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− | ==PRESENTATION SOMMAIRE DE L'INSTITUT POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE (UNIDROIT)== | + | =Présentation= |
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− | L'UNIDROIT est une [[Organisation internationale gouvernementale]] (et non inter-gouvernementale dans la mesure où ses travaux sont préparés essentiellement par des personnalités issues de la société civile, et non nécessairement par des plénipotentiaires, diplomates ou ministres et secrétaires d'Etat, voire chefs de gouvernement ou d'Etat, à l'exception des travaux devant aboutir à des Conventions internationales<ref>Conventions UNIDROIT (v : http://www.unidroit.org/french/conventions/c-main.htm : La Haye, 1964, vente d'objets mobiliers cororels; Bruxelles, 1970, contrat de voyage; Washington, 1973, loi uniforme sur la forme d'un testament international; Genève, 1983, contrat de représentation en matière de vente internationale de marchandises; Ottawa 1988, I, crédit-bail, II, affacturage international; Rome, 1995, biens culturels volés ou illicitement exportés; Le Cap, 2001, I, garanties internationales sur des matériels d’équipements mobiles, II, questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention I.</ref>. (V. infra les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international). | + | L'Institut international pour l'unification du droit privé (ou UNIDROIT) est une ''organisation intergouvernementale indépendante'', il ne s'agit donc pas d'une [[organisation intergouvernementale]] au sens classique dans la mesure où ses travaux sont préparés essentiellement par des personnalités issues de la société civile, et non nécessairement par des [[plénipotentiaire|plénipotentiaires]], [[diplomate|diplomates]] ou Ministres et secrétaires d'État, voire chefs de gouvernement ou d'État, à l'exception des travaux devant aboutir à des Conventions internationales<ref>Conventions UNIDROIT:<br/> |
| + | *[http://www.unidroit.org/french/conventions/c-ulis.htm La Haye, 1964, vente d'objets mobiliers cororels] et [http://www.unidroit.org/french/conventions/c-ulf.htm formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels];<br/> |
| + | *[http://www.unidroit.org/french/conventions/c-trav.htm Bruxelles, 1970, contrat de voyage];<br/> |
| + | *[http://www.unidroit.org/french/conventions/1973wills/main.htm Washington, 1973, loi uniforme sur la forme d'un testament international];<br/> |
| + | * [http://www.unidroit.org/french/conventions/1983agency/main.htm Genève, 1983, contrat de représentation en matière de vente internationale de marchandises];<br/> |
| + | *[http://www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/main.htm Ottawa 1988, I, crédit-bail] et [http://www.unidroit.org/french/conventions/1988factoring/main.htm Ottawa II, affacturage international];<br/> |
| + | *[http://www.unidroit.org/french/conventions/1995culturalproperty/main.htm Rome, 1995, biens culturels volés ou illicitement exportés];<br/> |
| + | *[http://www.unidroit.org/french/conventions/mobile-equipment/main.htm Le Cap, 2001, I, garanties internationales sur des matériels d’équipements mobiles] et [http://www.unidroit.org/french/conventions/mobile-equipment/main.htm#NR1 Le Cap II, questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention I].</ref>. |
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− | A la différence de la Conférence de La Haye qui prépare des Conventions de droit international privé portant règles de conflits de lois, l’UNIDROIT s’occupe du droit matériel international privé, civil ou commercial. Aussi, ces deux vénérables institutions se complètent-elles idéalement quand bien même leurs préoccupations respectives ne viendraient pas simultanément se compléter<ref>Il ne faut pas négliger non plus le rôle de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce international (C.N.U.D.C.I.), de l’Union européenne et d’autres organisations internationales régionales (O.U.A. en Afrique, O.E.A. aux Amériques…).</ref>, elles se coordonnent au fil des décennies. La construction du droit international contemporain est une entreprise ambitieuse dans un monde particulièrement belliqueux.
| + | À la différence de la Conférence de La Haye qui prépare des Conventions de droit international privé portant règles de conflits de lois, l’UNIDROIT s’occupe du droit matériel international privé, civil ou commercial. Aussi, ces deux vénérables institutions se complètent-elles idéalement quand bien même leurs préoccupations respectives ne viendraient pas simultanément se compléter<ref>Il ne faut pas négliger non plus le rôle de la [[Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce international (int)|Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce international]] (C.N.U.D.C.I.) et d’autres organisations internationales régionales ([[Union européenne]], [[Organisation de l'unité africaine (int)|Organisation de l'unité africaine]], [[Organisation des États Américains (int)|Organisation des États Américains]]…).</ref>, elles se coordonnent au fil des décennies. La construction du droit international contemporain est une entreprise ambitieuse dans un monde particulièrement belliqueux. |
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− | L’UNIDROIT, quant à lui, a été créé sous lorsque existait encore la Société des Nations, en 1928<ref>Cf. Catherine Kessedjian, Les Principes d’UNIDROIT…, Rev. Crit DIP 1995.647 et s. pour l’historique ; rem. L’UNIDROIT n’est pas mentionné dans le Traité de droit de référence de Nguyen Guoc Dinh, par P. DAILLER et A. PELLET (7ème éd.)</ref>. Son statut actuel, élaboré en 1940 a été amendé en 1993. Pour Mme le Pr. C. KESSEDJIAN (note précédente), «l’UNIDROIT doit travailler pour les Etats. C’est là son seul objectif». A terme, certes. Mais il s’agit d’une organisation de comparatistes privatistes réfléchissant prospectivement sur des travaux qui n’auront pas nécessairement des retombées législatives ou conventionnelles.<ref>. Cf. en sens, art 1er du statut (travaux en vue de l’élaboration de lois uniformes ou de conventions internationales), al. c) (L’UNIDROIT) entreprend des études de droit comparé dans les matières du droit privé, al. d) s’intéresse aux initiatives déjà prises dans tous ces domaines par d’autres institutions, avec lequelles il peut, au besoin se tenir en contact, al. e) organise des conférences et publie les études qu’il juge dignes d’une large diffusion</ref>. | + | L’UNIDROIT, quant à lui, a été créé lorsque qu'existait encore la [[Société des Nations (int)|Société des Nations]], en 1928<ref>Cf. Kessedjian, Catherine, « Les Principes d’UNIDROIT… », ''Rev. Crit DIP'' 1995.647 et s. pour l’historique ; rem. L’UNIDROIT n’est pas mentionné dans le Traité de droit de référence de Nguyen Guoc Dinh, par P. DAILLER et A. PELLET (7ème éd.)</ref>. Son statut actuel, élaboré en 1940 a été amendé en 1993. Pour Mme le Pr. C. KESSEDJIAN (note précédente), « l’UNIDROIT doit travailler pour les États. C’est là son seul objectif ». À terme, certes. Mais il s’agit d’une organisation de comparatistes privatistes réfléchissant prospectivement sur des travaux qui n’auront pas nécessairement des retombées législatives ou conventionnelles.<ref>Voir en sens, l'article 1<sup>er</sup> du [http://www.unidroit.org/english/presentation/statute.pdf statut organique] (travaux en vue de l’élaboration de lois uniformes ou de conventions internationales)<br/> |
| + | « [...]<br/> |
| + | c) [L'UNIDROIT] entreprend des études de droit comparé dans les matières du droit privé;<br/> |
| + | d) s’intéresse aux initiatives déjà prises dans tous ces domaines par d’autres institutions, avec lesquelles il peut, au besoin, se tenir en contact;<br/> |
| + | e) organise des conférences et publie les études qu’il juge dignes d’une large diffusion. »</ref>. L'UNIDROIT compte 60 [[État|États]] membres. |
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− | Tel est bien le cas des Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international.
| + | = Articles connexes= |
| + | *[[Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international]] |
| + | *[[Droit international privé]] |
| + | * [[Droit privé (int)|Droit privé pour tout le monde]] |
| + | * [[Coutume (int)|Coutume]] |
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− | = Une œuvre majeure de l'Institut: les "Principes d'UNIDROIT" = | + | =Bibliographie= |
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− | Le droit du commerce s'internationalise fortement, or, il n'est pas perçu de manière identique d'un Etat à l'autre, les droits nationaux, en matière, plus précisément de '''droit du commerce international''', sont souvent régis par des conventions portant règles de conflits de lois ou de droit matériel - Entendre: règles s'imposant sans le détour par la résolution d'un conlit de lois - . Mais ces Conventions multilatérales ne satisfont pas tous les Etats souverains. D'où des tentatives de codifications transnationales pour trouver un terrain d'entente. Les ''Principes relatifs aux contrats du commerce international'', en font partie (dernière version : 2004; première version: 1994).
| + | Béraudo, Jean-Paul, Le Congrès interaméricain sur les principes d'UNIDROIT, ''Bull. Cour int. d'arb. de la C.C.I'', mai 1997, PP. 49 s. |
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− | =Mouvement transnational de Codification du droit des contrats = | + | =Voir aussi= |
| + | {{moteur (int)|"Institut international pour l'unification du droit privé" OR UNIDROIT}} |
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− | Les contributeurs aux projets décrits ci-après ont été fortement influencé par les codifications des Etats-Unis d'Amérique (U.C.C.) et le ''Restatement 2d: Contracts''. Les codifications transnationales ont tantôt une vocation mondiale, tantôt régionale, mais la connexité de ces travaux impose de les étudier ensemble, par voie comparative<ref>Cf. notam. Ole LANDO, Liber Memorialis François Laurent, 1989.417 ; Denis TALLON, Vers un droit européen du contrat, Mél. Colomer, 1993.494 ; Isabelle de LAMBERTERIE, Georges ROUHETTE et Denis TALLON, La Documentation française, 1997, sous le titre : « Les Principes du droit européen du contrat ; version consolidée, 1998 ; Ole LANDO & Hugues BEALE eds.-, Principles of European Contract Law : Parts I and II, Kluwer Law International, 2000, Part III 2002. Principes du droit européen du contrat, version française préparée par Georges ROUHETTE, 2003 ; Yasmine LAHLOU, L’avenir du droit européen des contrats, le programme de la Commission européenne, RDA./IBLJ, n° 5/2003, p. 473 ; Denis TALLON, Les principes pour le droit européen du contrat, Defrénois 2000.683 ; Cf. Guy LEFEBVRE et Emmanuel SIBIDI DARANKOUM, Phénomène transnational et droit des contrats : les Principes européens, RDAI/IBLJ, 1999.47. Vincent HEUZÉ, A propos d’une « initiative en matière de contrats », JCP éd. G 2002, I, 152, s’exprimant contre la précipitation en la matière : « (...) dans l’optique d’un processus dont le but ultime serait une uniformisation des solutions à l’intérieur de l’Union européenne, de tels principes seraient assurément très utiles, dans la mesure où ils pourraient constituer le point de départ d’une réflexion tendant à la formulation des règles plus précisément adaptées aux particularismes éventuels des différentes catégories de contrats spéciaux ». La commission vise également les travaux du « Groupe de Pavie » (Académie des privatistes européens, Code européen des contrats, Avant projet, Université de Pavie, 2001). Il faut y ajouter les travaux de l’Université de Trente en faveur d’un Common Core of European Private Law. Les Principes européens sont aussi connus sous le nom évocateur -mais trompeur- de code européen des contrats ou plus ambitieux encore, de code des obligations. Cf. en leur faveur, Claude WITZ, Plaidoyer pour un code européen des obligations, D. 2000 chron. 79 ; Nicolas CHARBIT, L’Esperento du droit ? La rencontre du droit communautaire et du droit des contrats. A propos de la Communication de la Commission européenne relative au droit européen des contrats, JCP, éd. G, 2002, I, 100. Contra : Philippe MALAURIE, Le code civil européen des obligations, une question toujours ouverte, JCP, éd. G, 2002, I, 110, mais ainsi que l’a noté M. CHARBIT, M. MALAURIE est franchement défavorable à l’idée d’un code européen des contrats ; Yves LEQUETTE, Quelques remarques à propos du projet de code civil européen, D. 2002.2202 ; v. aussi la motion de l’Académie des Sciences Morales et Politiques très critique : (http://www.asmp.fr) sur le projet de code civil européen [projet VON BAR ; cf. de cet auteur « Le groupe d’études sur un code civil européen », RIDC 2001.127] ; Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, dir.- Pauline REMY-CORLAY et Dominique FENOUILLET, 2003 ; v. également. UNIDROIT, Rome, 1994. les Principes Unidroit sur les contrats internationaux ; cf. notam. Catherine KESSEDJIAN, Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international : les Principes proposés par l’Unidroit, Rev. crit. D.I.P. 1995.641, spéc. p. 644-646. ; Jean-Paul BÉRAUDO, Les Principes d’Unidroit relatifs au droit du commerce international, JC., éd. G, 1995, I, 3842, spéc. n° 3, p. 189 ; Béatrice FAUVARQUE-COSSON, Les contrats du commerce international, une approche nouvelle : les Principes d’Unidroit, RIDC 1998.463 ; Georges ROUHETTE, Les codifications du droit des contrats, Droits 1996.115 ; pour une comparaison avec la codification américaine du droit des contrats (Uniform Commercial Code et Restatement, Contracts, cf. E. Allan FARNSWORTH, The American Provenance of the UNIDROIT Principles, 72 Tulane Law Review [1998] 1985; Andrea GIARDINA, Les Principes UNIDROIT sur les contrats internationaux, J.D.I. 1995.547 = Publ. C.C.I. n° 490/1, 1995, Institute of International Business Law and Practice, UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts : A New Lex Mercatoria ?, L’application des Principes UNIDROIT aux contrats internationaux, p. 143 et s. ; Klaus Peter BERGER, The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 28 Law and Policy in International Business [1997] 943-990 ; Pierre LALIVE, L’arbitrage international et les principes UNIDROIT, communication au colloque sur « Les Principes d’UNIDROIT sur les contrats commerciaux internationaux : Un Restatement international du droit des contrats », Rome, 6 et 7 octobre 1995 : « une expression particulièrement utilisée et valable de la lex mercatoria » ; moins radical : Gesa BARON, Do the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Form a New Lex Mercatoria ? 15 Arbitration International [1999] 115 ; C. KESSEDJIAN, Un exercice de rénovation…, art. préc., spéc. n° 26, p. 654 ; Christian LARROUMET, La valeur des Principes d’Unidroit applicables aux contrats du commerce international, J.C.P., éd. G, 1997, I, 4011, spéc. n° 18; M. Philippe KAHN estime que les Principes contribuent à rendre plus précises les règles antérieurement tirées de la soft law, ayant pour origine « la constatation que le recours à des principes généraux tirés de pratiques et notamment de la jurisprudence arbitrale ou à des usages locaux ou corporatistes conduisait à des règles indéterminées, à une certaine confusion et finalement à l’arbitraire des arbitres. En supposant ces objections fondées, le travail d’UNIDROIT y répond complètement » : L’internationalisation de la vente, in Etudes PLANTEY, Pedone, 1995.297, spéc. p. 304 ; Denis MAZEAUD, A propos du droit virtuel des contrats : réflexions sur les principes d’Unidroit et de la commission Lando, mél. Cabrillac, 1999 ; Louis VOGEL, Droit global, in Unifier le droit, le rêve impossible ? 2001.8 ; dans le même ouvrage, cons. Roberto SACCO, Les problèmes d’unification du droit ; Pierre MAYER, Principes Unidroit et lex mercatoria, in L’actualité de la pensée de Berthold GOLDMAN, 2004.31 ; sur d’autres initiatives de codifications, cons. Sur l’hypothèse d’un Code européen des contrats : Giuseppé GANDOLFI, Pour un Code européen des contrats, RTD civ. 1992.707 ; les propositions de l’Académie des privatistes européens (Pavie), présidée par G. GANDOLFI, Gaz. Pal. 21-22 février 2003.240 ; Christian von BAR, Le groupe d’études sur un Code civil européen, RIDC 2001.127 ; Denis MAZEAUD, Faut-il avoir peur d’un droit européen des contrats ? Mél. BLANC JOUVAN, 2005.309 ; cons. égal. Communication Comm. CE au Conseil et au Parlement européen concernant le droit européen des contrats, Journal officiel n° C 255/1 du 13 septembre 2001 ; Jérôme HUET, Nous faut-il un « euro » droit civil ? D. 2002.2611 ; Philippe MALINVAUD, Réponse hors délai à la Commission européenne ; à propos d’un Code européen des contrats, D. 2002.2542 ; pour des positions plus hostiles, cf. Gérard CORNU, Un code civil n’est pas un instrument communautaire, D. 2002.351 ; Yves LEQUETTE, Quelques remarques à propos du projet de Code civil européen de M. Von BAR préc. ; du même auteur, Codification civile et intégration européenne, in L’avenir de la codification en France et en Amérique latine, Assoc. Andrés Bello, 2004.203 ; Vincent HEUZÉ, L’Europe désenchantée, JCP G 2005, I, 157 ; Vers un Code civil européen ? Rev. Pouvoirs, Le Code civil, n° 107.97. La Commission a revu semble-t-il ses ambitions à la baisse : cf. François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 9ème éd. Dalloz, 2005, n° 46 p. 53 : Communication de la Commission du 12 février 2003, Un droit européen plus cohérent, un plan d’action : COM (2003) 68 final ; Communication du 11 octobre 2004, Droit européen des contrats et révision de l’acquis : la voie à suivre, COM (2004) 651 final ; adde Christophe JAMIN, « Un droit européen des contrats ? », Le droit privé européen, 1998, p. 45)</ref>.
| + | = Liens externes = |
− | | + | *[http://www.unidroit.org/ Site officiel d'UNIDROIT] |
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− | Il ne s'agira pas d'examiner toutes les dispositions des Principes d'UNIDROIT, mais de mettre l'accent sur celles qui apparaissent les plus novatrices et importantes pour le développement mondial du commerce international.
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− | =Genèse des Principes relatifs aux contrats du commerce international=
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− | Dès 1971, l'Institut international pour l'unification du droit privé(UNIDROIT), situé à Rome, a décidé d'introduire le projet des Principes dans son Programme de travail. Le comité pilote était alors composé d'éminents comparatistes: René David, Clive M. Schmitthoff et Tudor Popescu<ref>Le premier représentait les systèmes romano-germaniques, le deuxième les systèmes de ''Common Law'' et le dernier, les systèmes socialistes</ref>.En 1980, un groupe de travail spécial a été créé, comprenant des professeurs d'université, des magistrats ou des fonctionnaires de haut rang<ref>Michael Joachim BONELL, Pr. à l'Université de Rome I "La Sapienza" est, à cette date encore, le Président du Grouppe de Travail</ref>.
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− | En 1994 paraissaient les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international<ref>Rome, 1994, ISBN 88-86449-01-1, avant-propos du Secrétaire Général d'UNIDROIT, Malcolm Evans, et de Riccardo Monaco, Président</ref>. Cet ouvrage a immédiatement provoqué, principalement en doctrine, mais aussi dans certaines sentences arbitrales (v. infra), voire dans des décisions judiciaires nationales, un émoi -et tantôt des débats passionnés- allant d'un enthousiasme parfois exarcerbé à de vives critiques polémiques, tenant principalement à la ''nature juridique'' desdits Prinpes.
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− | Puis en dernier lieu ont été publiés les Principes dans leur version consolidée courant 2004.<ref>Cf. M. J. Bonell, UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law, Uniform Law Review/Revue de Droit Uniforme 2004, pp.5-40.</ref>
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− | L'édifice ainsi construit a conduit les opérateurs du commerce international, les jurisconsultes, les enseignants à ranger en première ligne les Principes comme source originale et codifiée de "la nouvelle loi des marchands", la ''lex mercatoria'', malgré les critiques sus-évoquées.<ref>Cons. le premier site mondial en ligne concernant la vente internationale de marchandises, Convention de Vienne du 11 avril 1980, localisé à la Pace University, White Plains, New York, USA, Executive Secretary: Prof. A.H. KRITZER, se préoccupant aussi bien des contrats de vente internationale de marchandises, que des Principes d'UNIDROIT et des Principes du droit européen du contrat</ref>.
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− | == Nature juridique des Principes d'UNIDROIT ==
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− | Il s'agit sans doute de la question la plus délicate que l'on puisse se poser à leur égard, mais il est indispensable de s'y arrêter avant de poursuivre cette contribution.
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− | Contrairement à l'ordre de réflexion de Mme le Pr. Catherine KESSEDJIAN<ref>Catherine Kessedjian, Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international, ''Rev. crit. DIP'' 1995, pp. 641 et s.</ref>, un détour par la nature de l'Institut lui-même ne sera pas présenté ici, (une contribution généraliste de l'UNIDROIT sera créée dans l'arborescence ultérieurement). Sous l'intulé "Les principes UNIDROIT, ouvrage savant ou normes juridiques?", l'auteur admet qu'il s'agit d'"''une oeuvre colossale, non seulement par le temps considérable que leur élaboration a nécessité mais surtout par la masse et l'ampleur du travail de comparaison effectué et la synthèse à laquuelle les auteurs sont parvenus''"
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− | ===Principes?===
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− | Si l'on se défie de tout géocentrisme, l'appellation de "Pricipes" d'UNIDROIT paraît opportune, renvoyayant davantage aux méthodes de codifications outre-Atlantique (Uniform Commercial Code, Restatement 2d, Contracts<ref>Dont le ''Reporter'' fut E. Allan FARNSWORTH, Alfred McCORMACK Professor of Law, Columbia University, N.Y., U.S.A., qui a rejoint le Groupe de travail des Principes d'Unidroit</ref>, la définition française des "Principes" la mieux reçue en France étant celle du Vocabulaire juridique de l'Association H. CAPITANT, dir.- G. CORNU: "Un Principe est une règle juridique établie par un texte assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure". Il n'est pas acquis que les Principes se veuillent être une règle de droit (rule of law) dès lors qu'ils ne se prétendent pas contraignants ''ab initio''. En effet, "''la nature non contraignante de ces Principes marque (...) un chagement de méthode dans l'harmonisation et l'unification du droit. A la différence des conventions internationales (...) ces Principes à large portée ne valent que par leur pouvoir de persuasion''"<ref>Claude WITZ, Professeur à l'Université de Starsbourg, détaché à l'Université de la Sarre, Directeur du Centre juridique franco-allemand, ''Revue int. de dr. comp.'', 1995, p. 799, ajoutant (p. 800) que ''le style des différents articles rappelle davantage les codifications des pays d'Europe continentale que les lois des pays de Common Law''</ref>. Les principesd'UNIDROIT, faute de réception dans les droits nationaux) n'ont qu'une ''vocation à devenir des règles de droit''<ref>Jérôme HUET, Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux Principes d'UNIDROIT, vers une nouvelle ''lex mercatoria''?, ''Les Petites Affiches'' du 10 novembre 1995, n° 135, pp. 8 et s., spéc. p. 10, B, 2°</ref>. Quand bien même la notion de ''principe'' serait-elle assez inadaptée au sens rigoureux que la doctrine française lui donne<ref>Cf. en particulier la thèse de doctorat de M. le Professeur Dominique BUREAU, ''Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales'', dir.- H. SYNVET, dactyl., 1992, spéc. pp. 31 à 150, toujours d'actualité.</ref>, il n'en demeure pas moins que l'on préfèrera cet intitulé à celui de ''codification'' ou de ''restatement'', trop particularistes là ou les rédateurs ont fait oeuvre de création transnationale.
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− | === Lex Mercatoria ? ===
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− | Si l'expression de lex mercatoria (ou plutôt ''leges mercatoriae'' -au pluriel-, puisqu'il n'existe pas une «loi commune» à la communauté des opérateurs du commerce international, qui sont pléiade dans maints domaines juridiques) est source soit de modération<ref>Emmanuel GAILLARD, Trente ans de Lex Mercatoria : pour une application sélective de la méthode des principes généraux, Journal du droit international, 1995, pp. 5 et s.</ref>, soit d’agacement chez certains auteurs rattachés à la méthode conflictuelle désignant une loi nationale pour régir la question en son entier, la méthode comparative a montré les limites de la première et l’opportunité de tirer les profits de la seconde afin de transcender les conflits de systèmes et de parvenir à un consensus sur des points partagés par, non seulement les juristes, mais les opérateurs du commerce international eux-mêmes (ingénieurs, financiers, commerciaux, etc.). Ces valeurs sont par exemple : la liberté contractuelle et la liberté d’élaborer des clauses figurant dans le contrat, l’exigence de bonne foi dans les affaires, l’ouverture aux usages du commerce international, la favor contractus «découlant de l’idée qu’un contrat international se négocie difficilement, concerne des intérêts souvent importants, peut donner à des procès longs, complexes et coûteux»<ref>Jean-Paul BERAUDO, Le Congrès interaméricain sur les Principes d’UNIDROIT, Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (Paris), mai 1997, pp. 49 et s., spéc. p. 50; cf. déjà Filali OSMAN, Les Principes généraux de la ''lex mercatoria'', contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, préface d'Eric LOQUIN, bibl. dr. pr. t. 224, L.G.D.J. 1992. (Une contribution spécifique à la ''lex mercatoria'' sera proposée sous peu).</ref>
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− | La question ici posée est de savoir si les Pricipes d'UNIDROIT ressortissent ou non de ce que d'aucuns nomment la ''lex mercatoria''. Un auteur, Gesa BARON, s'est aventuré dans une démonstration complexe qui nécessite d'avoir une bonne connaissance de la ''Lex Mercaria'' médiévale ou contemporaine, et du droit anglais des affaires<ref>Gesa BARON, Do the UNIDROIT Principles Commercial Contracts Form a New ''Lex Mercatoria''? 15 Arbitration International (1999) 115 - London Court of International Arbitration (L.C.I.A.)</ref>. Celui-ci avance paradoxalement que les Principes "''being transnational, common in origin, open to custom and especially tailored to the needs of international commercial transactions, the Principles meet all the substantive requirements of a '''true law merchant'''. Their autonomous and yet non-binding character is very attractive for the business community. '''On the other hand''', the Principles also back the cause of the lex mercatoria (...) they do counter some of the main objections against the lex mercatoria in that they are based on a thororough and appropriate legitimating methodology and in that they provide a concise and coherent system of legal rules. It is especially the latter that ensures the predictability and stability, which frees the lex mercatoria from the accusation of being an arbitrary palm-tree justice''<ref>Id., ibid., p. 130, § 1</ref>. La conclusion de l'article est plus encore ambiguë: on ne saurait à proprement parler de lex mercatoria... mais les arbitres du commerce international rendent des sentences fondées sur les Pricipes et sont exéquaturées sans inconvénient! La vue est simpliste, surtout dans une revue spécialisée dans l'arbitrage international, et il convient de se reporter au texte même des Principes pour montrer quel support la lex mercatoria représente à leur égard.
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| = Notes= | | = Notes= |
| <references /> | | <references /> |
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− | =Références=
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− | == Articles connexes==
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− | *[[Droit international privé]], [[Lex mercatoria]].
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− | == Liens externes ==
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− | *[http://www.unidroit.org/ Site officiel d'UNIDROIT]
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L'Institut international pour l'unification du droit privé (ou UNIDROIT) est une organisation intergouvernementale indépendante, il ne s'agit donc pas d'une organisation intergouvernementale au sens classique dans la mesure où ses travaux sont préparés essentiellement par des personnalités issues de la société civile, et non nécessairement par des plénipotentiaires, diplomates ou Ministres et secrétaires d'État, voire chefs de gouvernement ou d'État, à l'exception des travaux devant aboutir à des Conventions internationales[1].
À la différence de la Conférence de La Haye qui prépare des Conventions de droit international privé portant règles de conflits de lois, l’UNIDROIT s’occupe du droit matériel international privé, civil ou commercial. Aussi, ces deux vénérables institutions se complètent-elles idéalement quand bien même leurs préoccupations respectives ne viendraient pas simultanément se compléter[2], elles se coordonnent au fil des décennies. La construction du droit international contemporain est une entreprise ambitieuse dans un monde particulièrement belliqueux.