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#La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; | #La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; | ||
#L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; | #L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; | ||
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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Sanction pénale
On peut classer les sanctions pénales en fonction de la gravité. On distingue alors les sanctions criminelles, les sanctions correctionnelles et les sanctions contraventionnelles.
On peut classer les sanctions pénales en sanctions de droit commun et en sanctions politiques. Il n'y a lieu de faire cette distinction qu'en matière de crime.
On peut classer les sanction en fonction de leur objet : les sanctions peuvent alors affecter la personne du délinquant, son patrimoine ou ses droits.
On peut classifier les sanctions pénales en peines proprement dites et en mesures de sûreté.
Mais on peut également classifier les sanctions pénales en sanctions principales, en sanctions complémentaires et en sanctions accessoires. La distinction entre peine complémentaire, accessoire et principale est claire mais présente des perturbations.
Ces perturbations n'existent qu'en matière de contravention et de délit mais pas en matière de crime. En matière de délit et de contravention, le Code pénal permet à un tribunal de ne pas prendre la peine principale, bien que le texte d'incrimination le prévoie, mais de prononcer à sa place une autre peine que l'on appelle peine de substitution ou peine alternative, prononcée à titre principal. Ces peines de substitution sont des peines complémentaires ou accessoires dans la distinction classique. Cela perturbe la classification traditionnelle. Il faut distinguer deux hypothèses.
Sommaire
Le texte d'incrimination d'un délit ou d'une contravention prévoit une peine principale et une ou plusieurs peines complémentaires
En ce cas, « Le tribunal peut ne prononcer que la peine complémentaire, ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires à titre de peine principale ». art. 131-11 du Code pénal. Ex: au lieu d'une peine d'emprisonnement ou d'amende, le juge pourra condamner le délinquant aux peines complémentaires prévues à l'art. 221-8. Le tribunal peut n'infliger que l'interdiction de détenir une arme à quelqu'un qui a tué. C'est un très large pouvoir d'appréciation, ce qui est contraire au principe de légalité.
Le texte d'incrimination prévoit ou non des peines complémentaires
En ce cas, le tribunal peut ne pas prononcer la ou les peines principales et prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanction. La loi distingue les délits et les contraventions.
En matière de délit
En matière de délit, trois peines peuvent être prononcées à la place de l'amende ou de l'emprisonnement : la peine du jour-amende, des peines privatives ou restrictives de liberté et le travail d'intérêt général.
Les peines alternatives en matière de contravention
La peine alternative se substitue à la peine principale d'amende. Il y a quelques originalités. Les peines de substitution ne peuvent être prononcées que pour les contraventions de cinquième classe. Les seules peines de substitution sont des peines privatives ou restrictives de droit (il n'y a pas de jour-amende ou de travail d'intérêt général en matière de contravention). Il y en a six.
Art. 131-14 du Code pénal: « Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
- La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
- L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ».
On ne sait pas quelle est la peine encourue par celui qui ne respecte pas ces peines alternatives.
L'expulsion d'un étranger ne peut pas être prononcée à titre accessoire parce qu'elle n'est jamais prévue par un texte d'incrimination. C'est une mesure administrative qui est prévue par l'ordonnance de 1945 sur l'entrée et le séjour en France des étrangers.
Voir aussi
- Plan droit pénal général (fr)
- Trouver la notion Classification "sanction pénale" dans l'internet juridique français