Minorité pénale (fr) : Différence entre versions
m (a déplacé Minorité comme cause de non-imputabilité en droit pénal (fr) vers Minorité pénale (fr): peut-être plus pertinent) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ébauche}} | + | {{ébauche (fr)}} |
− | [[France]] > [[Droit pénal (fr)]] > [[ | + | [[France]] > [[Droit pénal (fr)|Droit pénal]] > [[Droit pénal général (fr)|Droit pénal général]] > [[Responsabilité pénale (fr)|Responsabilité pénale]] > <br />[[Causes de non-imputabilité en droit pénal (fr)|Causes de non-imputabilité en droit pénal]] |
[[Image:fr_flag.png|framed|]] | [[Image:fr_flag.png|framed|]] | ||
[[catégorie:France]][[Catégorie : Droit privé (fr)]][[Catégorie : Droit pénal (fr)]] | [[catégorie:France]][[Catégorie : Droit privé (fr)]][[Catégorie : Droit pénal (fr)]] | ||
− | Le mineur pénal est la personne qui, au moment | + | |
+ | |||
+ | Le mineur pénal est la [[personne (fr)|personne]] qui, au moment où il commet une [[infraction (fr)|infraction]], n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. La [[minorité (fr)|minorité]] pénale est identique à la minorité civile. Pendant très longtemps, l'âge de la minorité pénale était de seize ans. | ||
+ | |||
+ | Quantité d'[[Infraction (fr)|infractions]] sont commises par des mineurs pénaux. Ex: [[vol (fr)|vol]] de voiture, incendie de voiture, mais aussi [[meurtre (fr)|meurtre]]. La question est de savoir si la minorité pénale est une [[Causes de non-imputabilité en droit pénal (fr)|cause de non-imputabilité]]. Le texte fondateur en la matière est l'[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAP.htm ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante]. Cette [[Ordonnance (fr)|ordonnance]], telle qu'elle a été interprétée par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], distingue trois catégories de mineur pénal : | ||
+ | *L'''infans'' | ||
+ | *Les mineurs de sept-huit à treize ans | ||
+ | *Les mineurs de treize à dix-huit ans | ||
=L'''infans''= | =L'''infans''= | ||
− | L'''infans'' est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison (sept-huit ans). La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a décidé en 1956<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1956X12X06X00840X000 Crim. 13 décembre 1956] : Bull. crim. n° 840.</REF> que cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet pas juridiquement une infraction et ne peut pas être sanctionné. Il ne peut non seulement être frappé d'une [[Sanction pénale (fr)|peine]], mais il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un ''infans'' ; la Cour de cassation a cassé. | + | L'''infans'' est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison (sept-huit ans). La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a décidé en 1956<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1956X12X06X00840X000 Crim. 13 décembre 1956] : Bull. crim. n° 840.</REF> que cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet pas juridiquement une infraction et ne peut pas être sanctionné. Il ne peut non seulement être frappé d'une [[Sanction pénale (fr)|peine]], mais il ne peut pas non plus faire l'objet d'une [[mesure éducative (fr)|mesure éducative]]. La [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un ''infans'' ; la Cour de cassation a [[Cassation (fr)|cassé]]. |
=Les mineurs de sept-huit à treize ans= | =Les mineurs de sept-huit à treize ans= | ||
Ligne 17 : | Ligne 24 : | ||
=Les mineurs de treize à dix-huit ans= | =Les mineurs de treize à dix-huit ans= | ||
− | Ces mineurs commettent juridiquement une infraction. En ce qui concerne la sanction, en principe, seules des mesures éducatives peuvent être autorisées. Néanmoins, le tribunal peut prononcer une peine, mais à la condition de motiver sa décision en fonction de la personne du mineur et des circonstances de l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que celle qui peut frapper un | + | Ces mineurs commettent juridiquement une infraction. En ce qui concerne la [[Peine (fr)|sanction]], en principe, seules des mesures éducatives peuvent être autorisées. Néanmoins, le [[tribunal (fr)|tribunal]] peut prononcer une peine, mais à la condition de motiver sa [[Décision de justice (fr)|décision]] en fonction de la personne du mineur et des circonstances de l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que celle qui peut frapper un [[majeur (fr)|majeur]]. La réduction peut être écartée |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=Notes et références= | =Notes et références= | ||
− | |||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | =Voir aussi= | ||
+ | {{Moteur (fr)|minorité pénale}} | ||
+ | *[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]] | ||
+ | *[http://www.senat.fr/lc/lc53/lc53_mono.html Rapport du Sénat sur la lutte contre la délinquance juvénile (1999)] |
Version actuelle en date du 16 juin 2007 à 10:32
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit pénal > Droit pénal général > Responsabilité pénale >
Causes de non-imputabilité en droit pénal
Le mineur pénal est la personne qui, au moment où il commet une infraction, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. La minorité pénale est identique à la minorité civile. Pendant très longtemps, l'âge de la minorité pénale était de seize ans.
Quantité d'infractions sont commises par des mineurs pénaux. Ex: vol de voiture, incendie de voiture, mais aussi meurtre. La question est de savoir si la minorité pénale est une cause de non-imputabilité. Le texte fondateur en la matière est l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Cette ordonnance, telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence, distingue trois catégories de mineur pénal :
- L'infans
- Les mineurs de sept-huit à treize ans
- Les mineurs de treize à dix-huit ans
Sommaire
L'infans
L'infans est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison (sept-huit ans). La Cour de cassation a décidé en 1956[1] que cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet pas juridiquement une infraction et ne peut pas être sanctionné. Il ne peut non seulement être frappé d'une peine, mais il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La Cour d'appel de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un infans ; la Cour de cassation a cassé.
Les mineurs de sept-huit à treize ans
Le mineur de sept-huit ans à treize ans au moment de la commission de l'infraction, par hypothèse, a une faculté de discernement. Il ne peut pas invoquer une cause de non-imputabilité. L'infraction qu'il a commise est juridiquement constituée. L'ordonnance de 1945 ne le soumet qu'à des mesures éducatives pouvant aller jusqu'au placement dans un établissement pour mineur. Aucune peine ne peut être prononcée contre lui.
Les mineurs de treize à dix-huit ans
Ces mineurs commettent juridiquement une infraction. En ce qui concerne la sanction, en principe, seules des mesures éducatives peuvent être autorisées. Néanmoins, le tribunal peut prononcer une peine, mais à la condition de motiver sa décision en fonction de la personne du mineur et des circonstances de l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que celle qui peut frapper un majeur. La réduction peut être écartée
Notes et références
- ↑ Crim. 13 décembre 1956 : Bull. crim. n° 840.
Voir aussi
- Trouver la notion minorité pénale dans l'internet juridique français
- Plan droit pénal général
- Rapport du Sénat sur la lutte contre la délinquance juvénile (1999)