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Validité et opposabilité de l'acte administratif (fr) : Différence entre versions

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Cette règle reste relative pour le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], qui tient compte des conditions de fait. [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 22 janvier 1934 ''Veuve Lacoste'' : p. 66. [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 22 juillet 1938 ''Dame Poujade'' : p. 711. Dans cette affaire, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a affirmé qu'un acte administratif réglementaire ne pouvait faire naître des droits au profit des tiers qu'à partir de sa [[Publication (fr)|publication]]. Toutefois, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait admis aussi que des actes administratifs individuels pouvaient bénéficier à des tiers avant leur [[Notification (fr)|notification]] à partir de leur signature. [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 19 décembre 1952 ''Delle Mattei'' : Sirey 1953 III p. 38.
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Cette règle reste relative pour le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], qui tient compte des conditions de fait ([[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 22 janvier 1934 ''Veuve Lacoste'' : Rec. p. 66, [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 22 juillet 1938 ''Dame Poujade'' : Rec. p. 711). Dans cette affaire, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a affirmé qu'un acte administratif réglementaire ne pouvait faire naître des droits au profit des tiers qu'à partir de sa [[Publication (fr)|publication]]. Toutefois, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait admis aussi que des actes administratifs individuels pouvaient bénéficier à des tiers avant leur [[Notification (fr)|notification]] à partir de leur signature ([[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 19 décembre 1952 ''Delle Mattei'' : Sirey 1953 III p. 38).
  
L'art.&nbsp;[[CCfr:1|1]] du Code civil, modifié par l'[[JORF:JUSX0300196R|Ordonnance nº&nbsp;2004-164 du 20&nbsp;février 2004]], confirme partiellement cette jurisprudence. Depuis le 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juin 2004, les actes administratifs dont une loi prévoit la [[Publication (fr)|publication]] au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]]
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L'art.&nbsp;[[CCfr:1|1<SUP>er</SUP>]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], modifié par l'[[JORF:JUSX0300196R|Ordonnance nº&nbsp;2004-164 du 20&nbsp;février 2004]], confirme partiellement cette jurisprudence. Depuis le 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juin 2004, les actes administratifs dont une loi prévoit la [[Publication (fr)|publication]] au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]]
 
:«&nbsp;(...) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
 
:«&nbsp;(...) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
 
:En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication (...) les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale&nbsp;».
 
:En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication (...) les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale&nbsp;».
  
À la question de la [[Publicité (fr)|publicité]], se rattache celle de l'[[Accès aux documents administratifs (fr)|accès aux documents administratifs]]. Ce problème est réglé par les loi du 17&nbsp;juillet 1978 (modifiée par la [[JORF:NOR:JUSX0100026L|Loi n°2004-801 du 6&nbsp;août 2004,  Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°&nbsp;78-17 du 6&nbsp;janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés]]) et du 3&nbsp;janvier 1979, lois qui reconnaissent à tous les [[Administré (fr)|administrés]] un droit de libre accès aux documents administratif de caractère non nominatif et en réservant toutefois certains domaines comme le domaine médical et la défense nationale. En cas de refus de l'[[Administration (fr)|administration]], les requérants peuvent saisir la [[Commission d'accès aux documents administratifs (fr)|Commission d'accès aux documents administratifs]] (CADA). Si la CADA rend une décision non satisfaisante, on peut saisir le [[Juge administratif (fr)|juge administratif]]. [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 8&nbsp;avril 1987 ''Ullmo''&nbsp;: p.&nbsp;143.
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À la question de la [[Publicité (fr)|publicité]], se rattache celle de l'[[Accès aux documents administratifs (fr)|accès aux documents administratifs]]. Ce problème est réglé par les [http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm loi du 6&nbsp;janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés] (modifiée par une [[JORF:JUSX0100026L|Loi n°&nbsp;2004-801 du 6&nbsp;août 2004]]) et du [http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBO.htm loi n°&nbsp;79-587 du 11&nbsp;juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public], lois qui reconnaissent à tous les [[Administré (fr)|administrés]] un droit de libre accès aux documents administratif de caractère non nominatif et en réservant toutefois certains domaines comme le domaine médical et la défense nationale. En cas de refus de l'[[Administration (fr)|administration]], les requérants peuvent saisir la [[Commission d'accès aux documents administratifs (fr)|Commission d'accès aux documents administratifs]] (CADA). Si la CADA rend une décision non satisfaisante, on peut saisir le [[Juge administratif (fr)|juge administratif]] ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X04X0000054516  Conseil d'État 8&nbsp;avril 1987 ''Ullmo'']&nbsp;: Rec. p.&nbsp;143).
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm loi du 6&nbsp;janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés]
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBO.htm loi n°&nbsp;79-587 du 11&nbsp;juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public]
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*[[JORF:JUSX0100026L|Loi n°&nbsp;2004-801 du 6&nbsp;août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°&nbsp;78-17 du 6&nbsp;janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés]]
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*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X04X0000054516  Conseil d'État 8&nbsp;avril 1987 ''Ullmo'']&nbsp;: Rec. p.&nbsp;143
  
 
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Version du 20 avril 2006 à 06:22

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France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Actes juridiques de l'administration > 
Acte administratif unilatéral > Effets de la décision exécutoire >
Point de départ des effets de la décision exécutoire
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Il est essentiel de savoir à partir de quel moment l'acte administratif produit ses effets juridiques. On songe immédiatement au rôle de l'élément déclaration de volonté. On dira que l'acte administratif entre en vigueur à partir de son émission par l'autorité administrative compétente.

Toutefois, il faut aussi envisager les conséquences de l'acte par rapport aux tiers qui doivent avoir été informés de son existence. On rencontre ainsi une distinction très logique entre validité et opposabilité. L'acte produit effet dès son émission mais il n'est opposable aux tiers qu'après avoir donné lieu à publication.

La jurisprudence reconnaît en effet la validité d'un acte administratif non publié

Elle décide qu'un tel acte, s'il n'est pas opposable aux tiers, produit à l'égard de l'administration. Le principe en a été posé dans l'arrêt du Conseil d'État 18 juillet 1913 Syndicat national des chemins de fer de France et des colonies : Sirey 1914 III p. 1, arrêt rendu au sujet d'un arrêté ministériel convoquant pour une période militaire les cheminots en grève, alors que le décret sur lequel reposait l'acte n'avait pas été publié. Le Conseil d'État a reconnu la régularité de l'arrêté mais en spécifiant que cet acte ne produisait effet à l'égard des cheminots qu'après sa publication.

La publicité décide de l'effet de l'acte administratif à l'égard des tiers

La publicité est réalisée soit par la publication (insertion au Journal officiel, affichage ou insertion dans les recueils administratifs officiels), soit par notification individuelle. En principe, les mesures générales donnent plutôt lieu à publication, tandis que les mesures individuelles font plutôt l'objet de notifications.

Cette règle reste relative pour le Conseil d'État, qui tient compte des conditions de fait (Conseil d'État 22 janvier 1934 Veuve Lacoste : Rec. p. 66, Conseil d'État 22 juillet 1938 Dame Poujade : Rec. p. 711). Dans cette affaire, le Conseil d'État a affirmé qu'un acte administratif réglementaire ne pouvait faire naître des droits au profit des tiers qu'à partir de sa publication. Toutefois, le Conseil d'État avait admis aussi que des actes administratifs individuels pouvaient bénéficier à des tiers avant leur notification à partir de leur signature (Conseil d'État 19 décembre 1952 Delle Mattei : Sirey 1953 III p. 38).

L'art. 1er du Code civil, modifié par l'Ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004, confirme partiellement cette jurisprudence. Depuis le 1er juin 2004, les actes administratifs dont une loi prévoit la publication au Journal officiel

« (...) entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication (...) les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale ».

À la question de la publicité, se rattache celle de l'accès aux documents administratifs. Ce problème est réglé par les loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par une Loi n° 2004-801 du 6 août 2004) et du loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, lois qui reconnaissent à tous les administrés un droit de libre accès aux documents administratif de caractère non nominatif et en réservant toutefois certains domaines comme le domaine médical et la défense nationale. En cas de refus de l'administration, les requérants peuvent saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Si la CADA rend une décision non satisfaisante, on peut saisir le juge administratif (Conseil d'État 8 avril 1987 Ullmo : Rec. p. 143).

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