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Huis-clos (fr)

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France > Droit processuel > Procédure pénale
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Le huis-clos est une audience pénale tenue hors de la présence du public.

Le huis-clos est en opposition au principe selon lequel les audiences sont publiques[1], c'est pourquoi il n'est prévu que dans certains cas limitativement énumérés[2] :

  • « Le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos[3] » ;
  • « Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.[4] » ;
  • « Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 du Code de procédure pénale peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos[5] ».

Le huis-clos était également prévu par l'art. 14 de la loi du 10 Mars 1927 relative à l’extradition des étrangers[6].

Pour la même raison, il est ordonné par un arrêt public motivé et ne concerne que l'audience et les jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions, mais pas le prononcé de l'arrêt[7]. Le huis-clos fait également obstacle à l'accès à certaines pièces du dossier après le déroulement de l'audience[8].

Lorsque le huis-clos doit être demandé, il est automatiquement accordé, sauf dans certains cas :

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas[9] ».

Il existe beaucoup de décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative au huis-clos car son existence ou ses modalités sont souvent contestées dans des pourvois en cassation, mais cette institution ancienne pose peu de véritables problèmes juridiques. Le moyen est souvent invoqué de la prétendue incompatibilité entre les débats à huis-clos et le droit à un procès public, énoncé par la Convention européenne des droits de l'homme, alors que « le huis clos constituant une dérogation à la règle de la publicité des débats, son interruption et le retour éventuel à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient autoriser de sa part aucune critique[10] ».

Notes et références

  1. Art. 400 C. proc. pén.
  2. Crim. 9 novembre 2005 : Bull. crim. n° 292, p. 1002
  3. Art. 306 C. proc. pén.
  4. Art. 306 C. proc. pén., art. L 222-16 du Code de justice militaire
  5. Article 698-9 C. proc. pén.
  6. Loi du 10 Mars 1927 relative à l’extradition des étrangers, abrogée par l'art. 20 de la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
  7. Art. 306 C. proc. pén.
  8. Art. R 156 C. proc. pén., L 222-19 Code de justice militaire
  9. Art. 306 C. proc. pén., art. L 222-16 du Code de justice militaire
  10. Crim. 24 novembre 2004. Décision non publiée, mais la solution est constamment réaffirmée depuis Crim. 23 février 1966 : Bull. crim. n° 65

Voir également