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Protection de la langue française sur l'internet (fr) : Différence entre versions

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(La nécessaire modification de l’article 2 de la loi du 4 août 2004)
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A eu lieu le 6 mai 2008 à Paris, la 13 ème conférence stratégique annuelle sur les « défis de la francophonie ». Selon monsieur Alain Joyandet, [[secrétaire d’État (fr)|secrétaire d’État]] chargé de la coopération et de la Francophonie, «&nbsp;''la Francophonie [...] porte en elle-même les fruits de l’avenir. Construite par son identité linguistique, la Francophonie va aujourd’hui bien au-delà. Naturellement elle ne doit en aucun cas oublier ce qui forge son identité de destin, à savoir son socle fondateur : le partage d’une langue commune, le français. Mais la Francophonie représente également un corpus de valeurs qui sont véhiculées par notre langue française, à savoir, la démocratie, le respect des droits de l’Homme, la tolérance, la diversité culturelle et linguistique […]''&nbsp;»<ref>[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/francophonie-langue-francaise_1040/francophonie_3026/evenements-francophones_11937/13emes-conferences-strategiques-annuelles-sur-les-defis-francophonie-06.05.08_62299.html Joyandet, Alain, «&nbsp;Allocution d’ouverture du secrétaire d’Etat chargé de la Cooperation et de la Francophonie&nbsp;»], ''13<sup>èmes</sup> Conférences stratégiques annuelles sur les "défis de la Francophonie"'', Paris, 6 mai 2008</ref>.
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«&nbsp;''Quand on éprouve le besoin de proclamer ce qui va de soi, c’est que justement, la chose ne va plus de soi.''&nbsp;»
  
La lutte pour l’[[exception culturelle (fr)|exception culturelle française]] ces dernières années a pour but la promotion des œuvres et des idées françaises à l’étranger, dont le vecteur essentiel est la langue française. En effet, c’est par là que passe le rayonnement culturel de la France.
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Jean Dutourd, membre de l’Académie française
  
Cette politique mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères a pour objectif non seulement le développement de la langue française, mais également l’essor des valeurs communes à tous les pays partageant le français.
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=Historique=
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L’article 2 de la [[Constitution (fr)|Constitution]] énonce ''la langue de la [[République (fr)|République]] est le français''. C’est donc au plus haut niveau de la [[hiérarchie des normes (fr)|hiérarchie des normes]] que la place du français est reconnue, mais cette [[disposition (fr)|disposition]] constitutionnelle reste un principe, qui implique peu de conséquences juridiques immédiates. Il appartient alors au législateur d’intervenir pour réglementer l’usage de la langue française.
  
Dès lors, dans quelle mesure les sites Internet, plates formes privilégiées d’informations, doivent-ils être obligatoirement rédigés en français ?
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En [[France]], au-delà la portée constitutionnelle d’un tel [[principe constitutionnel (fr)|principe]], l’usage du français est une tradition législative qui remonte à l’[[ordonnance de Villers-Cotterêts (fr)|ordonnance de Villers-Cotterêts]] de 1539, mais également à la [[loi (fr)|loi]] dite «&nbsp;''loi Bas-Lauriol''&nbsp;»<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000521788 ''Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 4 janvier 1976 page 189</ref> qui a instauré des [[obligation (fr)|obligations]] précises d’utilisation de la langue française. [[Obligation (fr)|Obligations]] désormais abrogées et remplacées par la ''loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite «&nbsp;Loi Toubon&nbsp;»''<ref>[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°180 du 5 août 1994 page 11392</ref>.
  
Compte tenu de son importance croissante, le commerce électronique constitue l’un des domaines cruciaux pour le respect effectif de l’emploi de la langue française.
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Elle précise que l’usage de de la langue française est obligatoire dans toute «&nbsp;''publicité écrite, parlée ou audiovisuelle''&nbsp;».
  
=L’application de la loi dite « Toubon » au commerce électronique=
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La [[circulaire (fr)|circulaire]] du [[Premier ministre (fr)|Premier ministre]] du 19 mars 1996<ref>[[JORF:PRMX9601403C|''Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°68 du 20 mars 1996 page 4258</ref> précise que la loi Toubon<ref>[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], ''op. cit.''</ref> s’étend à la commercialisation des [[bien (fr)|biens]], produits et services sur le [[territoire (fr)|territoire français]] et qu’elle s’applique également aux documents émis à partir de l'étranger, quelle qu’en soit l’origine. La sanction à une violation des dispositions citées entraîne le contrevenant à s’exposer à une [[amende (fr)|amende]] de 4ème classe.
==L’article 2 de la loi « Toubon » du 4 août 2004==
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L’article 2 de la loi du 4 août 2004, dite «&nbsp;''loi Toubon''&nbsp;»<ref>[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°180 du 5 août 1994 page 11392</ref>, impose l’usage obligatoire de la langue française à « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».
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Dès lors, même s’il n’existe aucune [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] en la matière, il semble que pour la [[doctrine (fr)|doctrine]], cette disposition s’applique au réseau Internet, dans la mesure où toute publicité sur Internet pourra être qualifiée soit d’écrite, soit d’audiovisuelle. Le ministre de la Culture et de la Communication est allé dans le même sens en affirmant dans une réponse ministérielle de juin 1998 que « les publicités commerciales répondant à l’obligation d’emploi de la langue française en vertu de la loi n°94-665 du 4 août 1994 le sont indépendamment du support utilisé pour assurer leur diffusion. Le second alinéa de cet article institue une obligation d’emploi de la langue française (…). En effet, le droit communautaire comme le droit national considèrent que la ou les langues officielles du pays de commercialisation constituent, sauf rares exceptions, le moyen le plus adéquat pour assurer efficacement la protection du consommateur. Le respect de cet objectif conduit donc à ne pas traiter différemment des autres supports, au regard des obligations créées par la loi du 4 août 1994, les publicités diffusées par l’intermédiaire de l’Internet »<ref>[http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-12110QE.htm ''Réponse de la ministre de la culture et de la communication sur les modalités d'application de loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à « l'emploi de la langue française » aux sites et publicités sur Internet''], Réponse n° 12110, [[Journal officiel de l’Assemblée Nationale (fr)|JOAN]] 22 juin 1998, p. 3394.</ref>.  
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Avec la loi Toubon, l’objectif du législateur est double. En effet, il est de protéger simultanément la langue française et le citoyen-consommateur.
  
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La Loi Toubon, avait fixé 3 objectifs : l’enrichissement de la langue française, l’[[obligation (fr)|obligation]] d’utiliser la langue française et le fait d’en faire la langue de la [[République (fr)|République]]. Le champ d’application de cette [[loi (fr)|loi]] est ainsi très large, puisqu’il concerne à la fois l'information du consommateur, le monde du travail, mais également l'enseignement, l'audiovisuel, les manifestations, colloques et congrès, sans oublier la publicité.
  
==L’application de la loi « Toubon » aux sites Internet étrangers==
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Il apparaît que c’est tout l’environnement quotidien qui est concerné par la loi Toubon. Néanmoins, c’est dans les domaines économique et commercial que les risques d’atteinte sont les plus nombreux. C’est pourquoi, l’analyse de la protection de la langue française sur l’internet s’articulera essentiellement autour du domaine de la publicité. En effet, on relève essentiellement deux domaines où l’internet constitue une sphère à part pour la publicité, les dispositions relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, et les dispositions relatives à la langue française.
  
Ici se pose la question de l’application de la loi « Toubon » aux sites Internet conçus en langue étrangère, mais par nature accessibles sur le territoire français. Dès lors, toute publicité étant susceptible d’être perçue par un français, cette dernière doit être rédigée en français. Pour éviter ceci, certains auteurs prônent l’application du critère de « public cible ». Ainsi, l’usage du français ne deviendrait obligatoire que lorsque la publicité vise exclusivement la France, dès lors que le marché français est la ou l’une des cibles principales.
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Ainsi, la loi du 4 août 1994<ref>[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], ''op. cit.''</ref>, du fait de la généralité de ses termes a eu vocation à régir la publicité en ligne. Mais toutefois son application concrète s’est révélée particulièrement difficile jusqu’à l’adoption de la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|Loi pour la confiance dans l'économie numérique]] (LCEN) le 21 juin 2004<ref>[[JORF:ECOX0200175L|''Loi n°&nbsp;2004-575 du 21&nbsp;juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique'']]&nbsp;: [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°&nbsp;143 du 22&nbsp;juin 2004 p.&nbsp;11168</ref> qui a clairement exclut l’application de la loi Toubon au réseau Internet. En effet, l’article 1<sup>er</sup> de cette [[loi (fr)|loi]] définit et distingue la communication audiovisuelle, à laquelle s’applique la loi du 4 août 1994, de la communication au public par voie électronique.
Cette proposition a été avancée par la réponse ministérielle précitée et par le Conseil d’Etat, dans son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ».
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Pour d’autres auteurs en revanche, comme la Commission des affaires culturelles, l’application d’un tel critère, bien qu’intéressant, est difficile en pratique. Pour ces derniers, il faudrait appliquer par analogie aux sites Internet étrangers, les exceptions prévues aux articles 12 et 13 de la loi Toubon. Ces derniers disposent que l’obligation d’employer le français n’est pas applicable « aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale », ni « aux programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (…) ».
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Ainsi, on peut se demander, si dans un but de protection optimale de la langue française sur l’internet, la loi Toubon pourrait s’adapter aux réseaux numériques?
  
La [[directive (eu)|directive]] 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique<ref>[[CELEX:32000L0031|''Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016 </ref> a choisi de privilégier un critère lié au lieu d’établissement du prestataire de service. Ainsi, l’article 3 de cette dernière dispose que les services de la société de l’information fournis par un prestataire sont assujettis aux dispositions nationales de l’[[État (int)|État]] membre sur le territoire duquel il est établi.
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Cela revient à analyser ''a contrario'', le maintien du cadre légal existant , et de renoncer par conséquent à l’application de la loi Toubon sur internet, en rappelant qu’à l’époque de son adoption, l'internet était encore inconnu en France. En d’autres termes, la loi Toubon trouve t’elle une application satisfaisante dans son objectif poursuivi de protection de la langue française, notamment face aux évolutions technologiques?
  
Ce principe a été transposé dans le droit français par la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)<ref>[[JORF:ECOX0200175L|''Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°143 du 22 juin 2004 page 11168 texte n° 2</ref>. Son article 17 dispose que le commerce électronique (consistant dans la fourniture à distance de biens et services par voie électronique ou dans la fourniture d’informations en ligne) est soumis à la [[loi (fr)|loi]] de l’[[État (int)|État]] membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens et services. Dès lors, toute personne établie en France a l’obligation d’utiliser le français dans l’exercice de son activité de commerce électronique.  
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Ainsi, il apparaît une protection manifestement limitée de la langue française sur l'internet face à l’applicabilité restreinte de la loi Toubon, néanmoins éventuellement extensive, créatrice d’une protection alors envisageable de la langue française sur internet.
  
Lorsque la transaction commerciale est passée entre un consommateur français et un prestataire établi à l’étranger, l’article 17 de la LCEN<ref>[[JORF:ECOX0200175L|''Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique'']], ''op. cit.''</ref> précise que la compétence de principe de la loi du pays d’établissement ne peut avoir pour effet « de priver un consommateur ayant sa [[résidence (fr)|résidence]] habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la [[loi (fr)|loi française]] relative aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France ». Pour le [[Sénat (fr)|Sénat]], cette exigence semble paradoxale lorsque le consommateur s’est connecté à un site étranger, entièrement rédigé en langue étrangère. Dès lors, ce dernier a proposé de lancer une réflexion sur l’application de ces dispositions au commerce électronique.  
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=La protection manifestement limitée de la langue française sur internet=
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Le constat actuel d’un manque de protection de la langue française sur Internet, liée à l’obsolète apparence de la loi Toubon, pouvait être prévisible au regard de la remise en cause d’une part du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]], et d’autre part du [[droit (eu)|droit communautaire]], antérieurement à l’arrivée de l’internet en France.
  
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Cet aspect était également décelable par le fait que durant la période où la loi du 4 août 1994 a été applicable aux réseaux numériques, c’est-à-dire avant que la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|Loi pour la confiance dans l'économie numérique]] entre en vigueur, il y a eu très peu d’illustrations jurisprudentielles.
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==Des limites prévisibles à la protection limitée actuelle==
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===La caractéristique historique d’un texte législatif controversé===
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La polémique, qui a entouré la loi Toubon dés sa mise en œuvre était révélateur de son incompatibilité future coïncidant avec l’arrivée de l’internet, notamment par les positions prises successivement par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]], et par le [[droit (eu)|droit communautaire]].
  
==La nécessaire modification de l’article 2 de la loi du 4 août 2004==
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'''Une remise en cause originelle par le Conseil constitutionnel''':
  
On l’a écrit précédemment, l’article 2 de la loi du 4 août 2004, dite loi « Toubon »<ref>[[JORF:MCCX9400007L|''Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française'']], ''op. cit.''</ref>, impose l’usage obligatoire de la langue française à « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». Initialement, du fait de la définition que donnait de l’audiovisuel la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite «&nbsp;Loi Léotard&nbsp;»''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755</ref>, la notion de publicité audiovisuelle visée par l’article 2 englobait toute forme de publicité empruntant des réseaux électroniques. Aujourd’hui, selon la LCEN, la notion de communication audiovisuelle englobe les seuls services de radio et de télévision. De plus, elle définit distinctement la notion de communication au public par voie électronique.  
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Avant son entrée en vigueur, concernant la disposition de la loi Toubon «&nbsp;''le recours à tout terme étranger est prohibé lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’enrichissement de la langue française''&nbsp;» a été censuré par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. En effet, il a considéré que «&nbsp;''s’il incombe au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, il ne saurait le faire qu’en vue d’en rendre l’exercice plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle''&nbsp;». Que de plus, la liberté d’expression proclamée par la DDHC implique le droit «&nbsp;''pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ; que la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de différentes sources, qu’il s’agisse de termes étrangers, d’expressions en langue régionale ou de vocable dit populaire''&nbsp;»<ref>[[JORF:|Conseil constitutionnel, ''Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°177 du 2 août 1994 page 11240</ref>.  
  
Ainsi, pour qu’il n’y ait aucun doute sur l’application de l’article 2 au commerce électronique, la Commission des affaires culturelles propose d’ajouter les termes « publicités par voie électronique » à ce même article.
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Le problème de la conformité de la loi Toubon au [[droit (eu)|droit communautaire]] s’est également posé et se pose toujours.
  
=La compatibilité de la loi « Toubon » avec le droit européen=
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'''Une remise en cause perpétuelle par la Cour de justice des Communautés européennes''':
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Par un [[arrêt (eu)|arrêt]] du 12 septembre 2000<ref>[[CELEX:61998J0366|''CJCE, Affaire C-366/98, 12 septembre 2000'']], [[Recueil de jurisprudence (eu)|Recueil de jurisprudence]] 2000 page I-06251</ref>, la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] s’est prononcée à la demande de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Lyon, sur une [[question préjudicielle (fr)|question préjudicielle]] en interprétation de certaines dispositions du [[droit (eu)|droit communautaire]] susceptibles de s’opposer à l’application de la législation française en matière d’étiquetage des denrées alimentaires.
  
Pour certains auteurs, la loi « Toubon » est incompatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme<ref>[http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 11'']</ref>. Pour le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]], cette dernière est contraire au ''Traité instituant la Communauté européenne''<ref>''Traité instituant la Communauté économique européenne, traité CEE'', voir sur le site ''[[europa.eu]]'' [http://europa.eu/eur-lex/fr/treaties/dat/EC_consol.html à propos de la version originale, 25 mars 1957], Voir également le [http://europa.eu/eur-lex/fr/treaties/dat/EC_consol.html version consolidée], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n°C 325 du 24 décembre 2002</ref>.
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Sur le [[décret (fr)|décret]] n° 84-1147<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006064339 ''Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 21 décembre 1984 page 3925</ref> qui impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] s’oppose «&nbsp;''à ce qu’une règlementation nationale [ … ] impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu’une autre langue, facilement comprise par les acheteurs, soit utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures''&nbsp;». La [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] se prononçant: dans le même temps sur la loi Toubon, observe que des règles communautaires ont été édictées dans le domaine de la présentation des produits, visant à rapprocher les législations des [[État (eu)|États]] membres. Aussi en imposant l’emploi de la langue française pour «&nbsp;''la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et les quittances''&nbsp;», elle considère que la loi française est contraire au texte communautaire.
Cependant, cette solution semble isolée et seule la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] pourra établir ou non l’illégalité au regard des principes européens de la libre circulation.
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Dans un [[arrêt (eu)|arrêt]] du 12 septembre 2000, la [[Cour de justice des Communautés européennes (eu)|Cour de justice des Communautés européennes]] a considéré que «&nbsp;''L’article 14 de la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard<ref>[[CELEX:31979L0112|''Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard'']]</ref> s'opposent à ce qu'une réglementation nationale impose exclusivement l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures''&nbsp;»<ref>[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79999087C19980366&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET Arrêt de la CJCE (sixième chambre) du 12 mars 2002, Affaire C-168/00], Recueil de jurisprudence 2002 page I-02631</ref>. Une telle obligation constituerait une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative des importations, interdite par l’article 30 du Traité.
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Une circulaire de 2001 a affirmé cette possibilité pour se conformer au droit communautaire, mais elle a été annulée en partie par la [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], ce qui a relancé la question de la conformité avec le droit communautaire.
  
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La perception d’un texte législatif « en sursis », ne peut être que confirmé devant le faible nombre d’applications jurisprudentielles, alors que la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]'' n’était pas encore en vigueur.
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===L’appréhension tangible de la jurisprudence française===
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Les espèces où la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence française]] a dû se prononcer sur la protection de la langue de Molière sur l’internet, alors que la loi Toubon n’avait pas encore été définitivement écartée par la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]'', sont rares.
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Le premier litige sur la question de la langue d’un site internet, dont la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a eu à traiter, n’a pas permis de trancher la question, puisque l’action engagée a été rejetée sur un point de procédure.
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En l’espèce deux associations, “Défense de la langue française” et “Avenir de la langue française” reprochaient à une filiale européenne du Georgia Institute of Technology d’Atlanta d’éditer uniquement en anglais un site internet hébergé sur un serveur français et présentant des renseignements relatifs aux modalités d’inscription et aux tarifs des cours d’anglais dispensés.
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Le directeur de cet établissement réfutait l’accusation en mettant notamment en avant une exception de la loi Toubon qui n’impose pas l’établissement de la langue française aux établissements d’enseignement. Malheureusement, le [[tribunal (fr)|tribunal]] ne s’est pas prononcé au fond<ref>Trib. police Paris, 9 juin 1997, N° 96/10-3618,  ''association “Avenir de la langue française”, association “Défense de la langue française” et Ministère public'' c. ''S.A.R.L. GW Management France, Soc. Interdiscount France'' (Jugement confirmé le 29 avril 1998 par la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Paris),<br/>Note Dreyfus-Weill, Nathalie, [[Les petites affiches (fr)|Les petites affiches]], 6 octobre 1997, n° 120, p. 11-13<br/>Note Rojinski, Cyril, [[Gazette du Palais (fr)|Gazette du Palais]], 19-21 octobre 1997, p. 12</ref>, puisque l’affaire a été jugée sur une question de [[procédure (fr)|procédure]]. Toutefois, le site avait finalement décidé de mettre une traduction française à disposition des internautes.
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Devant ce manque d’adéquation de la loi Toubon, le [[sénateur (fr)|sénateur]] Marini a été amené à se prononcer sur cette dernière. Selon lui, la loi Toubon «&nbsp;''a permis tout à la fois de renforcer l’information des consommateurs et des salariés et de donner une traduction concrète au principe inscrit à l’article 2 de la [[Constitution (fr)|Constitution]] selon lequel le français est la langue de la [[République (fr)|République]] [ … ], la pratique des dix années écoulées a démontré que tous les objectifs de la loi n’étaient pas encore atteints, soit parce qu’elle était incomplète, soit parce que son application devrait être mieux assurée''&nbsp;»<ref>[[Sénat (fr)|Sénat]], ''[[Proposition de loi (fr)|Proposition de loi]] complétant la [[JORF:MCCX9400007L|loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française]]'' présentée par M. Philippe Marini, Sénateur, [http://www.senat.fr/leg/ppl04-059.html Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004]</ref>. L’aspect inachevé soulevé, est concrètement traduit par la mise en oeuvre de la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]''.
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==La LCEN, révélatrice de l’ineffectivité de la loi Toubon sur internet==
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L’article 1<sup>er</sup> de la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]'', distinguent la communication audiovisuelle, de la communication au public par voie électronique, et exclue ainsi de manière explicite l’application de la loi du 4 août 2004 à cette dernière.
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Le critère d’ineffectivité de ce texte législatif concernant la protection de la langue française sur internet, est d’autant plus marqué, lorsqu’il est constaté des exceptions justifiant ce manque d’adaptation.
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===L’apparition de limites réelles consécutives à la mise en oeuvre de la LCEN===
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La Commission des affaires culturelles a rédigé un rapport sur la loi Toubon, le rapport Jacques Legendre<ref>[[Sénat (fr)|Sénat]], ''[[Proposition de loi (fr)|Proposition de loi]] complétant la [[JORF:MCCX9400007L|loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française]]'', «&nbsp;[http://www.senat.fr/rap/l05-027/l05-027.html Rapport n° 27 (2005-2006) de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 19 octobre 2005]&nbsp;»</ref>. Ce dernier, malgré la constance d’obstacles liés principalement à la croissance constante des progrès techniques, et à la mondialisation des échanges, montre la bonne application du texte, plébiscité par les citoyens et accepté par les professionnels.
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La loi vise à la fois toutes les formes de publicité et tous les modes de diffusion excepté un, les communications par voie électronique. Adoptée avant la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]'', la loi Toubon envisageait la communication par voie électronique, comprise dans la communication audiovisuelle. Néanmoins, l’arrivée de la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]]'' a changé le contexte juridique. Bien que la [[doctrine (fr)|doctrine]] soit favorable à une application extensive de la loi Toubon à l'internet, le principe de légalité des [[délit (fr)|délits]] et des [[peine (fr)|peines]], semble empêcher une telle interprétation. Ainsi, le principe d’une application extensive de la loi Toubon à l'internet, semble être controversé. D’autant, qu’il existe des exceptions à cette dernière, justifiées par la visée initiale et restreinte de la loi Toubon.
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===Le manque d’adaptation de la loi Toubon justifié par des exceptions originelles légitimées===
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Plusieurs propositions sont faites depuis longtemps pour inciter à une adaptation de la loi Toubon pour tenir compte de la particularité des services en ligne qui ont vocation à diffuser des messages hors du territoire français. En effet, la grande majorité des messages sur l'internet le sont dans une autre langue que le français, rendant illusoire l’exigence de traduction en langue française à l’ensemble des sites domiciliés en France. À ce titre, la [[délégation générale à la langue française et aux langues de France (fr)|délégation générale à la langue française et aux langues de France]]<ref>http://www.dglf.culture.gouv.fr/</ref> a elle-même préconisé un internet « plurilingue ».
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En annexe à un avis du Conseil national de la consommation sur la protection du consommateur, on peut lire que la [[loi (fr)|loi]] est limitée à la [[protection du consommateur (fr)|protection du consommateur]] ou de l’[[utilisateur final (fr)|utilisateur final]] sur le territoire français.
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Ainsi, les relations entre professionnels français et étrangers et les opérations d’exportation seraient exonérées de cette obligation. En conséquence, une entreprise précisant sur son site le type de clientèle visée par des mentions du type « site réservé aux professionnels » pourrait à priori bénéficier de cette dérogation.
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Les interrogations sur l’application de la loi Toubon aux réseaux numériques et son apparente inadaptation, pourraient néanmoins trouver des solutions.
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=L’extension hypothétique de la protection de la langue française sur internet=
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Le fait de ne pas viser expressément les communications électroniques constitue une lacune de la loi Toubon. La proposition Marini vise notamment à étendre l’article 2 de la loi Toubon aux «&nbsp;''publicités par voie électronique''&nbsp;». Cette dernière soutenue par des acteurs de la scène juridique reste une solution envisageable pour parvenir à établir une protection de la langue française. Néanmoins, l’éventuelle application de la loi Toubon aux sites étrangers, ajoute une difficulté supplémentaire non-négligeable.
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==Le soutien de la proposition Marini vers une éventuelle extension de la loi Toubon à Internet==
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Une proposition de loi a été déposée le 10 novembre 2004<ref>[[Sénat (fr)|Sénat]], ''[[Proposition de loi (fr)|Proposition de loi]] complétant la [[JORF:MCCX9400007L|loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française]]'' présentée par M. Philippe Marini, Sénateur, [http://www.senat.fr/leg/ppl04-059.html Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004]</ref>, par le député Philipe Marini dans le but de compléter la loi Toubon, et en particulier de modifier l’article 2 de cette dernière pour prendre en compte les conséquences de l’entrée en vigueur de la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]]'' qu’il jugeait incomplète. L’article 1<sup>er</sup> de ce projet, consiste à appliquer la loi Toubon aux messages d’erreurs pratiquement toujours énoncés en anglais, mais également aux sites internet commerciaux, qui s’adressent à un public français.
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De plus, l’une des modifications envisagées concerne le champ d’application de l’article 2 de la loi de 1994, qui dispose que la loi s’applique «&nbsp;''à toute publicité parlée, écrite ou audiovisuelle ». La solution préconisée, afin de ne pas exclure internet du champ d’application de la loi Toubon, est de compléter la disposition « à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle », par « ou par voie électronique''&nbsp;».
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La [[doctrine (fr)|doctrine]] et la [[commission parlementaire (fr)|Commission]] des affaires culturelles, suivent également ce raisonnement, dans la mesure où toute publicité sur l'internet pourra être qualifiée soit d'écrite soit d'audiovisuelle.
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Telle est également l'opinion exprimée par la [[Ministre (fr)|Ministre]] de la Culture et de la Communication dans une réponse ministérielle de juin 1998 : «&nbsp;''Les publicités commerciales répondant à l'obligation d'emploi de la langue française en vertu de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 le sont indépendamment du support utilisé pour assurer leur diffusion. Le second alinéa de cet article institue une obligation d'emploi de la langue française (…). En effet, le droit communautaire comme le droit national considèrent que la ou les langues officielles du pays de commercialisation constituent, sauf rares exceptions, le moyen le plus adéquat pour assurer efficacement la protection du consommateur. Le respect de cet objectif conduit donc à ne pas traiter différemment des autres supports, au regard des obligations créées par la loi du 4 août 1994, les publicités diffusées par l'intermédiaire de l'Internet''&nbsp;»<ref>[[Assemblée Nationale (fr)|Assemblée Nationale]], ''[http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-12110QE.htm Question parlementaire N°12110]'' (Question publiée au [[Journal officiel (fr)|JORF]] le 23 mars 1998 page 1556, Réponse publiée au [[Journal officiel (fr)|JORF]] le 22 juin 1998 page 3394)</ref>.
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La question la plus délicate demeure celle de l’application de la loi Toubon aux sites web conçus en langue étrangère, tous par nature accessibles à partir du [[territoire (fr)|territoire français]].
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==Le problème persistant de l’internationalité d’Internet==
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Le commerce électronique pose alors une difficulté supplémentaire, en particulier concernant l’applicabilité de la loi Toubon sur des sites étrangers. Certains auteurs ont proposé d’utiliser le critère du « public cible » qui s’il est retenu, favoriserait ainsi la [[protection du consommateur (fr)|protection du consommateur]]. D’autres ont évoqué une solution alternative qui consiste à appliquer par analogie aux sites internet étrangers les exceptions prévues aux articles 12 et 13 de la loi Toubon.
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Ce qui est certain, c’est que les échanges internationaux par voie électronique ne facilitent pas la tâche du législateur, élément qui pourrait conduire à une modification législative, qui pourrait alors aboutir à prendre exemple sur les systèmes étrangers.
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===Le critère primaire du « public cible »===
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Un site étranger accessible par le public français pourrait théoriquement se voir imposer les exigences de la langue française compte tenu du caractère d’ordre public de cette loi relative à l’usage de la langue française ce qui ne paraît pas très réaliste. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]]'', le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] avait jugé que la loi Toubon devait s’appliquer suivant le critère de destination du public français, dit encore le critère du «&nbsp;''public cible''&nbsp;». Or la ''[[loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]]'' pose dorénavant le principe dans son article 17 selon lequel : «&nbsp;''Le commerce électronique est soumis à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens et les services''&nbsp;».
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Ainsi, le [[Sénat (fr)|Sénat]], dans son rapport sur la [[proposition de loi (fr)|proposition de loi]] relative à l’emploi de la langue française, suggère que «&nbsp;''c’est sans doute cette approche (du critère lié à l’origine du prestataire de services) qu’il convient ( … ) de privilégier''&nbsp;». L’application de ce critère ne doit toutefois pas faire oublier que la loi Toubon, d’une part, est une [[loi de police (fr)|loi de police]] destinée à protéger le consommateur français face à un prestataire de services étranger et, d’autre part, aurait sans doute vocation à s’appliquer si l’internaute français était visé par une publicité étrangère. À condition, qu’une coopération transfrontière soit installée entre les deux pays concernés.
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Ce critère initialement soutenu, et approuvé par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], ne pourrait avoir d’avenir, seulement si à terme une modification législative intervenait. C’est pourquoi, ce dernier a progressivement laissé place à un critère alternatif.
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===L’émergence d’un critère alternatif===
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Une solution alternative a été envisagée. Elle réside dans l’application aux sites internet étrangers, des articles 12 et 13 de la loi Toubon qui disposent que l’obligation d’employer le français n’est pas applicable « aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version original ni aux programmes ou publicités conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ».
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Mais l’application concrète de cette éventualité apparaît difficile, lorsque le site contient plusieurs langues et n’est donc pas intégralement en langue étrangère. C’est pourquoi, la seule hypothèse qui semble être envisageable à terme résiderait dans une modification législative, qui si elle a lieu pourrait prendre modèle sur les législations étrangères.
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===Les solutions satisfaisantes mises en oeuvre à l’étranger===
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En [[Italie]], la [[loi (it)|législation]] semble avoir trouvé une solution intéressante puisque lorsque le [[consommateur (it)|consommateur]] désire recevoir une publicité dans sa langue, il doit en informer le fournisseur qui doit répondre à cette exigence. Cette solution permet de répondre au besoin de protection du consommateur, tout en évitant «&nbsp;''d’entraver la promptitude des trafics commerciaux''&nbsp;».
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Au [[Canada]], le [[Québec]] a prévu, en application de l’article 26 de la ''[[loi (cq qc)|loi]] sur la protection du consommateur''<ref>[http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-p-40.1/derniere/lrq-c-p-40.1.html ''Loi sur la protection du consommateur''], L.R.Q. c. P-40.1</ref> que «&nbsp;''le [[contrat (ca qc)|contrat]] et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S’ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut''&nbsp;».
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=Sources=
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*Lamy, Droit des Médias et des télécommunications, 2008
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*Cornu, Vocabulaire juridique, 2006
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|Protection "langue française" sur l'internet}}
  
 
=Notes et références=
 
=Notes et références=
 
<references />
 
<references />

Version du 16 juin 2009 à 18:32


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« Quand on éprouve le besoin de proclamer ce qui va de soi, c’est que justement, la chose ne va plus de soi. »

Jean Dutourd, membre de l’Académie française

Historique

L’article 2 de la Constitution énonce la langue de la République est le français. C’est donc au plus haut niveau de la hiérarchie des normes que la place du français est reconnue, mais cette disposition constitutionnelle reste un principe, qui implique peu de conséquences juridiques immédiates. Il appartient alors au législateur d’intervenir pour réglementer l’usage de la langue française.

En France, au-delà la portée constitutionnelle d’un tel principe, l’usage du français est une tradition législative qui remonte à l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, mais également à la loi dite « loi Bas-Lauriol »[1] qui a instauré des obligations précises d’utilisation de la langue française. Obligations désormais abrogées et remplacées par la loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite « Loi Toubon »[2].

Elle précise que l’usage de de la langue française est obligatoire dans toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».

La circulaire du Premier ministre du 19 mars 1996[3] précise que la loi Toubon[4] s’étend à la commercialisation des biens, produits et services sur le territoire français et qu’elle s’applique également aux documents émis à partir de l'étranger, quelle qu’en soit l’origine. La sanction à une violation des dispositions citées entraîne le contrevenant à s’exposer à une amende de 4ème classe.

Avec la loi Toubon, l’objectif du législateur est double. En effet, il est de protéger simultanément la langue française et le citoyen-consommateur.

La Loi Toubon, avait fixé 3 objectifs : l’enrichissement de la langue française, l’obligation d’utiliser la langue française et le fait d’en faire la langue de la République. Le champ d’application de cette loi est ainsi très large, puisqu’il concerne à la fois l'information du consommateur, le monde du travail, mais également l'enseignement, l'audiovisuel, les manifestations, colloques et congrès, sans oublier la publicité.

Il apparaît que c’est tout l’environnement quotidien qui est concerné par la loi Toubon. Néanmoins, c’est dans les domaines économique et commercial que les risques d’atteinte sont les plus nombreux. C’est pourquoi, l’analyse de la protection de la langue française sur l’internet s’articulera essentiellement autour du domaine de la publicité. En effet, on relève essentiellement deux domaines où l’internet constitue une sphère à part pour la publicité, les dispositions relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, et les dispositions relatives à la langue française.

Ainsi, la loi du 4 août 1994[5], du fait de la généralité de ses termes a eu vocation à régir la publicité en ligne. Mais toutefois son application concrète s’est révélée particulièrement difficile jusqu’à l’adoption de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) le 21 juin 2004[6] qui a clairement exclut l’application de la loi Toubon au réseau Internet. En effet, l’article 1er de cette loi définit et distingue la communication audiovisuelle, à laquelle s’applique la loi du 4 août 1994, de la communication au public par voie électronique.

Ainsi, on peut se demander, si dans un but de protection optimale de la langue française sur l’internet, la loi Toubon pourrait s’adapter aux réseaux numériques?

Cela revient à analyser a contrario, le maintien du cadre légal existant , et de renoncer par conséquent à l’application de la loi Toubon sur internet, en rappelant qu’à l’époque de son adoption, l'internet était encore inconnu en France. En d’autres termes, la loi Toubon trouve t’elle une application satisfaisante dans son objectif poursuivi de protection de la langue française, notamment face aux évolutions technologiques?

Ainsi, il apparaît une protection manifestement limitée de la langue française sur l'internet face à l’applicabilité restreinte de la loi Toubon, néanmoins éventuellement extensive, créatrice d’une protection alors envisageable de la langue française sur internet.

La protection manifestement limitée de la langue française sur internet

Le constat actuel d’un manque de protection de la langue française sur Internet, liée à l’obsolète apparence de la loi Toubon, pouvait être prévisible au regard de la remise en cause d’une part du Conseil constitutionnel, et d’autre part du droit communautaire, antérieurement à l’arrivée de l’internet en France.

Cet aspect était également décelable par le fait que durant la période où la loi du 4 août 1994 a été applicable aux réseaux numériques, c’est-à-dire avant que la Loi pour la confiance dans l'économie numérique entre en vigueur, il y a eu très peu d’illustrations jurisprudentielles.

Des limites prévisibles à la protection limitée actuelle

La caractéristique historique d’un texte législatif controversé

La polémique, qui a entouré la loi Toubon dés sa mise en œuvre était révélateur de son incompatibilité future coïncidant avec l’arrivée de l’internet, notamment par les positions prises successivement par le Conseil constitutionnel, et par le droit communautaire.

Une remise en cause originelle par le Conseil constitutionnel:

Avant son entrée en vigueur, concernant la disposition de la loi Toubon « le recours à tout terme étranger est prohibé lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’enrichissement de la langue française » a été censuré par le Conseil constitutionnel. En effet, il a considéré que « s’il incombe au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, il ne saurait le faire qu’en vue d’en rendre l’exercice plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Que de plus, la liberté d’expression proclamée par la DDHC implique le droit « pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ; que la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de différentes sources, qu’il s’agisse de termes étrangers, d’expressions en langue régionale ou de vocable dit populaire »[7].

Le problème de la conformité de la loi Toubon au droit communautaire s’est également posé et se pose toujours.

Une remise en cause perpétuelle par la Cour de justice des Communautés européennes: Par un arrêt du 12 septembre 2000[8], la Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée à la demande de la Cour d'appel de Lyon, sur une question préjudicielle en interprétation de certaines dispositions du droit communautaire susceptibles de s’opposer à l’application de la législation française en matière d’étiquetage des denrées alimentaires.

Sur le décret n° 84-1147[9] qui impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, la Cour de justice des Communautés européennes s’oppose « à ce qu’une règlementation nationale [ … ] impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu’une autre langue, facilement comprise par les acheteurs, soit utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures ». La Cour de justice des Communautés européennes se prononçant: dans le même temps sur la loi Toubon, observe que des règles communautaires ont été édictées dans le domaine de la présentation des produits, visant à rapprocher les législations des États membres. Aussi en imposant l’emploi de la langue française pour « la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et les quittances », elle considère que la loi française est contraire au texte communautaire.

Une circulaire de 2001 a affirmé cette possibilité pour se conformer au droit communautaire, mais elle a été annulée en partie par la Conseil d'État, ce qui a relancé la question de la conformité avec le droit communautaire.

La perception d’un texte législatif « en sursis », ne peut être que confirmé devant le faible nombre d’applications jurisprudentielles, alors que la loi pour la confiance dans l'économie numérique n’était pas encore en vigueur.

L’appréhension tangible de la jurisprudence française

Les espèces où la jurisprudence française a dû se prononcer sur la protection de la langue de Molière sur l’internet, alors que la loi Toubon n’avait pas encore été définitivement écartée par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, sont rares.

Le premier litige sur la question de la langue d’un site internet, dont la jurisprudence a eu à traiter, n’a pas permis de trancher la question, puisque l’action engagée a été rejetée sur un point de procédure.

En l’espèce deux associations, “Défense de la langue française” et “Avenir de la langue française” reprochaient à une filiale européenne du Georgia Institute of Technology d’Atlanta d’éditer uniquement en anglais un site internet hébergé sur un serveur français et présentant des renseignements relatifs aux modalités d’inscription et aux tarifs des cours d’anglais dispensés. Le directeur de cet établissement réfutait l’accusation en mettant notamment en avant une exception de la loi Toubon qui n’impose pas l’établissement de la langue française aux établissements d’enseignement. Malheureusement, le tribunal ne s’est pas prononcé au fond[10], puisque l’affaire a été jugée sur une question de procédure. Toutefois, le site avait finalement décidé de mettre une traduction française à disposition des internautes.

Devant ce manque d’adéquation de la loi Toubon, le sénateur Marini a été amené à se prononcer sur cette dernière. Selon lui, la loi Toubon « a permis tout à la fois de renforcer l’information des consommateurs et des salariés et de donner une traduction concrète au principe inscrit à l’article 2 de la Constitution selon lequel le français est la langue de la République [ … ], la pratique des dix années écoulées a démontré que tous les objectifs de la loi n’étaient pas encore atteints, soit parce qu’elle était incomplète, soit parce que son application devrait être mieux assurée »[11]. L’aspect inachevé soulevé, est concrètement traduit par la mise en oeuvre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

La LCEN, révélatrice de l’ineffectivité de la loi Toubon sur internet

L’article 1er de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, distinguent la communication audiovisuelle, de la communication au public par voie électronique, et exclue ainsi de manière explicite l’application de la loi du 4 août 2004 à cette dernière.

Le critère d’ineffectivité de ce texte législatif concernant la protection de la langue française sur internet, est d’autant plus marqué, lorsqu’il est constaté des exceptions justifiant ce manque d’adaptation.

L’apparition de limites réelles consécutives à la mise en oeuvre de la LCEN

La Commission des affaires culturelles a rédigé un rapport sur la loi Toubon, le rapport Jacques Legendre[12]. Ce dernier, malgré la constance d’obstacles liés principalement à la croissance constante des progrès techniques, et à la mondialisation des échanges, montre la bonne application du texte, plébiscité par les citoyens et accepté par les professionnels. La loi vise à la fois toutes les formes de publicité et tous les modes de diffusion excepté un, les communications par voie électronique. Adoptée avant la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la loi Toubon envisageait la communication par voie électronique, comprise dans la communication audiovisuelle. Néanmoins, l’arrivée de la LCEN a changé le contexte juridique. Bien que la doctrine soit favorable à une application extensive de la loi Toubon à l'internet, le principe de légalité des délits et des peines, semble empêcher une telle interprétation. Ainsi, le principe d’une application extensive de la loi Toubon à l'internet, semble être controversé. D’autant, qu’il existe des exceptions à cette dernière, justifiées par la visée initiale et restreinte de la loi Toubon.

Le manque d’adaptation de la loi Toubon justifié par des exceptions originelles légitimées

Plusieurs propositions sont faites depuis longtemps pour inciter à une adaptation de la loi Toubon pour tenir compte de la particularité des services en ligne qui ont vocation à diffuser des messages hors du territoire français. En effet, la grande majorité des messages sur l'internet le sont dans une autre langue que le français, rendant illusoire l’exigence de traduction en langue française à l’ensemble des sites domiciliés en France. À ce titre, la délégation générale à la langue française et aux langues de France[13] a elle-même préconisé un internet « plurilingue ».

En annexe à un avis du Conseil national de la consommation sur la protection du consommateur, on peut lire que la loi est limitée à la protection du consommateur ou de l’utilisateur final sur le territoire français.

Ainsi, les relations entre professionnels français et étrangers et les opérations d’exportation seraient exonérées de cette obligation. En conséquence, une entreprise précisant sur son site le type de clientèle visée par des mentions du type « site réservé aux professionnels » pourrait à priori bénéficier de cette dérogation.

Les interrogations sur l’application de la loi Toubon aux réseaux numériques et son apparente inadaptation, pourraient néanmoins trouver des solutions.

L’extension hypothétique de la protection de la langue française sur internet

Le fait de ne pas viser expressément les communications électroniques constitue une lacune de la loi Toubon. La proposition Marini vise notamment à étendre l’article 2 de la loi Toubon aux « publicités par voie électronique ». Cette dernière soutenue par des acteurs de la scène juridique reste une solution envisageable pour parvenir à établir une protection de la langue française. Néanmoins, l’éventuelle application de la loi Toubon aux sites étrangers, ajoute une difficulté supplémentaire non-négligeable.

Le soutien de la proposition Marini vers une éventuelle extension de la loi Toubon à Internet

Une proposition de loi a été déposée le 10 novembre 2004[14], par le député Philipe Marini dans le but de compléter la loi Toubon, et en particulier de modifier l’article 2 de cette dernière pour prendre en compte les conséquences de l’entrée en vigueur de la LCEN qu’il jugeait incomplète. L’article 1er de ce projet, consiste à appliquer la loi Toubon aux messages d’erreurs pratiquement toujours énoncés en anglais, mais également aux sites internet commerciaux, qui s’adressent à un public français.

De plus, l’une des modifications envisagées concerne le champ d’application de l’article 2 de la loi de 1994, qui dispose que la loi s’applique « à toute publicité parlée, écrite ou audiovisuelle ». La solution préconisée, afin de ne pas exclure internet du champ d’application de la loi Toubon, est de compléter la disposition « à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle », par « ou par voie électronique ».

La doctrine et la Commission des affaires culturelles, suivent également ce raisonnement, dans la mesure où toute publicité sur l'internet pourra être qualifiée soit d'écrite soit d'audiovisuelle.

Telle est également l'opinion exprimée par la Ministre de la Culture et de la Communication dans une réponse ministérielle de juin 1998 : « Les publicités commerciales répondant à l'obligation d'emploi de la langue française en vertu de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 le sont indépendamment du support utilisé pour assurer leur diffusion. Le second alinéa de cet article institue une obligation d'emploi de la langue française (…). En effet, le droit communautaire comme le droit national considèrent que la ou les langues officielles du pays de commercialisation constituent, sauf rares exceptions, le moyen le plus adéquat pour assurer efficacement la protection du consommateur. Le respect de cet objectif conduit donc à ne pas traiter différemment des autres supports, au regard des obligations créées par la loi du 4 août 1994, les publicités diffusées par l'intermédiaire de l'Internet »[15].

La question la plus délicate demeure celle de l’application de la loi Toubon aux sites web conçus en langue étrangère, tous par nature accessibles à partir du territoire français.

Le problème persistant de l’internationalité d’Internet

Le commerce électronique pose alors une difficulté supplémentaire, en particulier concernant l’applicabilité de la loi Toubon sur des sites étrangers. Certains auteurs ont proposé d’utiliser le critère du « public cible » qui s’il est retenu, favoriserait ainsi la protection du consommateur. D’autres ont évoqué une solution alternative qui consiste à appliquer par analogie aux sites internet étrangers les exceptions prévues aux articles 12 et 13 de la loi Toubon. Ce qui est certain, c’est que les échanges internationaux par voie électronique ne facilitent pas la tâche du législateur, élément qui pourrait conduire à une modification législative, qui pourrait alors aboutir à prendre exemple sur les systèmes étrangers.

Le critère primaire du « public cible »

Un site étranger accessible par le public français pourrait théoriquement se voir imposer les exigences de la langue française compte tenu du caractère d’ordre public de cette loi relative à l’usage de la langue française ce qui ne paraît pas très réaliste. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la LCEN, le Conseil d'État avait jugé que la loi Toubon devait s’appliquer suivant le critère de destination du public français, dit encore le critère du « public cible ». Or la loi pour la confiance dans l'économie numérique pose dorénavant le principe dans son article 17 selon lequel : « Le commerce électronique est soumis à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens et les services ».

Ainsi, le Sénat, dans son rapport sur la proposition de loi relative à l’emploi de la langue française, suggère que « c’est sans doute cette approche (du critère lié à l’origine du prestataire de services) qu’il convient ( … ) de privilégier ». L’application de ce critère ne doit toutefois pas faire oublier que la loi Toubon, d’une part, est une loi de police destinée à protéger le consommateur français face à un prestataire de services étranger et, d’autre part, aurait sans doute vocation à s’appliquer si l’internaute français était visé par une publicité étrangère. À condition, qu’une coopération transfrontière soit installée entre les deux pays concernés.

Ce critère initialement soutenu, et approuvé par le Conseil d'État, ne pourrait avoir d’avenir, seulement si à terme une modification législative intervenait. C’est pourquoi, ce dernier a progressivement laissé place à un critère alternatif.

L’émergence d’un critère alternatif

Une solution alternative a été envisagée. Elle réside dans l’application aux sites internet étrangers, des articles 12 et 13 de la loi Toubon qui disposent que l’obligation d’employer le français n’est pas applicable « aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version original ni aux programmes ou publicités conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ».

Mais l’application concrète de cette éventualité apparaît difficile, lorsque le site contient plusieurs langues et n’est donc pas intégralement en langue étrangère. C’est pourquoi, la seule hypothèse qui semble être envisageable à terme résiderait dans une modification législative, qui si elle a lieu pourrait prendre modèle sur les législations étrangères.

Les solutions satisfaisantes mises en oeuvre à l’étranger

En Italie, la législation semble avoir trouvé une solution intéressante puisque lorsque le consommateur désire recevoir une publicité dans sa langue, il doit en informer le fournisseur qui doit répondre à cette exigence. Cette solution permet de répondre au besoin de protection du consommateur, tout en évitant « d’entraver la promptitude des trafics commerciaux ».

Au Canada, le Québec a prévu, en application de l’article 26 de la loi sur la protection du consommateur[16] que « le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S’ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ».

Sources

  • Lamy, Droit des Médias et des télécommunications, 2008
  • Cornu, Vocabulaire juridique, 2006

Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, JORF du 4 janvier 1976 page 189
  2. Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, JORF n°180 du 5 août 1994 page 11392
  3. Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, JORF n°68 du 20 mars 1996 page 4258
  4. Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, op. cit.
  5. Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, op. cit.
  6. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JORF n° 143 du 22 juin 2004 p. 11168
  7. Conseil constitutionnel, Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994, JORF n°177 du 2 août 1994 page 11240
  8. CJCE, Affaire C-366/98, 12 septembre 2000, Recueil de jurisprudence 2000 page I-06251
  9. Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, JORF du 21 décembre 1984 page 3925
  10. Trib. police Paris, 9 juin 1997, N° 96/10-3618, association “Avenir de la langue française”, association “Défense de la langue française” et Ministère public c. S.A.R.L. GW Management France, Soc. Interdiscount France (Jugement confirmé le 29 avril 1998 par la Cour d'appel de Paris),
    Note Dreyfus-Weill, Nathalie, Les petites affiches, 6 octobre 1997, n° 120, p. 11-13
    Note Rojinski, Cyril, Gazette du Palais, 19-21 octobre 1997, p. 12
  11. Sénat, Proposition de loi complétant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française présentée par M. Philippe Marini, Sénateur, Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004
  12. Sénat, Proposition de loi complétant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, « Rapport n° 27 (2005-2006) de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 19 octobre 2005 »
  13. http://www.dglf.culture.gouv.fr/
  14. Sénat, Proposition de loi complétant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française présentée par M. Philippe Marini, Sénateur, Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004
  15. Assemblée Nationale, Question parlementaire N°12110 (Question publiée au JORF le 23 mars 1998 page 1556, Réponse publiée au JORF le 22 juin 1998 page 3394)
  16. Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1