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Sauf disposition légale contraire, le [[juge (fr)|juge]] territorialement [[Compétence territoriale (fr)|compétent]] pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Comme pour le référé, la requête peut, en cas d’urgence, être présentée au domicile du juge. | Sauf disposition légale contraire, le [[juge (fr)|juge]] territorialement [[Compétence territoriale (fr)|compétent]] pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Comme pour le référé, la requête peut, en cas d’urgence, être présentée au domicile du juge. | ||
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Sommaire
Le domaine de la procédure sur requête
« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493 du nouveau Code de procédure civile).
Ainsi, le procédé est fréquemment utilisé pour la constatation d'un état de choses que la partie adverse est tentée de faire disparaître (article 145 NCPC).
L'introduction de la procédure sur requête
L'article 494 du nouveau Code de procédure civile dispose que la requête doit être présentée en double exemplaire et doit être motivée. Le décret n°89-511 du 20 juillet 1989 modifiant certaines dispositions de procédure civile ajoute qu'elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées, cela en raison du principe du contradictoire car, en cas d'ordonnance favorable au requérant, la copie de l’ordonnance et de la requête sera laissée à la partie adverse (article 495 NCPC) afin d’être à même d'apprécier la situation.
Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Comme pour le référé, la requête peut, en cas d’urgence, être présentée au domicile du juge.
Si la requête est présentée à l'occasion d'une instance elle indique la juridiction saisie afin de permettre au juge de s'informer.
Devant le président du tribunal de grande instance, la requête doit être présentée par un avocat postulant (NCPC, article 813).
L'ordonnance sur requête
Bien qu’elle ne soit pas contradictoire, l'ordonnance sur requête est une décision de justice qui doit être à ce titre motivée (article 495 NCPC). Destinée à être exécutée à l'encontre d'une personne absente de la procédure, il est essentiel que cette dernière puisse en connaitre le pourquoi.
Cependant la Cour de cassation ne se montre pas très stricte dans l'application du texte. Elle admet qu'une ordonnance en visant la requête en adopte les motifs sans les reproduire, même si la référence à la requête n'est qu'implicite.
Ainsi fréquemment, le juge fait siens les motifs figurant dans la requête en apposant sa signature « au pied de la requête » soigneusement préparée par le praticien.
Si la requête doit être rejetée, il arrive le plus souvent qu'informé par le magistrat, le requérant la retire purement et simplement. Mais si tel n'est pas le cas, le juge doit rendre une ordonnance de rejet et la motiver aux fins que le réquérant puisse exercer son droit d'appel (NCPC, article 496).
Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat (article 498 NCPC). L'original de l'ordonnance, la minute, est délivré au requérant.
Une décision exécutoire
La décision rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (article 495 NCPC).
C'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de la notifier et cela même en l'absence d'apposition de la formule exécutoire ; au contraire du référé, où l'exécution sur minute doit être ordonnée par le juge et seulement en cas de nécessité (NCPC, article 489, al. 2). La différence s’explique par le fait que l'une est contradictoire tandis que l'autre est confidentielle et doit le rester jusqu'à son exécution car c'est sa raison d'être.
Une décision provisoire
Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête se manifeste par le fait que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire » (article 497 NCPC).
Ainsi :
- Le juge saisi du recours de l'article 496 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile (appel de l’ordonnance) a le pouvoir de modifier ou de rétracter son ordonnance.
- En dehors même de l'exercice de ce recours, le juge a le pouvoir de modifier ou de rétracter son ordonnance suite à une nouvelle requête du requérant en raison de l'évolution de la situation.
- Le juge qui a pris l'ordonnance a compétence pour la modifier ou la rétracter quand bien même le juge du fond serait saisi.
Les recours contre l’ordonnance
L'appel de l'ordonnance de rejet
Chaque fois qu'il n'a pas été fait droit à la requête, le demandeur pourra interjeté appel dans les quinze jours de la décision (article 496 NCPC). Le rejet étant le plus souvent concomitant à la présentation, l'appel pourra être immédiatement relevé.
L'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est instruit et jugé comme en matière gracieuse (NCPC, article 950 et suivants). Ainsi l’appel est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au greffe de la Cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Par ailleurs, si le président considère que les circonstances de la cause ne sont pas de nature à permettre de statuer par ordonnance sur requête, le demandeur a toujours à sa disposition la procédure de référé.
Le recours en référé contre l'ordonnance qui fait droit à la requête
Exclusivité du recours en référé rétractation
Seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief.
Juge compétent
Le juge qui a rendu l'ordonnance est seul compétent, même si le juge du fond est saisi du litige. Toutefois la pratique des tribunaux malmène dans un souci de célérité quelque peu l'article 497 du nouveau Code de procédure civile puisque souvent c'est le président ou le magistrat chargé des référés et non le juge qui a rendu la première ordonnance qui est saisi.
Pouvoirs du juge saisi du recours
Ce pouvoir est déterminé par l'article 497 du nouveau Code de procédure civile : le juge peut modifier ou rétracter sur ordonnance. La faculté de rétractation n'est toutefois pas celle de rejuger l'affaire mais d'admettre le débat contradictoire évité lors de la présentation de la requête. Le juge statuant sur une demande de rétractation ou de modification de la requête est resté un juge de premier degré dont la décision est susceptible d'appel. Il faut distinguer la juridiction des référés de celle du président à qui est demandée la rétractation d'une ordonnance sur requête. Si dans ce dernier cas, le président est saisi comme en matière de référé il dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation qu'il possédait lors de la signature de l'ordonnance sur requête ; il n'est pas tenu de se déclarer incompétent en raison d'une contestation jugée sérieuse ou l’absence d'urgence .
Saisine du juge
Si le juge peut rétracter sa décision, il doit être saisi de façon régulière, en la forme des référés (article 485 NCPC).
Voir aussi
- Trouver la notion "ordonnance sur requête" dans l'internet juridique français