions particulières: des auteurs qui veulent cultiver «la culture du partage»[2]


Le Web 2.0, expression popularisée par Tim O’Reilly, se définit par l’interaction entre les utilisateurs. Il consiste à tirer parti de l’intelligence collective[3] , en combinant le contenu de plusieurs applications et surtout de plusieurs utilisateurs : c’est le « user-generated content ». Le web 2.0 est un terme peu aisément définissable. Il regroupe plusieurs tendances : l’« ego casting » (You Tube, Daily Motion) ; le réseau communautaire (MySpace, Facebook) ; le modèle distributif, à la demande (Kazaa, Skype) ; et enfin le crowdsourcing - ou la décentralisation de l’information (AgoraVox).

Il s'agit d'une transition importante du World Wide Web, passant d'une collection de sites web à une plate-forme informatique à part entière, fournissant des applications web aux utilisateurs . La conception du site est ainsi plus "ergonomique", plus fonctionnelle. Mais la révolution tient plus dans le bouleversement des mentalités plutôt que dans celui des technologies utilisées.

Les contenus générés par les utilisateurs de services Web 2.0 représentent ainsi une part de plus en plus importante des informations que l’ont peut trouver sur Internet.

Le moteur « Web 2.0 » a donné le ton à des initiatives en terme de logiciels libres  ; mais a également conduit à une véritable redéfinition du rôle de l’internaute, notamment au regard du droit d’auteur


Logiciel libre et Creative Commons

Le logiciel libre

Le logiciel libre, créé par Richard Stallman dans les années 1980, n’est pas un logiciel[4] libre de droit ou forcément gratuit. Cependant il permet à chacun d'étudier comment le programme fonctionne, et de l'adapter à ses propres besoins. Il autorise également la copie et de la diffusion (y compris l'utilisation commerciale) et permet après amélioration des utilisateurs d’en faire profiter une communauté (Linux par exemple).


Les Creatives commons

Voir l'article sur les licences Creative Commons en droit français

Les licences Creative commons quant à elles permettent d'autoriser à l'avance le public à effectuer certaines utilisations selon les conditions exprimées par l'auteur. Ces initiatives privées favorisent ainsi la diffusion numérique tout en protégeant le droit d’auteur, sur une démarche de sensibilisation mieux acceptée du public.

C’est en 2001 que le professeur de droit L. LESSIG a institué l’organisation Creative Commons. Dérivé flexible du droit d’auteur, les Creative Commons reposent sur un tronc commun : « l’autorisation tacite de reproduction non-exclusive de l’œuvre ». L’objectif est de « favoriser de manière simple la libre circulation des œuvres et l’enrichissement désintéressé du patrimoine commun »[5].

Les œuvres diffusées sous licences Creative commons ne sont donc pas libres de droits, mais leur utilisation possible est prévue à l’avance et détaillée. Ainsi, « au lieu de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à l’autorisation préalable des titulaires de droits exclusifs, les licences Creative commons permettent d’autoriser à l’avance le public certaines utilisations » selon un système de pictogrammes . De nombreux artistes ont déjà adopté les contrats Creative Commons. Ainsi, Beatie Boys, David Byrne, ou encore en France la radio web d’Arte, Arteradio.com, utilisent ces licences.

Dans cet esprit, de nouveaux labels voient le jour. On peut citer le numéro IDDN, ou InterDeposit Digital Number[6], créé à l’initiative de la fédération internationale de l’informatique (InterDeposit), qui rassemble les organisations relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres numériques. Ce numéro contient des renseignements codifiés sur l’œuvre (type, nationalité) mais aussi la volonté de l’auteur en matière de diffusion ou d’exploitation.

« L’esprit libre » de certains auteurs, favorisé par la diffusion numérique, permet d’avancer vers un « espace numérique culturel gratuit »[7] mais dans le respect des droits d’auteur. On ne peut en effet que souligner les vertus pédagogiques et l’efficacité de telles mesures perçues comme non contraignantes a priori, mais basés sur un rapport de confiance qui encouragent les utilisateurs à respecter les souhaits de l’auteur.


Rémunération

L’absence de protection technique pourrait faire craindre des difficultés en matière de rémunération. Le logiciel libre est pourtant loin d'être un modèle dénué d’intérêt économique. En effet, on peut citer l’exemple de l‘éditeurs français de logiciels libres Talend[8] , qui, avec son logiciel Open Studio destiné aux entreprises, devrait récolter plus de dix millions de dollars en 2008. Si le logiciel est gratuit, trois offres de services sont quant à elles payantes : la formation, l’intégration-conseil et un abonnement pour les mises à jour.


L'internaute au cœur du Web 2.0

Au-delà des initiatives "libres", le Web 2.0 redéfinit le rôle de l'internaute.

Avec la « révolution Internet » s’est en effet développé un phénomène de« public-auteur ». A l’occasion du tsunami par exemple, les journalistes n’étant pas sur place, les touristes, avec les moyens numériques (appareil photo, portable…) ont filmé la catastrophe et donné leurs commentaires sur des blogs… Les barrières traditionnelles s’abaissent donc entre auteur et consommateur.

Dans ce contexte, les droits d'auteur apparaissent comme antinomiques au partage de la connaissance.Cependant, les d'initiatives engagées comportent le plus souvent un moyen de protection du droit d'auteur adapté à la philosophie "web 2.0" et non dépourvu d'effets pratiques probants.


L'internaute éditeur de contenus

Depuis quelques années, on assiste au développement des wikis. Un Wiki[9] est un site web dynamique dont tout visiteur peut modifier les pages à volonté. Il s’agit donc d’un modèle coopératif de rédaction de documents qui a véritablement mis l’internaute au cœur de la création de contenu. Le wiki le plus connu est Wikipédia, une encyclopédie en ligne rédigée par les internautes.

Dans le Web 2.0, l’internaute contributeur se place au cœur du Web. Il produit des textes, des images, des vidéos… Si ses créations répondent aux critères du droit d’auteur, alors l’internaute est manifestement auteur. Au vu des innombrables œuvres dérivés présentes sur le net, le Web 2.0 est facteur d’une multiplication des préjudices portés au droit d’auteur et donc source d’un contentieux important.

Cependant, la plupart des contenus « Web 2.0 » sont divulgués sous licence Creative Commons ou Licence de documentation libre GNU pour le cas de Wikipédia , ce qui limite les cas de contentieux. En outre, les ayants droits peuvent être protégés par des voies extrajudiciaires, avec des conventions notamment entre contributeurs et sites de contenus. Ainsi, Dailymotion demande à ses utilisateurs de signer un contrat dans lequel ils s’engagent à ne pas mettre en ligne de vidéos contrefaites.


Web 2.0 et rémunération "équitable"

Quand le droit d’auteur est reconnu à son contributeur, le Web 2.0 peut être une véritable source de contenu en cas de succès. Ainsi, « Otto » présente un blog intitulé « ChauffeurdeBuzz »[10], qui par son audience extraordinaire (environ 5 millions de visiteurs niques par mois selon Criteo), a généré d’énormes revenus publicitaires à son auteur. Celui-ci, à la tête de la société Komodo, est en effet un véritable expert en référencement et en création de trafic. Il vient d’ailleurs de signer un partenariat avec Lagardère pour assurer la publicité de « Chauffeur de Buzz » .

Dans le même esprit, « OverBlog » rémunère les auteurs de blogs en soi-disant « droits d’auteur ». À y regarder de plus près, il s’agit en fait d’une mise en relation annonceurs / blogueurs par le biais d’Overblog, qui rémunère ensuite l’auteur du blog en fonction de son audience. Les conditions générales du site évoque en effet un «  réseau de partenaires et d'annonceurs afin de mettre en avant le contenu et de rentabiliser l'audience du blog en reversant des droits d'auteur » à l’internaute. Le site se charge en outre de « faire la promotion du contenu éditorial [produit] et d'en tirer une contrepartie financière dans les meilleures conditions possibles. »[11] . Ces conditions restent cependant très floues sur modalités de versement et pourcentage proposé sur recettes publicitaires.


Liberté ... et responsabilité

Responsabilité de l'hébergeur

Voir l'article sur la responsabilité de l'hébergeur de contenus sur Internet

Le développement des sites 2.0 relance la polémique concernant la responsabilité des prestataires techniques d’Internet. Youtube[12], Dailymotion[13] (lesquels perçoivent indirectement le bénéfice des vidéos postées par le biais de la publicité diffusée) mais également Wikimédia sont montrés du doigt. Il s’agit de savoir si ces sites sont simplement hébergeurs ou peuvent se voir attribuer la qualité d’éditeurs de contenus. Alors que la loi établit deux régimes distincts selon que le prestataire est qualifié d’hébergeur ou d’éditeur, le développement du Web 2.0 semble remettre en cause l’étanchéité de cette catégorisation.

Dans l’affaire My Space[14] , les juges semblent considérer que la seule commercialisation d’espaces publicitaires suffit à qualifier l’hébergeur d’éditeur. Cette position, en matière de publicité, revient à annuler l’application du régime de responsabilité allégé pour les fournisseurs d’espaces publicitaires.

Dans l’affaire DailyMotion du 13 juillet 2007[15], le Tribunal de grande instance de Paris estime que « la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société d’éditeur ». Une position qui paraît plus respectueuse du modèle économique d’internet. La jurisprudence n’est pas encore stabilisée sur ce point.

Enfin, il convient d’évoquer l’affaire récente de Wikimédia[16]. La société Wikimédia, qui héberge le site Wikipédia, a été mise en cause suite à la publication en ligne d’un article dévoilant les préférences sexuelles de trois personnes. Wikimédia a alors été poursuivie sur le fondement de l’atteinte à la vie privée et de la diffamation.

Par une ordonnance de référé du 29 octobre 2007 [17], le TGI de Paris a estimé que Wikimédia ne pouvait recevoir la qualification d’éditeur[18]. La société s’est donc vue appliquer la « responsabilité allégée » d’hébergeur de l’article L 121-5 du Code de la consommation déjà évoquée précédemment.

Pour autant, il convient de modérer la prise de position du TGI de Paris. En effet, l’intégralité de l’encyclopédie participative hébergée par Wikimédia est maintenant « modérée », c’est-à-dire que des administrateurs en vérifient tout du moins une partie du contenu. Or, si un contenu « manifestement illicite » n’est pas modéré, on peut vraisemblablement penser que la qualification d’éditeur pourrait être retenue. Si les sites participatifs ne disposent toujours pas aujourd’hui d’un cadre juridique précisément établi, celui-ci devrait se dessiner en appel et en cassation au fur et à mesure des décisions.


Responsabilité de l'internaute-auteur[19]

En tant qu'auteur, l'internaute est responsable des contenus qu'il met en ligne. L'émergence du Web 2.0 ne doit donc pas faire oublier les limites apporter par la loi à la liberté d'expression [20].

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne ainsi la diffamation et l'injure. Sont également réprimées la provocation à la haine raciale, l'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou la provocation directe aux actes de terrorisme.


Perspectives

  • Un Web 2.0 mitigé

Le Web 2.0 est l'objet de nombreuses polémiques: accusé d'être un danger pour le droit d’auteur, par certains; moteur de la croissance selon d'autres.

Les initiatives privées favorisent la diffusion numérique tout en protégeant le droit d’auteur, sur une démarche de sensibilisation mieux acceptée du public. En effet, pour Jacques Attali et l’AFUL[21] , les logiciels libres sont une véritable opportunité qui répond à une mini révolution amorcée, une volonté peut-être utopiste d’un « espace culturel numérique » ; une utopie pourtant déjà bien amorcée.

Les [[Licence libre (fr)|logiciels libres] sont cependant montrés du doigt, alors que le rapport Attali[22] les met à l’honneur. Selon l’AFDEL , « en préconisant de renforcer l’adoption des solutions open source dans le secteur public, le rapport Attali relance la polémique entre les défenseurs du logiciel propriétaire et ceux du libre » . En effet, les éditeurs propriétaires ne voient pas d’un bon œil la volonté de promotion des logiciels libres comme moteurs de la croissance. L’AFDEL[23] accuse ainsi le développement des logiciels libres de contribuer à un désinvestissement dans l’innovation. Dans les faits, c’est plutôt l’inverse qui s’opère [24].

  • Quid des droits d'auteur dans le Web 3.0 ?

Alors que le Droit, et plus particulièrement le droit d’auteur, s'intéresse depuis peu au Web 2.0, le Web 3.0 est déjà annoncé. D'après Tim O'Reilly, le Web 3.0 s'assimile au Web sémantique, c'est-à-dire une « extension du Web tel qu’on le connaît aujourd’hui, où l’information fournie donnera un sens bien défini pour permettre le travail coopératif des ordinateurs et des humains »[25]. Dans ce contexte, il est probable que le Droit doive rechercher des solutions notamment en matière de protection des donnés personnelles et d'interopérabilité.

Ces solutions devront véritablement correspondre aux pratiques sociales, dans un Web 3.0 davantage centré sur l'ordonnancement intelligent de la somme d’informations présentes sur Internet.


Actualités

Si le Web 2.0 est un espace de liberté certain, il crée continuellement de nouvelles difficultés juridiques.


  • Notation de professeurs :

Le site Note2be, qui permettait aux élèves de noter leurs professeurs,a causé récemment quelques remous. Dans un arrêt du 3 mars 2008, le TGI de Paris [26]a estimé que le système de notation des enseignants par les élèves "[pouvait] conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable". En effet, si l'article L.511-2 du Code de l'éducation prévoit que dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression, l'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. La CNIL considère par ailleurs le site comme illégitime au regard de la protection des données personnelles[27]; même si son pouvoir de sanction n'a pas été utilisé puisque le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision en ce sens.

En conséquence, le Tribunal de grande instance a ordonné de supprimer du site les données permettant d'identifier les professeurs. Il est à noter que le site Note2Be a fait appel de la décision, laquelle devrait être rendue le 11 juin 2008.

Plus récemment, d'autres sites de notation ont vu le jour et soulèvent la même polémique. Il s'agit notamment des des sites afin de noter son médecin ou son dentiste: Note2bib ou encore Demedica[28].


Le développement des sites communautaires, au cœur du Web 2.0, pose des difficultés au-delà du [Droit d'auteur (fr)|droit d'auteur], notamment en matière de protection des données personnelles, plus généralement de la vie privée. En effet, l'article 9 du Code civil pose le principe d'un droit au respect de l'intimité de sa vie privée et considère à ce titre que chacun a droit au respect de son image. La diffusion de la photo d'une personne sans son autorisation peut donc constituer une atteinte à son image et à son intimité. Il convient donc d'obtenir le consentement de la personne concernée avant une quelconque diffusion sur un site "communautaire".

D'autre part, loin des considérations de "partage de l'information et de la culture", certains sites communautaires, à l'instar de Facebook, dénature l'esprit du Web 2.0 en constituant des fichiers de données personnelles sur leurs utilisateurs, et ce à des fins commerciales.

Le site revendrait les données collectées, et ce sans l’accord des utilisateurs. Or, aux États-Unis, il n’existe pas de loi sur la protection des données personnelles. Bien que Facebook ait mis en ligne un descriptif de sa politique de protection des données, l’information délivrée n’est pas toujours très explicite quant aux conditions de réexploitation des données. La CNIL entend se rapprocher des responsables de ce réseau afin qu’ils précisent les conditions dans lesquelles seront réexploitées les informations collectées[29].


Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. GYORY et CORREA dir., Étude réalisée pour la Commission des Communautés européennes, 1989.
  2. J. FRAYSSINET, « Droit, droits et nouvelles technologies », rapport présenté au 30e Congrès de l'Institut International de Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises Le Caire - décembre 2006.
  3. S. LEVY et B. STONE, « Il était une fois le Web 2.0 », Newsweek, article repris dans le hors-série Courrier International « Révolution 2.0 » d’octobre-novembre-décembre 2007.
  4. Régime juridique du logiciel (fr)
  5. G. DEVAUX, « Creative Commons : une réécriture du droit d’auteur à l’ère du Web », article du 9 novembre 2006 http://www.journaldunet/0611/061109-creativecommons.html
  6. Voir IIDN [1]
  7. B. ORY-LAVOLLEE, La dimension numérique du patrimoine, dimension de la politique culturelle, rapport à Mme la Ministre de la Culture et de la Communication, La Documentation Française ,janvier 2002, p.58.
  8. «E. PAQUETTE, « L’éditeur français de logiciels libres Talend s’attaque aux États-Unis », Les Échos, article du 12 février 2008.
  9. Pour une définition générale, voir sur [Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki]
  10. J. BOUTELLIER, « Otto, Chauffeur de Buzz en régie chez Lagardère », article du 10 janvier 2008, http://www.neteco.com
  11. Le partenariat droit d’auteur, http://www.over-blog.com/offres-blog/rentabiliser-son-blog.php
  12. http://fr.youtube.com/
  13. http://www.dailymotion.com/fr
  14. [http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1965 Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé 22 juin 2007, Jean Yves L. dit Lafesse / Myspace
  15. TGI Paris, 13 juillet 2007, Christian C, Nord-Ouest Production c/ SA DailyMotion, SA UGC Images
  16. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
  17. TGI de Paris, ordonnance de référé du 29 octobre 2007 Marianne B. et autres c/ Wikimedia Foundation
  18. S. FOUCART, « Wikimedia, ni coupable ni responsable », Le Monde, article paru dans l’édition du 15 décembre 2007.
  19. O. PROUST, "Libres internautes du Web 2.0 : quelles sont vos obligations ?", article du 29 avril 2008.
  20. Consacrée à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  21. Association francophone des utilisateurs de Linux et des logiciels libres.
  22. « Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française », sous la présidence de Jacques ATTALI, janvier 2008, . http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/rapportCLCF.pdf
  23. Association française des éditeurs de logiciels, créée en octobre 2005 sous l’impulsion notamment de Cegid, Dassaut, Microsoft.
  24. C. GUILLEMIN « Passe d’armes entre éditeurs de logiciels propriétaires et libres autour du rapport Attali », 25janvier 2008, http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39377825,00.htm
  25. J.-M. LE RAY "Web 2.0 vs. Web 3.0", article du 31 mars 2006, http://www.emantics.com/index.php/2006/03/31/2-web-20-vs-web-30
  26. TGI Paris, ord. réf., 3 mars 2008, RG 08/51650
  27. | La CNIL se prononce : le site note2be.com est illégitime au regard de la loi informatique et libertés; communiqué du 6 mars 2008
  28. "Note2bib en ligne", article du 15 mars 2008 http://www.atoute.org/n/article96.html
  29. Question à Sophie Tavernier, « le problème, c’est que ce sont des sociétés américaines ». LE MONDE, Article du 11 novembre 2007.