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Lex mercatoria (fr) : Différence entre versions

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(La notion de lex mercatoria)
 
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La ''lex mercatoria'' désigne les principes et usages d'une très grande flexibilité compte-tenu de leur essence: les principes  et les usages anciennement dénommés us et coutumes.  
 
La ''lex mercatoria'' désigne les principes et usages d'une très grande flexibilité compte-tenu de leur essence: les principes  et les usages anciennement dénommés us et coutumes.  
La principale question se pose quant à sa juridicité. Certains l'admettent, d'autres lui reprochent l'arbitraire. La Chambre de commerce international (basée à Paris), reproduit des sentences arbitrales faisant référence à la ''lex mercatoria''<ref>cf.Paulsson, Jan, ''Revue de l'arbitrage'', 1990, pp.55 et s., <br/>Muir-Watt, Horatia, Les principes généraux en [[droit international privé]]</ref>. L'iniateur (dès 1964) de la Lex mercatoria fut le Professeur Berthold Goldman, dont un article est gravé dans les mémoires: «&nbsp;La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux&nbsp;»<ref>Goldman, Berthold, «&nbsp;La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux&nbsp;», ''Journal du droit international'', 1979.1 et s.</ref>. La Rome antique connaissait des ''leges mercatoriae'' (lois des marchands) sans autre fondement que les ''usages'' et les ''principes''. Et c'est précisément sur ces deux éléments que l'on fonde la lex mercatoria.
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La principale question se pose quant à sa juridicité. Certains l'admettent, d'autres lui reprochent l'arbitraire. La Chambre de commerce internationale (basée à Paris), reproduit des sentences arbitrales faisant référence à la ''lex mercatoria''<ref>cf.Paulsson, Jan, ''Revue de l'arbitrage'', 1990, pp.55 et s., <br/>Muir-Watt, Horatia, Les principes généraux en [[droit international privé]]</ref>. L'initiateur en France (dès 1964) de la Lex mercatoria fut le Professeur Berthold Goldman, dont un article est gravé dans les mémoires: «&nbsp;La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux&nbsp;»<ref>Goldman, Berthold, «&nbsp;La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux&nbsp;», ''Journal du droit international'', 1979.1 et s.</ref>. La Rome antique connaissait des ''leges mercatoriae'' (lois des marchands) sans autre fondement que les ''usages'' et les ''principes''. Et c'est précisément sur ces deux éléments que l'on fonde la lex mercatoria.
  
 
= La notion de lex mercatoria=
 
= La notion de lex mercatoria=
  
S'il existe des [[Principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit français]]<ref>Cf. Patrick Morvan, Le principe de droit privé, Éd. Panthéon-Assas, Paris, 1999.</ref> , qu'en est-il du [[droit du commerce international]]? La question est délicate dès lors qu'il n'y a pas une sorte de principes, mais des usages de branche (agro-alimentaire, industrie lourde, métalurgie, etc.). Cependant la lex mercatoria servira essentiellement dans des conflits d'arbitrages internationaux en comparant les principes du droit d'un [[État]] et celui de l'autre, cherchant un consensus; s'il n'existe pas, les parties peuvent, en désignant ''les principes généraux du droit'' se soumettre, sauf convention contraire, aux [[Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international]], qui posent des règles générales, et l'ensemble des contrats internationaux. La lex mercatoria prend de l'ampleur, au bonheur de ses thuriféraires et au grand dam de ses pourfendeurs<ref>Sur l'ensemble du sujet v. la Thèse dactyl. du Pr. Dominique Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, Paris II, 1992.</ref>. La lex mercatoria est-elle une règle de droit pour autant? Il ne s'agit certes pas d'un ''Jus cogens'' (droit contraignant visant les États et les [[organisations intergouvernementales]]) mais d'un système de "règles" auxquelles les parties ''se soumettent en visant les principes généraux, les usages ou plus directement la lex mercatoria ou encore les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international.
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La lex mercatoria est un ensemble d'usages, de pratiques et de principes que les opérateurs du commerce international s'efforcent de respecter (codes de bonne conduite) sans passer par le droit international privé et donc sans désignation de la loi étatique, sauf les lois de police et celles portant sur des questions d'ordre public. Dans la majorité des cas, les arbitres du commerce international sanctionnent ces violations. À défaut, la sentence arbitrale ne recevra  pas ''l'exequatur'' indipensable pour l'introduire dans l'État compétent<ref>v. pour la [[France]] [[CPCfr:1592|article 1592]] du [[nouveau Code de procédure civile]]</ref>.
  
= La reconnaissance prétorienne (française) et arbitrale (internationale)=
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S'il existe des [[Principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit français]]<ref>Cf. Patrick Morvan, Le principe de droit privé, Éd. Panthéon-Assas, Paris, 1999.</ref> , qu'en est-il du [[droit du commerce international]]? La question est délicate dès lors qu'il n'y a pas une sorte de principes, mais des usages de branche (agro-alimentaire, industrie lourde, métalurgie, etc.). Cependant la lex mercatoria servira essentiellement dans des conflits d'arbitrages internationaux en comparant les principes du droit d'un [[État]] et celui de l'autre, cherchant un consensus; s'il n'existe pas, les parties peuvent, en désignant ''les principes généraux du droit'' se soumettre, sauf convention contraire, aux [[Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international]], qui posent des règles générales, et l'ensemble des contrats internationaux. La lex mercatoria prend de l'ampleur, au bonheur de ses thuriféraires et au grand dam de ses pourfendeurs<ref>Sur l'ensemble du sujet v. la Thèse dactyl. du Pr. Dominique Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, Paris II, 1992.</ref>. La lex mercatoria est-elle une règle de droit pour autant? Il ne s'agit certes pas d'un ''Jus cogens'' (droit contraignant visant les États et chaque [[organisation intergouvernementale]]) mais d'un système de "règles" auxquelles les parties ''se soumettent en visant les principes généraux, les usages ou plus directement la lex mercatoria ou encore les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international.
  
* La reconnaissance juridictionnelle interne
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= La reconnaissance prétorienne française=
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<small>Voir également, au niveau international, [[Lex_mercatoria#La_reconnaissance_arbitrale|La reconnaissance arbitrale]]</small>
  
 
Les affaires les plus connues sont l'arrêt de la[[ Cour de cassation (fr)| Cour de cassation]] Norsolor c/ Pabalk<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1984X10X01X00248X000 Cass. Civ. 1re, 9 octobre 1984], ''Rev. arb.'' 1985.431 S., n. B. Goldman</ref> et l'affaire Sté Valenciana de Cementos Portland c/ sté Primary Coal<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1991X10X01X00275X000 Cass. civ. 1re, 22 octobre 1991], ''Rev. arb.'' 1992, n. P. Lagarde</ref>, fruit d'un long débat judiciaire - et entre professeurs, notamment parmi lesquels Paul Lagarde et Berthold Goldman, ainsi qu'en témoigne la contribution du premier aux Mélanges Goldman. Certains auteurs sont convaincus de l'existence de principes dans les ''leges mercatoriæ''.<ref>Cf. F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria, contribution à l'étude d'un ordre jurique anational, préf. E. Loquin, L.G.J., bibl. de dr. privé, t. 224.</ref>. Au plan [[Union européenne|communautaire]] (donc applicable à la [[France]]), la [[Cour de Justice des Communautés européennes]].<ref>[http://www.jura.uni-sb.de/convention-bruxelles/gemdoc99/html/c15997/15997-u-fr.htm 16 mars 1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA c/ Hugo Trumpy SpA], ''Revue critique de droit international privé'' 1999.560, n. H. Gaudemet-Tallon.</ref> a jugé notamment que "La connaissance de l'usage doit être appréciée dans le chef des parties originaires de la convention attributive de juridiction<ref>Clause par laquelle les parties désignent la juridiction qui connaîtra de leur cause. V. déjà l'arrêt de la CJCE [http://www.jura.uni-sb.de/convention-bruxelles/gemdoc97/html/1997-4/arretfr.htm ''Gravières Rhénanes'' du 20 février 1987] sur les usages, ''Rev. crit.'' 1999, n. H.G-T., ''JDI'' 1997.625, n. A. Huet</ref>, sans égard pour la nationalité de celles-ci, et elle est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain '''comportement''' est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte '''qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée''' (...). Par ailleurs il n'appartient pas à la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] de contrôler l'existence des principes et usages du commerce international<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1987X01X01X00002X000 Cass. civ. 1re, "affaire des Pyramides", 6 janvier 1987], ''Rev. arb.'' 1987.469, n. Leboulanger.</ref> Ainsi, la Cour suprême ne dénigre pas la lex mercatoria: il s'agit d'une sorte de (dés)ordre anational qui tend à acquérir ses lettres de noblesse. D'autant que les magistrats français commencent à faire écho à une tendance internationale d'acceptation de l'existence d'une lex mercatoria, même s'ils sont peu nombreux. L'on songe à M. le Conseiller à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, J.-P. Béraudo, qui, lorsqu'il était Président de Chambre à la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Grenoble, était prompt à accepter que l'on se référât aux usages, aux pratiques, à la lex mercatoria. À noter qu'il faisait partie du Groupe de travail qui aboutit aux Principes d'Unidroit, soft law s'il en est.
 
Les affaires les plus connues sont l'arrêt de la[[ Cour de cassation (fr)| Cour de cassation]] Norsolor c/ Pabalk<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1984X10X01X00248X000 Cass. Civ. 1re, 9 octobre 1984], ''Rev. arb.'' 1985.431 S., n. B. Goldman</ref> et l'affaire Sté Valenciana de Cementos Portland c/ sté Primary Coal<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1991X10X01X00275X000 Cass. civ. 1re, 22 octobre 1991], ''Rev. arb.'' 1992, n. P. Lagarde</ref>, fruit d'un long débat judiciaire - et entre professeurs, notamment parmi lesquels Paul Lagarde et Berthold Goldman, ainsi qu'en témoigne la contribution du premier aux Mélanges Goldman. Certains auteurs sont convaincus de l'existence de principes dans les ''leges mercatoriæ''.<ref>Cf. F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria, contribution à l'étude d'un ordre jurique anational, préf. E. Loquin, L.G.J., bibl. de dr. privé, t. 224.</ref>. Au plan [[Union européenne|communautaire]] (donc applicable à la [[France]]), la [[Cour de Justice des Communautés européennes]].<ref>[http://www.jura.uni-sb.de/convention-bruxelles/gemdoc99/html/c15997/15997-u-fr.htm 16 mars 1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA c/ Hugo Trumpy SpA], ''Revue critique de droit international privé'' 1999.560, n. H. Gaudemet-Tallon.</ref> a jugé notamment que "La connaissance de l'usage doit être appréciée dans le chef des parties originaires de la convention attributive de juridiction<ref>Clause par laquelle les parties désignent la juridiction qui connaîtra de leur cause. V. déjà l'arrêt de la CJCE [http://www.jura.uni-sb.de/convention-bruxelles/gemdoc97/html/1997-4/arretfr.htm ''Gravières Rhénanes'' du 20 février 1987] sur les usages, ''Rev. crit.'' 1999, n. H.G-T., ''JDI'' 1997.625, n. A. Huet</ref>, sans égard pour la nationalité de celles-ci, et elle est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain '''comportement''' est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte '''qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée''' (...). Par ailleurs il n'appartient pas à la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] de contrôler l'existence des principes et usages du commerce international<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1987X01X01X00002X000 Cass. civ. 1re, "affaire des Pyramides", 6 janvier 1987], ''Rev. arb.'' 1987.469, n. Leboulanger.</ref> Ainsi, la Cour suprême ne dénigre pas la lex mercatoria: il s'agit d'une sorte de (dés)ordre anational qui tend à acquérir ses lettres de noblesse. D'autant que les magistrats français commencent à faire écho à une tendance internationale d'acceptation de l'existence d'une lex mercatoria, même s'ils sont peu nombreux. L'on songe à M. le Conseiller à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, J.-P. Béraudo, qui, lorsqu'il était Président de Chambre à la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Grenoble, était prompt à accepter que l'on se référât aux usages, aux pratiques, à la lex mercatoria. À noter qu'il faisait partie du Groupe de travail qui aboutit aux Principes d'Unidroit, soft law s'il en est.
  
* L'adoption par la pratique arbitrale
 
  
En matière internationale, nombre de sentences sont fondées sur les usages et principes en vigueur, c'est-à-dire qu'elles s'approprient la lex mercatoria (mais tout dépend des arbitres). Il n'est pas opportun ici de citer des exemples, le choix étant trop difficile<ref>V. cependant Ph. Kahn, Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce international, ''JDI'' 1989.305.</ref>. Il suffit de consulter chaque année le 4ème volume du ''Journal du droit internationale'' où sont reproduites, depuis des dizaines d'années, des extraits de sentences rendues dans le cadre de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.) commentées par des personnalités favorables à la lex mercatoria ou, en Anglais, le Yearbook International Commercial Arbitration. En cette matière, l'ouvrage de référence est et demeure (1996) le Traité de l'arbitrage commercial international de B. Goldman, Ph. Fouchard et E. Gaillard, retraçant davantage l'essor, les critiques et leur démenti de la lex mercatoria que de l'arbitrage ''proprio sensu'' (pp. 813-847) Autant dire qu'il s'agissait, pour les auteurs d'un plaidoyer chargé de démontrer qu'arbitrage transnational et lex mercatoria ne faisaient qu'un.
 
  
== Composantes de la lex mercatoria ==
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=Notes et références=
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<references />
  
* Composantes négatives: - interdiction de violer l'ordre public<ref>En matière de concurrence, cf. J.-H. MOITRY: arbitrage international et droit de la concurrence: vers un ordre public de la''lex mercatoria''?, ''Rev. arb.'' 1989.3 s.</ref> et les bonnes moeurs (mais lesquels? L'arbitre n'a pas de for. L'on doit considérer qu'il existe un ordre public transnational contre le trafic de drogues ou d'influence, la "traite des blanches", corruption, etc., qui sont bien évidemment occultes et pénalement réprimés; d'où l'apparition de "codes de bonne conduite" dans chaque branche d'activité. Mais cela ne suffit guère et il incombe aux arbitres de détecter les fraudes. - L'estoppel ou interdiction de se contredire au détriment d'autrui<ref>E. Gaillard, L'interdiction de se contredire aux détriments d'autrui comme principe général du commerce international (le principe de l'estoppel dans quelques sentences arbitrales), ''Rev. arb.'' 1985.241 s.</ref> - prohibition de l'abus de droit
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=Bibliographie sommaire=
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*[[Goldman, Berthold]] (1913-1993), Fouchard, Philippe (1937-2004), Gaillard, Emmanuel, ''Traité de l'arbitrage commercial international'', Paris : [[Litec]], 1996, 1225 p. ISBN 2-7111-2573-4
* Composantes positives: - l'exception de force majeure<ref>Cf. Ph. Kahn, Force majeure et contrats de longue durée, ''JDI'' 1975.468 s.</ref> - le ''hardship'' - Le principe de bonne foi<ref>Ph. Le Tourneau, Bonne foi, Rép. civ. Dalloz,Travaux Asszoc. Henri Capitant, La bonne foit. XLIII, 1994</ref>;  - le raisonnable (reasonableness)...
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* Paulson, Jan, «&nbsp;La lex mercatoria dans l'arbitrage C.C.I.&nbsp;», ''Rev de l'arbitrage'' 1990.55.
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* Muir-Watt, «&nbsp;Horatiales principes généraux en droit international privé&nbsp;», ''JDI'' 1997.403.
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* Osman, Filali, ''Les principes généraux de la lex mercatoria : contribution à l'étude d'un ordre juridique anational'', bibl. dr. pr., t. 224, Paris : [[Librairie générale de droit et de jurisprudence]], 1992, 515 p. ISBN 2-275-00566-8
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* Bureau, Dominique, ''Les sources informelles du droit dans les relations privées'', thèse dactylographiée, 1992 (Paris II Panthéon-Assas). Numéro national de thèse : 1992PA020095
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* Oppetit, Bruno, ''Les principes généraux en droit international privé'', Arch. philo. dr., t. 32, 1987
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* Piergiovanni, Vito, ''From lex mercatoria to commercial law'', Berlin : Duncker & Humblot, 2005, 290 p. ISBN 3-428-11707-7
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* Centre de droit européen, Fouchard, Philippe, Vogel, Louis (Dirs.), ''L'actualité de la pensée de Berthold Goldman'',
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* Nogueroles, Jean-Michel, ''De la primauté des règles de droit transnationales dans la résolution au fond, par voie d'arbitrage, des litiges du commerce international : Une étude comparée : France-Suisse-Amérique du Nord'', Lille : ANRT, 2002, 322 p. ISBN 2-284-02462-9
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* Carbonneau, Thomas E., ''Lex Mercatoria and arbitration : a discussion of the new law merchant'', Boston : Kluwer Law International, 1998, 296 p. ISBN 90-411-0586-7
  
* Obligations des parties: devoir de loyauté -obligation de renseignement - obligation de s'informer - obligation de minimiser le domage (duty to mitigate loss)<ref>N° spécial de la ''Revue de droit des affaires internationales/International Business Law, n°4, 1987</ref> - Best efforts & reasonable care.
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=Voir également=
 
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[[Image:international.png|20px]] [[Lex mercatoria|La lex mercatoria]]<br/>
'''Cette liste n'est en rien exhaustive'''
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=Notes et références=
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<references />
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=Liens externes=
 
=Liens externes=
[http://www.iccwbo.org/  Chambre de commerce internationale]
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{{Moteur (fr)|lex mercatoria}}
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* [http://www.iccwbo.org/  Chambre de commerce internationale]

Version actuelle en date du 10 novembre 2006 à 11:38

France > Droit international privé > Droit du commerce international
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La lex mercatoria désigne les principes et usages d'une très grande flexibilité compte-tenu de leur essence: les principes et les usages anciennement dénommés us et coutumes.

La principale question se pose quant à sa juridicité. Certains l'admettent, d'autres lui reprochent l'arbitraire. La Chambre de commerce internationale (basée à Paris), reproduit des sentences arbitrales faisant référence à la lex mercatoria[1]. L'initiateur en France (dès 1964) de la Lex mercatoria fut le Professeur Berthold Goldman, dont un article est gravé dans les mémoires: « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux »[2]. La Rome antique connaissait des leges mercatoriae (lois des marchands) sans autre fondement que les usages et les principes. Et c'est précisément sur ces deux éléments que l'on fonde la lex mercatoria.

La notion de lex mercatoria

La lex mercatoria est un ensemble d'usages, de pratiques et de principes que les opérateurs du commerce international s'efforcent de respecter (codes de bonne conduite) sans passer par le droit international privé et donc sans désignation de la loi étatique, sauf les lois de police et celles portant sur des questions d'ordre public. Dans la majorité des cas, les arbitres du commerce international sanctionnent ces violations. À défaut, la sentence arbitrale ne recevra pas l'exequatur indipensable pour l'introduire dans l'État compétent[3].

S'il existe des principes généraux du droit français[4] , qu'en est-il du droit du commerce international? La question est délicate dès lors qu'il n'y a pas une sorte de principes, mais des usages de branche (agro-alimentaire, industrie lourde, métalurgie, etc.). Cependant la lex mercatoria servira essentiellement dans des conflits d'arbitrages internationaux en comparant les principes du droit d'un État et celui de l'autre, cherchant un consensus; s'il n'existe pas, les parties peuvent, en désignant les principes généraux du droit se soumettre, sauf convention contraire, aux Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, qui posent des règles générales, et l'ensemble des contrats internationaux. La lex mercatoria prend de l'ampleur, au bonheur de ses thuriféraires et au grand dam de ses pourfendeurs[5]. La lex mercatoria est-elle une règle de droit pour autant? Il ne s'agit certes pas d'un Jus cogens (droit contraignant visant les États et chaque organisation intergouvernementale) mais d'un système de "règles" auxquelles les parties se soumettent en visant les principes généraux, les usages ou plus directement la lex mercatoria ou encore les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international.

La reconnaissance prétorienne française

Voir également, au niveau international, La reconnaissance arbitrale

Les affaires les plus connues sont l'arrêt de la Cour de cassation Norsolor c/ Pabalk[6] et l'affaire Sté Valenciana de Cementos Portland c/ sté Primary Coal[7], fruit d'un long débat judiciaire - et entre professeurs, notamment parmi lesquels Paul Lagarde et Berthold Goldman, ainsi qu'en témoigne la contribution du premier aux Mélanges Goldman. Certains auteurs sont convaincus de l'existence de principes dans les leges mercatoriæ.[8]. Au plan communautaire (donc applicable à la France), la Cour de Justice des Communautés européennes.[9] a jugé notamment que "La connaissance de l'usage doit être appréciée dans le chef des parties originaires de la convention attributive de juridiction[10], sans égard pour la nationalité de celles-ci, et elle est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée (...). Par ailleurs il n'appartient pas à la Cour de cassation de contrôler l'existence des principes et usages du commerce international[11] Ainsi, la Cour suprême ne dénigre pas la lex mercatoria: il s'agit d'une sorte de (dés)ordre anational qui tend à acquérir ses lettres de noblesse. D'autant que les magistrats français commencent à faire écho à une tendance internationale d'acceptation de l'existence d'une lex mercatoria, même s'ils sont peu nombreux. L'on songe à M. le Conseiller à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, J.-P. Béraudo, qui, lorsqu'il était Président de Chambre à la Cour d'appel de Grenoble, était prompt à accepter que l'on se référât aux usages, aux pratiques, à la lex mercatoria. À noter qu'il faisait partie du Groupe de travail qui aboutit aux Principes d'Unidroit, soft law s'il en est.


Notes et références

  1. cf.Paulsson, Jan, Revue de l'arbitrage, 1990, pp.55 et s.,
    Muir-Watt, Horatia, Les principes généraux en droit international privé
  2. Goldman, Berthold, « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux », Journal du droit international, 1979.1 et s.
  3. v. pour la France article 1592 du nouveau Code de procédure civile
  4. Cf. Patrick Morvan, Le principe de droit privé, Éd. Panthéon-Assas, Paris, 1999.
  5. Sur l'ensemble du sujet v. la Thèse dactyl. du Pr. Dominique Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, Paris II, 1992.
  6. Cass. Civ. 1re, 9 octobre 1984, Rev. arb. 1985.431 S., n. B. Goldman
  7. Cass. civ. 1re, 22 octobre 1991, Rev. arb. 1992, n. P. Lagarde
  8. Cf. F. Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria, contribution à l'étude d'un ordre jurique anational, préf. E. Loquin, L.G.J., bibl. de dr. privé, t. 224.
  9. 16 mars 1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA c/ Hugo Trumpy SpA, Revue critique de droit international privé 1999.560, n. H. Gaudemet-Tallon.
  10. Clause par laquelle les parties désignent la juridiction qui connaîtra de leur cause. V. déjà l'arrêt de la CJCE Gravières Rhénanes du 20 février 1987 sur les usages, Rev. crit. 1999, n. H.G-T., JDI 1997.625, n. A. Huet
  11. Cass. civ. 1re, "affaire des Pyramides", 6 janvier 1987, Rev. arb. 1987.469, n. Leboulanger.

Bibliographie sommaire

  • Goldman, Berthold (1913-1993), Fouchard, Philippe (1937-2004), Gaillard, Emmanuel, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris : Litec, 1996, 1225 p. ISBN 2-7111-2573-4
  • Paulson, Jan, « La lex mercatoria dans l'arbitrage C.C.I. », Rev de l'arbitrage 1990.55.
  • Muir-Watt, « Horatiales principes généraux en droit international privé », JDI 1997.403.
  • Osman, Filali, Les principes généraux de la lex mercatoria : contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, bibl. dr. pr., t. 224, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1992, 515 p. ISBN 2-275-00566-8
  • Bureau, Dominique, Les sources informelles du droit dans les relations privées, thèse dactylographiée, 1992 (Paris II Panthéon-Assas). Numéro national de thèse : 1992PA020095
  • Oppetit, Bruno, Les principes généraux en droit international privé, Arch. philo. dr., t. 32, 1987
  • Piergiovanni, Vito, From lex mercatoria to commercial law, Berlin : Duncker & Humblot, 2005, 290 p. ISBN 3-428-11707-7
  • Centre de droit européen, Fouchard, Philippe, Vogel, Louis (Dirs.), L'actualité de la pensée de Berthold Goldman,
  • Nogueroles, Jean-Michel, De la primauté des règles de droit transnationales dans la résolution au fond, par voie d'arbitrage, des litiges du commerce international : Une étude comparée : France-Suisse-Amérique du Nord, Lille : ANRT, 2002, 322 p. ISBN 2-284-02462-9
  • Carbonneau, Thomas E., Lex Mercatoria and arbitration : a discussion of the new law merchant, Boston : Kluwer Law International, 1998, 296 p. ISBN 90-411-0586-7

Voir également

International.png La lex mercatoria

Liens externes