§ 24 SigG (de) : Différence entre versions
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#Les détails de la procédure d'agrément, ainsi que de l'activité de contrôle et d'homologation prévue au § [[§ 18 SigG (de)|18]] ; | #Les détails de la procédure d'agrément, ainsi que de l'activité de contrôle et d'homologation prévue au § [[§ 18 SigG (de)|18]] ; | ||
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#La procédure prévue par le § [[§ 23 SigG (de)|23]] relative à la constatation d'une sécurité équivalente de signatures électroniques et de produits de signature électronique étrangers. | #La procédure prévue par le § [[§ 23 SigG (de)|23]] relative à la constatation d'une sécurité équivalente de signatures électroniques et de produits de signature électronique étrangers. | ||
Version du 25 mars 2006 à 09:26
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 24 Décret
Le Gouvernement fédéral est autorisé à arrêter par décret les dispositions légales nécessaires relatives à l'exécution des §§ 3 à 23 sur :
- L'aménagement des obligations des prestataires de service de certification en rapport avec le début de l'activité et durant celle-ci, ainsi que lors de l'arrêt de l'activité conformément aux § 4, al. 2 et 3, §§ 5, 6, al. 1er, §§ 8, 10, 13 et 15 ;
- Les faits générateurs de taxe et les tranches du barême ainsi que la somme de les contributions et la procédure de collecte de la contribution par l'autorité compétente ; l'appréciation des contributions doit se baser sur la dépense de l'administration (dépense en personnel et en matériel), ainsi que sur la dépense d'investissement lorsqu'elle n'est pas déjà couverte par une taxe ;
- L'aménagement conformément au § 7 du contenu et de la durée de validité des certificats qualifiés ;
- Les sûretés recevables conformément au § 12, ainsi que leur nombre, montant et aménagement interne, aux fins d'exécution de l'obligation de couverture prévisionnelle ;
- Les exigences détaillées relatives aux produits de signature électronique qualifiée au sens du § 17, al. 1 à 3, ainsi qu'au contrôle de ceux-ci et à l'homologation de ce que ces exigences sont remplies conformément au § 17, al. 4 et au 15; al. 7 ;
- Les détails de la procédure d'agrément, ainsi que de l'activité de contrôle et d'homologation prévue au § 18 ;
- La période après laquelle les données munies d'une signature électronique qualifiée devront de nouveau être signées, conformément au § 6, al. 1er, ainsi que la procédure à suivre ;
- La procédure prévue par le § 23 relative à la constatation d'une sécurité équivalente de signatures électroniques et de produits de signature électronique étrangers.
Version originale de cette norme : § 24 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus
Tradution du décret pris sur le fondement de cette norme : Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung, SigV)