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§ 25 SigG (de)

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§ 25 Dispositions transitoires



  1. Les autorités de certification autorisées conformément à la Loi sur la signature du 22 juillet 1997 (Journal officiel fédéral, I, p. 1870, spéc. 1872), modifié par l'art. 5 de la loi du 19 décembre 1998 (Journal officiel fédéral, I, p. 3836), sont considérées comme accréditées au sens du § 15. Celles-ci doivent présenter à l'autorité compétente la preuve conformément au § 12 de ce qu'elles possèdent une couverture dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Les certificats établis par les organismes de certification prévus à l'al. 1er conformément à l'art. 5 de la Loi sur la signature du 22 juillet 1997 (Journal officiel fédéral, I, p. 1870, spéc. 1872), modifiée par la Loi du 19 décembre 1998 (Journal officiel fédéral, I, p. 3836), jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi sont assimilés à des certificats qualifiés. Les possesseurs de certificats prévus à la phr. 1 doivent être informés conformément au § 6, al. 2 de manière appropriée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité de certification.
  3. Les agréments d'organismes de contrôle et d'homologation effectués par l'autorité compétente conformément au § 4, al. 3 et § 14 de la Loi sur la signature du 22 juillet 1997 (Journal officiel fédéral, I, p. 1870, spéc. 1872), modifiée par la Loi du 19 décembre 1998 (Journal officiel fédéral, I, p. 3836), conservent leur validité si elles sont en conformité avec le § 18 de la présente loi.
  4. Les composants techniques dont le respect des exigences prévues par le § 14, al. 4 de la Loi sur la signature du 22 juillet 1997 (Journal officiel fédéral, I, p. 1870, spéc. 1872) a été contrôlé et homologué, sont assimilés aux produits de signature électronique qualifiée prévus par le § 15, al. 7 de la présente loi.




Version originale de cette norme : § 25 SigG