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Responsabilité du commettant du fait du préposé (fr) : Différence entre versions

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Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile est plus objective.
 
Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile est plus objective.
  
Aujourd’hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Ass. Plen. 25/02/2000, si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes. Mais si le préposé agi sans excéder les limites de sa mission, in ne peut engager sa responsabilité à l’égard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l’employeur est responsable.
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Aujourd’hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le  commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Ass. Plen. 25/02/2000, si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes. Mais si le préposé agit sans excéder les limites de sa mission, il ne peut engager sa responsabilité à l’égard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l’employeur est responsable.
  
 
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Version du 26 juillet 2005 à 16:32

France > Droit civil > Responsabilité Civile > Responsabilité délictuelle > La responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité est fondée sur l’existence d’un lien par le contrat de travail. Il s’agit d’une fiction juridique : c’est le commettant qui est directement responsable du fait du contrat de travail, du lien de subordination, du pouvoir hiérarchique. Il y a une grande diversité de jurisprudence criminelle et civile, la responsabilité pénale étant fondée sur la faute et la responsabilité civile est plus objective.

Aujourd’hui dès que le préposé agi sans dépasser le cadre de sa mission, le commentant est responsable du fait des fautes de son préposé, le commentant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité : la présomption est irréfragable. Ass. Plen. 25/02/2000, si le salarié agit hors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, il est responsable de ses actes. Mais si le préposé agit sans excéder les limites de sa mission, il ne peut engager sa responsabilité à l’égard des tiers. Les juridictions pénales doivent appliquer cette jurisprudence pour la responsabilité pénale du préposé sans responsabilité civile. Dès lors que la faute a lieu sur le lieu de travail l’employeur est responsable.

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