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Héritage des droits d'auteur (fr)

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Les titulaires

La désignation des héritiers

L’héritage en droit d'auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d'auteur sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les héritiers des droits voisins. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’héritier. Ce concept est défini par le Code civil. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur (ab intestat), les individus désignés par le droit commun des successions (article 731 du Code civil), ainsi que ceux bénéficiant d’un legs de l’auteur défunt.

Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d'auteur . Heureusement, le droit des successions ne remet pas en cause l’existence des contrats ou libéralités accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une responsabilité. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…

L’usufruit spécial du conjoint survivant

Pendant la durée légale du monopole post mortem, le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu force de chose jugée. En outre, l’usufruit du droit d'auteur est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la succession, et se retrouver détenteur des droits d’auteur. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le testament du défunt, contracte un nouveau mariage.

Normalement cet usufruit était réduit au profit des autres héritiers. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart (article 913 du Code civil). Cependant, la loi « dite Rabouin » du 13 juillet 1963[1] a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’usufruit de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.

Toutefois, l’auteur peut empêcher l’usufruit spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses droits d’auteur. Mais le legs ou le don n’est valable que si ils ont été valablement consentis[2]. Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du mariage, elle ne survit manifestement pas au décès de l’un d’eux.

Le recours au TGI

Selon l’article L122-9 du Code de la propriété intellectuelle, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

La durée de protection des droits d’auteur

Le principe général, énoncé par l’article L121-3 du CPI, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 31 décembre 2079.

Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage[3]

La durée du droit exclusif de l’auteur sur son œuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.

La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre. Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8 du CPI).

L’aménagement légal de la durée de protection

Les œuvres de collaboration

Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’artticle L123-2 du Code de la propriété intellectuelle confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.

Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’article L 123-2 CPI semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’article L 123-2 CPI (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.

Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives

La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.

Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.

Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre.[4]

Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur.

Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.

Les prorogations de guerre

Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’article L123-10 CPI rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.

La gestion héréditaire des œuvres posthumes

Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007). Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir (article L121-2 CPI)

La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.

Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit. L’article L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant[5].

En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.

Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.

De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine.

La gestion héréditaire du droit de suite

Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'État dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

Aux termes de l'article L. 123-7 du CPI  : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes ». Les légataires sont ainsi exclus de la succession.

Voir aussi

Bibliographie

Notes et références

  1. Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux , JORF du 17 juillet 1963 page 6547
  2. CA Paris, 8 janvier 1926
  3. Civ. 1ère, 13 nov. 1973
  4. TGI de Paris, 9 juillet 1980
  5. Civ. 1ere 9 nov 1993