Fonctions des mesures de sûreté (fr) : Différence entre versions
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#L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; | #L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
Version du 4 juin 2006 à 10:19
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La mesure de sûreté est une mesure privative ou restrictive de liberté ou de droit, ou une mesure patrimoniale, qui a essentiellement pour but d'empêcher la commission d'une nouvelle infraction. Elle a une fonction essentiellement préventive. Selon les manuels, une mesure de sûreté n'a aucune fonction punitive. Ex: suspension du permis de conduire. Ce sont des mesures qui n'ont pas officiellement de coloration morale.
Ceci dit, les mesures de sûreté sont variées et peuvent être classées en trois catégories.
Les mesures applicables à des individus qui n'ont pas commis d'infraction
Ces mesures sont par exemple une cure de désintoxication des alcooliques (l'alcoolisme n'est pas une infraction), l'expulsion des étrangers, qui peut être prononcée par une autorité administrative s'ils sont jugés dangereux pour l'ordre public.
Les mesures applicables à des auteurs d'infraction qui ne peuvent pas être condamnés à une peine
Ex: mesures éducatives à l'égard des mineurs de moins de treize ans, internement psychiatrique d'une dément.
Les mesures applicables à des auteurs d'infraction qui sont pénalement responsables
Ces mesures sont beaucoup plus importantes en pratique. Ex: suspension de permis de conduire, fermeture d'établissement, confiscation d'un bien, interdiction de séjour. Toutes ces mesures ont essentiellement un caractère préventif destiné à empêcher la commission de nouvelles infractions. La seule question qui se pose est de savoir si cette troisième catégorie de mesures de sûreté est vraiment à ranger dans les mesures de sûreté ou dans les peines proprement dites. Dans le nouveau Code pénal, ces mesures sont expressément qualifiées de peines car les dispositions concernant ce type de mesure se trouvent dans le livre I, titre III intitulé « Des peines ».
L'art. 131-6 dispose que « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives de droits suivantes peuvent être prononcées :
- La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'interdiction de conduire certains véhicules pour une durée de cinq ans au plus ;
- L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- L'immobilisation pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ;
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presses ;
- L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ».
La notion de mesure de sûreté aurait dans le Code pénal une importance beaucoup plus importante qu'auparavant. Et pourtant, la Cour de cassation continue à dire que certains mesures sont des mesures de sûreté et non pas des peines L'arrêt Crim. 26 novembre 1997 : Bull. crim. n° 404) au sujet de l'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier énonça que « l'incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur de la loi qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée ».
Bien que le nouveau Code pénal semble abolir les mesures de sûreté, la distinction est maintenue. Les mesures de sûreté de troisième catégorie et les peines sont toujours prononcées par une juridiction pénale, contrairement aux mesures de sûreté de première et de deuxième catégorie. La Cour de cassation soumet ces mesures à un régime qui n'est pas le régime des peines dans certains cas.