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§ 24 SigG (de) : Différence entre versions

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Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/30.htm Bijus]
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/30.htm Bijus]
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Tradution du décret pris sur le fondement de cette norme : [[Décret relatif à la signature électronique (de)|Décret relatif à la signature électronique (''Signaturverordnung'', SigV)]]

Version du 19 février 2006 à 20:12

Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
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§ 24 Décret



Le Gouvernement fédéral est autorisé à arrêter par décret les dispositions légales nécessaires relatives à l'exécution des §§ 3 à 23 sur :

  1. L'aménagement des obligations des prestataires de service de certification en rapport avec le début de l'activité et durant celle-ci, ainsi que lors de l'arrêt de l'activité conformément aux § 4, al. 2 et 3, §§ 5, 6, al. 1er, §§ 8, 10, 13 et 15 ;
  2. Les faits générateurs de taxe et les tranches du barême ainsi que la somme de les contributions et la procédure de collecte de la contribution par l'autorité compétente ; l'appréciation des contributions doit se baser sur la dépense de l'administration (dépense en personnel et en matériel), ainsi que la dépense d'investissement lorsqu'elle n'est pas déjà couverte par une taxe ;
  3. L'aménagement conformément au § 7 du contenu et de la durée de validité des certificats qualifiés ;
  4. Les sûretés recevables conformément au § 12, ainsi que leur nombre, montant et aménagement interne, aux fins d'exécution de l'obligation de couverture prévisionnelle ;
  5. Les exigences détaillées relatives aux produits de signature électronique qualifiée au sens du § 17, al. 1 à 3, ainsi qu'au contrôle de ceux-ci et à l'homologation de ce que ces exigences sont remplies conformément au § 17, al. 4 et au 15; al. 7 ;
  6. Les détails de la procédure d'agrément, ainsi que de l'activité de contrôle et d'homologation prévue au § 18 ;
  7. La période après laquelle les données munies d'une signature électronique qualifiée devraient à nouveau être signées, conformément au § 6, al. 1er, ainsi que la procédure à suivre ;
  8. La procédure prévue par le § 23 relative à la constatation d'une sécurité équivalente de signatures électroniques et de produits de signature électronique étrangers.




Version originale de cette norme : § 24 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus

Tradution du décret pris sur le fondement de cette norme : Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung, SigV)