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Référé en matière civile (fr) : Différence entre versions

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*Le président de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] peut aménager ou mettre fin à l'[[Exécution provisoire (fr)|exécution provisoire d'un jugement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:524|524]] NCPC</ref>.
 
*Le président de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] peut aménager ou mettre fin à l'[[Exécution provisoire (fr)|exécution provisoire d'un jugement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:524|524]] NCPC</ref>.
 
*Le [[Juge aux affaires familiales (fr)|Juge aux affaires familiales]] est aussi juge des référés<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1073|1073]] NCPC</ref>
 
*Le [[Juge aux affaires familiales (fr)|Juge aux affaires familiales]] est aussi juge des référés<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1073|1073]] NCPC</ref>
*Le référé devant le [[Conseil de prud'hommes (fr)|Conseil de prud'hommes]] est entièrement régi par voie réglementaire. Cette juridiction est compétente dans les cas prévus aux art.&nbsp;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000018535980&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=vig R&nbsp;1455-5 à R&nbsp;1455-8] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]], qui reprennent les dispositions relatives à la compétence du Président du TGI, mais «&nbsp;dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes<ref>Art.&nbsp;[[CTRAVfr:R1455-5|R&nbsp;1455-5]] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]]</ref>&nbsp;».
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*Le référé devant le [[Conseil de prud'hommes (fr)|Conseil de prud'hommes]] est entièrement régi par voie réglementaire. Cette juridiction est compétente dans les cas prévus aux art.&nbsp;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000018535980&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=vig R&nbsp;1455-5 à R&nbsp;1455-8] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]], qui reprennent les dispositions relatives à la compétence du Président du TGI, mais «&nbsp;dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes<ref>Art.&nbsp;[[CTfr:R1455-5|R&nbsp;1455-5]] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]]</ref>&nbsp;».
 
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Version du 17 mai 2009 à 09:18


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France > droit processuel > Procédure civile
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Le référé est une procédure spécifique destinée à permettre à un juge de prendre à la demande d'une partie des mesures provisoires avant un jugement sur le fond et souvent en cas d'urgence. La décision prise selon cette procédure est une ordonnance de référé, définie par l'art. 484 du Code de procédure civile :

« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

L'ordonnance de référé est prévue par une section du même code. Le référé doit être distingué des décisions prises « en la forme du référé » ou « comme en matière de référé ». Le mot « référer » peut également être utilisé dans le sens « informer », comme par exemple à l'art. 1489 NCPC.

Les cas de référé

Les cas dans lesquels le référé est possible sont expressément prévus par la loi. Le juge statuant sur le référé ne doit pas être saisi du principal.

Le juge du référé

Au sein de la juridiction ayant une compétence générale, c'est-à-dire le TGI, le pouvoir de statuer en référé est confié de manière générale à son Président :

« Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé[1] ».

Des procédures particulières de référé sont prévues par le Code de procédure civile :

Lorsque le juge du référé n'est pas désigné par une disposition spécifique, le Président du TGI sera compétent si les conditions prévues par les art. 808 et s. NCPC sont réunies.

Les cas de référé

Les cas dans lesquels le référé peuvent être ordonnés par le Président du TGI peuvent être divisés en

  1. cas dans lesquels l'urgence est une condition, eux-mêmes subdivisés en
    1. cas dans lesquels il n'y a pas de contestation sérieuse ou dans lesquels il y a un différend [5] et en
    2. cas dans lesquels l'urgence est présumée, c'est-à-dire lorsque il faut « prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite[6] », et en
  2. cas dans lesquels l'urgence n'est pas une condition, c'est-à-dire le
    1. référé-provision, prévu par l'art. 809 al. 2 NCPC, et le
    2. référé visant à ordonner des mesures d'instruction in futurum, prévu par l'art. 145 NCPC.

La procédure du référé

Le référé doit être demandé l'une des parties[7].

L'audience de référé est conçue de manière à concilier au mieux le principe du contradictoire et l'urgence de la situation. C'est pourquoi, l'autre partie est assignée, afin qu'elle soit sinon présente, du moins appelée. Si toutes les parties sont présentes, le juge peut désigner une tierce personne, afin de trouver une solution amiable[8].

L'ordonnance de référé ne tranche pas l'affaire au fond quant au principal[9], ce qui signfie que cette ne met pas fin au litige, mais qu'elle est seulement destinée à attendre une décision ultérieure, qui tranchera sur le fond. Sur ce qu'elle ordonne, c'est-à-dire des mesures provisoires, l'ordonnance de référé a l'autorité de la chose jugée[10]. L'ordonnance de référé est exécutoire provisoirement. Elle est exécutoire sur minute si le juge en constate la nécessité[11].

Les recours contre l'ordonnance de référé sont l'opposition si l'une des partie n'a pas été présente[12]. Une partie peut demander la modification ou le rapport d'une ordonnance de référé, mais seulement en cas de circonstances nouvelles[13]. Enfin, l'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel[14] sauf dans les cas prévu par l'art. 490 NCPC.


Notes et références

  1. Art. 810 NCPC
  2. Art. 524 NCPC
  3. Art. 1073 NCPC
  4. Art. R 1455-5 du Code du travail
  5. Art. 808 NCPC
  6. Art. 809 al. 1er NCPC
  7. Art. 484 du Code de procédure civile
  8. Art. 131-1 NCPC
  9. Art. 488 NCPC
  10. Art. 488 NCPC
  11. Art. 489 NCPC
  12. Art. 490 al. 2 NCPC
  13. Art. 488 al. 2 NCPC
  14. Art. 98 NCPC

Voir aussi