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Sources du droit administratif (fr) : Différence entre versions

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m (Les sources actuelles du droit administratif)
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=Les sources actuelles du droit administratif=
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[[France]] > [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]]
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[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]] [[Catégorie:Droit administratif (fr)]]
  
Les sources du [[droit administratif (fr)|droit administratif]] en [[France]] sont diverses. La valeur de chacune au sein de la [[pyramide des normes (fr)|pyramide des normes]] est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
 
  
  
==Les règles constitutionnelles==
 
Le système français veut que la [[Constitution (fr)|Constitution]] soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la [[jurisprudence constitutionnelle (fr)|jurisprudence constitutionnelle]].
 
  
===Les normes constitutionnelles écrites===
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L'étude des sources du [[Droit administratif (fr)|droit administratif]] revient à étudier le [[Principe de légalité (fr)|principe de légalité]]. Le principe de légalité doit être entendu de manière large : ce n'est pas seulement le respect de la [[Loi (fr)|loi]], mais c'est le respect du [[Droit (fr)|droit]] en général. Chaque personne juridique se trouve soumise à la légalité, mais le fait qu'ils s'agisse déjà d'une [[Obligation (fr)|obligation juridique]] pour l'[[État (fr)|État]], pour l'[[Administration (fr)|administration]], est important. C'est une sujétion assez récente dans l'histoire de l'[[État (fr)|État]] et qui est apparue avec l'[[État de droit (fr)|État de droit]] (vers 1789). C'est aussi une sujétion spéciale car l'administration est soumise à une légalité particulière. On verra le [[Contenu du principe de légalité en droit administratif (fr)|contenu du principe de légalité]], la [[Portée du principe de légalité en droit administratif (fr)|portée du principe de légalité]] et les [[Limites du principe de légalité en droit administratif (fr)|limites du principe de légalité]] en droit administratif.
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de la Ve République]].
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Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en 1960 (''[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1960_02_12_ce.htm C.E., Sect, 12 février 1960, Eky]''). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la [[Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen|Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen]] ou encore les [[Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (fr)|Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République]], tous deux contenus dans le [[Constitution du 27 octobre 1946/Préambule|préambule de la Constitution de 1946]] auquel se réfère celui de la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de 1958]].
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=Voir aussi=
 
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{{Moteur (fr)|sources du droit administratif}}
===Les normes constitutionnelles non écrites===
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Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Selon l'article 62 de la [[Constitution du 4 octobre 1958#Art. 62|constitution de la Ve République]], les décisions de celui-ci ne sont « ''d'aucun recours'' » et « ''s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles'' ».
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Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.
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==Les normes internationales==
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Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent les sources internationales, européennes et communautaires. Ces sources se sont considérablement développées : elles proviennent des conventions et traités internationaux, du droit dérivé communautaire ou encore des «principes généraux de droit international» (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company]'' à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) et de la coutume internationale (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone]'').
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==La loi==
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Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration.
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Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution.
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En réalité, la définition de la loi (au sens strict du terme) est étroitement liée au régime constitutionnel en vigueur.
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Ainsi, la Constitution de la Vème république a ajouté au traditionnel critère formel un critère matériel (c'est-à-dire relatif au contenu).
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L'article 34 de la Constitution a ainsi défini un "domaine" de la loi opposé à un domaine réglementaire (article 37) dévolu à l'Exécutif, c'est-à-dire soit au Président de la République, soit au premier Ministre.
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On  distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
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==La jurisprudence administrative==
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La coutume occupe une place en droit public. On admet en général qu'elle possède une valeur inférieure à celle de la loi. Elle peut compléter la loi (coutume ''extra legem'') mais elle ne peut pas la modifier ou l'abroger (coutume ''contra legem''). En droit administratif, la coutume est une règle de droit consacrée par la jurisprudence en vertu d'un usage traditionnel. Elle est assez rare mais on peut citer la règle de l'inaliénabilité du domaine public.
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La jurisprudence a permis de dégager les [[Principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit]] (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.
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Leur existence était implicite depuis la fin du XIX<SUP>e</SUP> siècle mais deux arrêts ([http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1944_05_05_ce.htm C.E., Ass, 3&nbsp;mai 1944, ''Dame veuve Trompier-Gravier]'' et [http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1945_10_26_ce.htm C.E., Ass, 10 octobre 1945, ''Aramu et autres'']) les ont explicités.
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Pour René Chapus les [[principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit]] ont une valeur «&nbsp;''infra-législative et supra-décrétales'' ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire objet d'un consensus.
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==Le pouvoir règlementaire==
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Version actuelle en date du 17 avril 2007 à 18:02


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L'étude des sources du droit administratif revient à étudier le principe de légalité. Le principe de légalité doit être entendu de manière large : ce n'est pas seulement le respect de la loi, mais c'est le respect du droit en général. Chaque personne juridique se trouve soumise à la légalité, mais le fait qu'ils s'agisse déjà d'une obligation juridique pour l'État, pour l'administration, est important. C'est une sujétion assez récente dans l'histoire de l'État et qui est apparue avec l'État de droit (vers 1789). C'est aussi une sujétion spéciale car l'administration est soumise à une légalité particulière. On verra le contenu du principe de légalité, la portée du principe de légalité et les limites du principe de légalité en droit administratif.

Voir aussi