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Responsabilité de l'administration (fr) : Différence entre versions

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Plus peut-être que n'importe quelle activité, en raison de la nature et de l'étendue des moyens qu'elle peut mettre en oeuvre, l'[[Commerce juridique administratif (fr)|action administrative]] est exposée à causer au particulier des dommages, de toutes sortes. Il semble naturel que ces dommages soient réparés. « Qu'elle fasse, mais qu'elle paie le préjudice » ([[Hauriou, Maurice|Hauriou]]). Déjà enserrée dans les limites que lui fixe le [[Sources du droit administratif (fr)|principe de légalité]], l'[[Administration (fr)|administration]] va donc se trouver tenue par un second principe : le principe de [[responsabilité (fr)|responsabilité]], sanctionné par des règles appropriées dont l'ensemble constitue une partie importante du [[Contentieux administratif (fr)|contentieux administratif]].
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Si, suivant l'adage, le [[Souverain (fr)|souverain]] ne peut mal faire, on ne voit pas comment la puissance publique, l'[[État (fr)|État]], qui est l'expression de cette [[Souveraineté (fr)|souveraineté]], pourrait être déclaré responsable. Le premier obstacle, qui justifierait un régime d'irresponsabilité absolue a progressivement cédé sous l'action du [[Législateur (fr)|législateur]], du [[Juge administratif (fr)|juge administratif]] et de la [[Doctrine (fr)|doctrine]]. L'idée dont il procède n'a pas perdu tout son empire. C'est elle que l'on trouve sous-jacente dans certains domaines, en particulier celui de la responsabilité pour dommages causés par la [[Loi (fr)|loi]] et par les [[Acte de gouvernement (fr)|actes de gouvernement]].
  
 
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S'il paraît juste qu'un individu agissant pour son compte personnel et dans son seul intérêt supporte sur son [[Patrimoine (fr)|patrimoine]] propre les conséquences de ses agissements lorsque ceux-ci ont fait tort à autrui, il peut sembler à tout le moins discutable qu'il en aille de même pour l'administration, qui, par hypothèse, n'agit que dans un but d'[[Intérêt général (fr)|intérêt général]].
 
S'il paraît juste qu'un individu agissant pour son compte personnel et dans son seul intérêt supporte sur son [[Patrimoine (fr)|patrimoine]] propre les conséquences de ses agissements lorsque ceux-ci ont fait tort à autrui, il peut sembler à tout le moins discutable qu'il en aille de même pour l'administration, qui, par hypothèse, n'agit que dans un but d'[[Intérêt général (fr)|intérêt général]].
  
C'est cette idée que l'on voit apparaître dans l'arrêt ''Blanco''. Cette idée n'est pas parvenue à faire écarter le principe d'une responsabilité, mais elle a pesé sur le régime de celle-ci pour lui conférer un particularisme propre, pour donner à ces règles une justification et une portée originale.
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C'est cette idée que l'on voit apparaître dans l'[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 arrêt ''Blanco'']. Cette idée n'est pas parvenue à faire écarter le principe d'une responsabilité, mais elle a pesé sur le régime de celle-ci pour lui conférer un particularisme propre, pour donner à ces règles une justification et une portée originale.
  
 
=Les fondements de la responsabilité=
 
=Les fondements de la responsabilité=
  
Le principe de la responsabilité étant admis, la réflexion juridique a dû en assurer les fondements. De nouvelles difficultés allaient se présenter. En général, les systèmes de responsabilité reposent sur trois notions, dont la définition, puis la combinaison, sont pour un régime donné caractéristiques: la faute, le risque et l'enrichissement sans cause.
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Le principe de la responsabilité étant admis, la réflexion juridique a dû en assurer les fondements. De nouvelles difficultés allaient se présenter. En général, les systèmes de responsabilité reposent sur trois notions, dont la définition, puis la combinaison, sont pour un régime donné caractéristiques :
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La pratique les utilise couramment. C'est ainsi que pour qualifier tel ou tel agissement dont les conséquences lui paraissent appeler réparation le juge administratif emploie souvent la formule "faute de nature à appeler réparation." C'est ainsi encore que dans d'autres cas, la jurisprudence déclare l'administration "responsable même en dehors de toute faute." Enfin, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a consacré aussi l'[[Enrichissement sans cause (fr)|enrichissement sans cause]], dans lequel il voit un [[Principes généraux du droit (fr)|principe général du droit]], applicable même sans texte (Conseil d'État 14 avril 1961 ''Ministre de la construction c/ Soc. Sud Aviation'': JCP 1961 II n° 12.255). Il n'empêche que ces notions font l'objet d'une interprétation particulière au [[Droit administratif (fr)|droit administratif]].
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La pratique utilise couramment ces trois fondements.
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*C'est ainsi que pour qualifier tel ou tel agissement dont les conséquences lui paraissent appeler réparation le juge administratif emploie souvent la formule « faute de nature à appeler réparation ».
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*C'est ainsi encore que dans d'autres cas, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] déclare l'administration « responsable même en dehors de toute faute ».
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*Enfin, le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a consacré aussi l'[[Enrichissement sans cause (fr)|enrichissement sans cause]], dans lequel il voit un [[Principes généraux du droit (fr)|principe général du droit]], applicable même sans texte<ref>Conseil d'État 14&nbsp;avril 1961 ''Ministre de la construction c/ Soc. Sud Aviation''&nbsp;: JCP 1961 II n°&nbsp;12.255</ref>.
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Il n'empêche que ces notions font l'objet d'une interprétation particulière au [[Droit administratif (fr)|droit administratif]].
  
 
=Les régimes de la responsabilité=
 
=Les régimes de la responsabilité=
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===Le dommage des activités pour lesquelles le législateur a expressément prévu le problème de la réparation des dommages que ces activités peuvent causer===
 
===Le dommage des activités pour lesquelles le législateur a expressément prévu le problème de la réparation des dommages que ces activités peuvent causer===
  
Ces dommages sont très nombreux et disparates. Ex: responsabilité de l'État pour les dommages causés par les attroupements et les rassemblements, responsabilité de l'État du fait des accidents scolaires, qui relèvent des juges judiciaires (responsabilité des instituteurs), la responsabilité des accidents causés par les véhicules de l'administration (loi du 31 décembre 1957). L'art. [[CPPfr:135|136]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] donne compétence au [[Juge judiciaire (fr)|juge judiciaire]] en cas d'atteinte aux [[Libertés individuelles (fr)|libertés individuelles]].
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Ces dommages sont très nombreux et disparates&nbsp;:
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*responsabilité de l'État pour les dommages causés par les attroupements et les rassemblements
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*responsabilité de l'État du fait des accidents scolaires, qui relèvent des juges judiciaires (responsabilité des instituteurs),
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*responsabilité des accidents causés par les véhicules de l'administration<ref>loi du 31&nbsp;décembre 1957</ref>. L'art. [[CPPfr:135|136]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] donne compétence au [[Juge judiciaire (fr)|juge judiciaire]] en cas d'atteinte aux [[Libertés individuelles (fr)|libertés individuelles]].
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*[[responsabilité de l'État pour mauvais fonctionnement de la justice (fr)|responsabilité de l'État pour mauvais fonctionnement de la justice]].
  
 
==Il demeure que c'est le régime jurisprudentiel général qui a vocation à s'appliquer==
 
==Il demeure que c'est le régime jurisprudentiel général qui a vocation à s'appliquer==
  
On verra le [[Fait dommageable dans la responsabilité administrative (fr)|fait dommageable]], le [[Le préjudice dans la responsabilité administrative (fr)|préjudice]] et la [[Réparation dans la responsabilité administrative (fr)|réparation]].
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On verra le [[Fait dommageable dans la responsabilité administrative (fr)|fait dommageable]], le [[préjudice dans la responsabilité administrative (fr)|préjudice]] et la [[Réparation dans la responsabilité administrative (fr)|réparation dans la responsabilité administrative]].
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=Notes et références=
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=Voir aussi=
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Plus peut-être que n'importe quelle activité, en raison de la nature et de l'étendue des moyens qu'elle peut mettre en oeuvre, l'action administrative est exposée à causer au particulier des dommages, de toutes sortes. Il semble naturel que ces dommages soient réparés. « Qu'elle fasse, mais qu'elle paie le préjudice » (Hauriou). Déjà enserrée dans les limites que lui fixe le principe de légalité, l'administration va donc se trouver tenue par un second principe : le principe de responsabilité, sanctionné par des règles appropriées dont l'ensemble constitue une partie importante du contentieux administratif.

S'il en est bien ainsi, la chose n'est pas aussi naturelle, ni aussi simple qu'elle apparaît tout d'abord.

Le principe même d'une responsabilité de la puissance publique ne va pas de soi

Son affirmation suppose surmontée une double objection.

L'objection qui découle de l'idée de souveraineté

Si, suivant l'adage, le souverain ne peut mal faire, on ne voit pas comment la puissance publique, l'État, qui est l'expression de cette souveraineté, pourrait être déclaré responsable. Le premier obstacle, qui justifierait un régime d'irresponsabilité absolue a progressivement cédé sous l'action du législateur, du juge administratif et de la doctrine. L'idée dont il procède n'a pas perdu tout son empire. C'est elle que l'on trouve sous-jacente dans certains domaines, en particulier celui de la responsabilité pour dommages causés par la loi et par les actes de gouvernement.

L'objection qui tient à l'appréciation des intérêts en cause

S'il paraît juste qu'un individu agissant pour son compte personnel et dans son seul intérêt supporte sur son patrimoine propre les conséquences de ses agissements lorsque ceux-ci ont fait tort à autrui, il peut sembler à tout le moins discutable qu'il en aille de même pour l'administration, qui, par hypothèse, n'agit que dans un but d'intérêt général.

C'est cette idée que l'on voit apparaître dans l'arrêt Blanco. Cette idée n'est pas parvenue à faire écarter le principe d'une responsabilité, mais elle a pesé sur le régime de celle-ci pour lui conférer un particularisme propre, pour donner à ces règles une justification et une portée originale.

Les fondements de la responsabilité

Le principe de la responsabilité étant admis, la réflexion juridique a dû en assurer les fondements. De nouvelles difficultés allaient se présenter. En général, les systèmes de responsabilité reposent sur trois notions, dont la définition, puis la combinaison, sont pour un régime donné caractéristiques :

  • la faute,
  • le risque et
  • l'enrichissement sans cause.

La pratique utilise couramment ces trois fondements.

  • C'est ainsi que pour qualifier tel ou tel agissement dont les conséquences lui paraissent appeler réparation le juge administratif emploie souvent la formule « faute de nature à appeler réparation ».
  • C'est ainsi encore que dans d'autres cas, la jurisprudence déclare l'administration « responsable même en dehors de toute faute ».
  • Enfin, le Conseil d'État a consacré aussi l'enrichissement sans cause, dans lequel il voit un principe général du droit, applicable même sans texte[1].

Il n'empêche que ces notions font l'objet d'une interprétation particulière au droit administratif.

Les régimes de la responsabilité

Les régimes spéciaux

Dans de nombreux cas, la responsabilité est régie par des règles particulières. On peut répartir ces dommages en deux catégories.

Le dommage des activités étatiques non administratives

Il s'agit essentiellement de la responsabilité du fait des lois, du fait de l'exercice de la fonction gouvernementale et de la responsabilité du fait de l'exercice de l'activité juridictionnelle.

Le dommage des activités pour lesquelles le législateur a expressément prévu le problème de la réparation des dommages que ces activités peuvent causer

Ces dommages sont très nombreux et disparates :

Il demeure que c'est le régime jurisprudentiel général qui a vocation à s'appliquer

On verra le fait dommageable, le préjudice et la réparation dans la responsabilité administrative.

Notes et références

  1. Conseil d'État 14 avril 1961 Ministre de la construction c/ Soc. Sud Aviation : JCP 1961 II n° 12.255
  2. loi du 31 décembre 1957

Voir aussi