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Infraction non intentionnelle (fr) : Différence entre versions

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(L'absence d'ignorance du risque)
 
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Les infractions involontaires, ou infractions non intentionnelles, sont des [[infactions (fr)|infractions]] dont l'élément moral est une [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|faute d'imprudence]]. L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 3 du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] envisage la faute d'imprudence :
:« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».
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:« ''Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.'' ».
 
''A contrario'', les [[Crime (fr)|crimes]] ne sont jamais des fautes de négligence. Un [[Délit (fr)|délit]] suppose une faute de négligence seulement lorsque la [[Loi (fr)|loi]] le prévoit. Bien que le texte ne vise que les [[Délit (fr)|délits]], certaines [[Contravention (fr)|contraventions]] supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de [[Coups et blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois (fr)|coups et blessures involontaires]] ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des [[Crime (fr)|crimes]]. Elles concernent quelques [[Délit (fr)|délits]] et quelques rares [[Contravention (fr)|contraventions]].
 
''A contrario'', les [[Crime (fr)|crimes]] ne sont jamais des fautes de négligence. Un [[Délit (fr)|délit]] suppose une faute de négligence seulement lorsque la [[Loi (fr)|loi]] le prévoit. Bien que le texte ne vise que les [[Délit (fr)|délits]], certaines [[Contravention (fr)|contraventions]] supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de [[Coups et blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois (fr)|coups et blessures involontaires]] ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des [[Crime (fr)|crimes]]. Elles concernent quelques [[Délit (fr)|délits]] et quelques rares [[Contravention (fr)|contraventions]].
  
En droit, ces [[Infraction (fr)|infractions]] sont très peu nombreuses. En pratique, les infractions involontaires sont très fréquentes à cause du nombre élevé d'[[Infraction (fr)|infractions]] routières. En matière de poursuite devant les tribunaux, ces [[Infraction (fr)|infractions]] viennent tout de suite après le [[Vol (fr)|vol]].
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La restriction récente du [[Lien de causalité (fr)|lien de causalité]] a fortement limité le nombre de personnes pouvant être impliquées dans une infraction involontaire. Il faut désormais distinguer selon que la causalité entre la faute et le dommage est directe ou indirecte.
 
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Selon l'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 2, il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui
La MDD est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (cf infra).
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La mise en danger délibérée est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (Cf. ''infra'').
  
 
===La faute d'imprudence ordinaire===
 
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Cette faute ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l'intégrité physique des personnes, la défense nationale.
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La faute d'imprudence ordinaire ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l'intégrité physique des personnes, la défense nationale.
  
 
====La notion de faute====
 
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*Le contenu de la faute : l'a. 121-3 al 2 donne une liste exhaustive (Crim 26 février 1863) d'agissements constitutifs de faute. La liste est si large que l'on parle d'incrimination ouverte.
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*Le contenu de la faute : l'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 3 donne une liste exhaustive d'agissements constitutifs de faute (Crim. 26 février 1863). La liste est si large que l'on parle d'incrimination ouverte.
**La maladresse : défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ;
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**La maladresse, qui est le défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ;
**L'imprudence : prise d'un risque dangereux ;
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**L'imprudence, qui est la prise d'un risque dangereux (sic) ;
**L'inattention : légèreté, étourderie marquant un manque de concentration ;
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**L'inattention, qui est la légèreté, étourderie marquant un manque de concentration ;
**La négligence : fait d'omettre les précautions nécessaires.
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**La négligence, qui est le fait d'omettre les précautions nécessaires.
  
* Les conditions de la faute : elles sont cumulatives :
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* Les conditions de la faute. Elles sont cumulatives :
**L'imprévoyance : la faute est non intentionnelle et doit avoir entraîner la réalisation d'un dommage.
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**L'imprévoyance. La faute est non intentionnelle et doit avoir entraîné la réalisation d'un dommage.
**Absence d'intention : pas d'intention de violer la loi pénale : ni dol, ni intention criminelle. L'erreur de fait ne s'applique pas ici.
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**Absence d'intention. Il ne doit pas y avoir d'intention de violer la loi pénale, c'est-à-dire ni dol, ni intention criminelle. L'[[Dol général (fr)#L'erreur de fait|erreur de fait]] ne s'applique pas ici.
**Réalisation d'un dommage : ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue.
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**Réalisation d'un dommage. Ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue.
**L'indiscipline : non respect d'une règle sociale. Le texte est clair : violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).
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**L'indiscipline, c'est-à-dire le non respect d'une règle sociale. Le texte est clair : il faut la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la [[Loi (fr)|loi]] ou le [[Règlement (fr)|règlement]] (au sens constitutionnel du terme).
  
*Appréciation de la faute : depuis la loi de juillet 2000, elle se fait ''in concreto''.
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*Appréciation de la faute. Depuis la loi du 13 mai 1996, elle se fait ''in concreto''.
  
 
=Les fautes retenues en cas de causalité indirecte=
 
=Les fautes retenues en cas de causalité indirecte=
 
===La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui===
 
===La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui===
  
====Le contenu de la VMD et de la MDD====
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====Le contenu de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée====
  
C'est une faute qui suppose deux conditions :
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Cette faute suppose deux conditions :
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*La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence. Il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc le juge a recours à des présomptions de fait. La faute de mise en danger délibérée n'implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
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*L'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui peut être
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**Une obligation prévue par la loi ou le règlement ou
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**Une obligation particulière. Elle ne doit pas être générale ni ''erga omnes'' mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.
  
*La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence : il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc présomption de fait. La faute de MDD n'implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
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====Le domaine d'application de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée====
  
*L'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité :
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Ici il y a différence entre la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée.
**Une obligation prévue par la loi ou le règlement
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*La violation manifestement délibérée n'est que l'hypothèse d'un [[Élément moral de l'infraction (fr)|élément moral]] spécifique en cas de causalité indirecte.
**Une obligation particulière : elle ne doit pas être général ni erga omnes mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.
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*La mise en danger délibérée est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l'absence de dommage. La mise en danger délibérée est punie d'un an d'emprisonnement même s'il n'y a pas de victime.
  
====Le domaine d'application de la VMD et de la MDD====
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===La faute caractérisée===
  
Ici il y a différence entre la VMD et la MDD.
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Le terme exact est : « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ». La [http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/dacg80c.htm circulaire du 11 octobre 2000] prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.
*La VMD n'est que l'hypothèse d'un élément moral spécifique en cas de causalité indirecte.
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*La MDD est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l'absence de dommage. La MDD est punie d'un an d'emprisonnement même s'il n'y a pas de victime.
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===2).  La faute caractérisée===
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Terme exact : faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. La circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.
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====Une faute caractérisée====
 
====Une faute caractérisée====
  
Elle n'est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité. L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
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La faute caractérisée n'est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité. L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
 
La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.
 
La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.
  
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====L'absence d'ignorance du risque====
 
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La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. C'est difficile à prouver : on ne la retiendra seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l'absence d'ignorance du risque.
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La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. Cette condition est difficile à prouver. Elle ne sera retenue seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l'absence d'ignorance du risque.
 
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*[[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|La faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles]]
 
*[[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|La faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles]]
 
*[[Lien de causalité (fr)|Le lien de causalité]]
 
*[[Lien de causalité (fr)|Le lien de causalité]]
 
*[[Lien de causalité en droit pénal (fr)|Le lien de causalité en droit pénal]]
 
*[[Lien de causalité en droit pénal (fr)|Le lien de causalité en droit pénal]]
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Version actuelle en date du 4 juin 2009 à 12:43

France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal spécial > Infractions contre les personnes
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Définition

Les infractions involontaires, ou infractions non intentionnelles, sont des infractions dont l'élément moral est une faute d'imprudence. L'art. 121-3 al. 3 du Code pénal envisage la faute d'imprudence :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. ».

A contrario, les crimes ne sont jamais des fautes de négligence. Un délit suppose une faute de négligence seulement lorsque la loi le prévoit. Bien que le texte ne vise que les délits, certaines contraventions supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des crimes. Elles concernent quelques délits et quelques rares contraventions.

En droit, ces infractions sont peu nombreuses, mais en pratique, les infractions involontaires sont fréquentes à cause du nombre élevé d'infractions routières. En nombre de poursuites devant les tribunaux, ces infractions viennent tout de suite après le vol.

La restriction récente du lien de causalité a fortement limité le nombre de personnes pouvant être impliquées dans une infraction involontaire. Il faut désormais distinguer selon que la causalité entre la faute et le dommage est directe ou indirecte.

Les fautes retenues en cas de causalité directe

La mise en danger délibérée

Selon l'art. 121-3 al. 2, il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui La mise en danger délibérée est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (Cf. infra).

La faute d'imprudence ordinaire

Le domaine de la faute

La faute d'imprudence ordinaire ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l'intégrité physique des personnes, la défense nationale.

La notion de faute

  • Le contenu de la faute : l'art. 121-3 al. 3 donne une liste exhaustive d'agissements constitutifs de faute (Crim. 26 février 1863). La liste est si large que l'on parle d'incrimination ouverte.
    • La maladresse, qui est le défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ;
    • L'imprudence, qui est la prise d'un risque dangereux (sic) ;
    • L'inattention, qui est la légèreté, étourderie marquant un manque de concentration ;
    • La négligence, qui est le fait d'omettre les précautions nécessaires.
  • Les conditions de la faute. Elles sont cumulatives :
    • L'imprévoyance. La faute est non intentionnelle et doit avoir entraîné la réalisation d'un dommage.
    • Absence d'intention. Il ne doit pas y avoir d'intention de violer la loi pénale, c'est-à-dire ni dol, ni intention criminelle. L'erreur de fait ne s'applique pas ici.
    • Réalisation d'un dommage. Ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue.
    • L'indiscipline, c'est-à-dire le non respect d'une règle sociale. Le texte est clair : il faut la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).
  • Appréciation de la faute. Depuis la loi du 13 mai 1996, elle se fait in concreto.

Les fautes retenues en cas de causalité indirecte

La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui

Le contenu de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée

Cette faute suppose deux conditions :

  • La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence. Il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc le juge a recours à des présomptions de fait. La faute de mise en danger délibérée n'implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
  • L'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui peut être
    • Une obligation prévue par la loi ou le règlement ou
    • Une obligation particulière. Elle ne doit pas être générale ni erga omnes mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.

Le domaine d'application de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée

Ici il y a différence entre la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée.

  • La violation manifestement délibérée n'est que l'hypothèse d'un élément moral spécifique en cas de causalité indirecte.
  • La mise en danger délibérée est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l'absence de dommage. La mise en danger délibérée est punie d'un an d'emprisonnement même s'il n'y a pas de victime.

La faute caractérisée

Le terme exact est : « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ». La circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.

Une faute caractérisée

La faute caractérisée n'est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité. L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger. La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.

L'exposition à un risque d'une particulière gravité

Jusqu'à un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient la mort et les blessures. Cet arrêt a ajouté la pollution.

L'absence d'ignorance du risque

La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. Cette condition est difficile à prouver. Elle ne sera retenue seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l'absence d'ignorance du risque.

Voir aussi