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Adoption par un couple homosexuel (fr) : Différence entre versions

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En France, l’adoption par une personne homosexuelle fait débat. En effet, le poids de l’opinion publique et l’évolution lente de l’état des mœurs face à l’homosexualité mettent un frein à la reconnaissance du droit à l’adoption par les homosexuels. Cette délicate question, loin de se limiter à nos frontières, a récemment été portée devant les juges européens.  
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{{ébauche (fr)}}
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[[France]] > [[Droits et libertés de la personne (fr)|Droits et libertés de la personne]]
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[[France]] > [[Droit de la famille (fr)|Droit de la famille]] > [[Filiation (fr)|Filiation]]
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[[Union européenne]] > [[Droits et libertés de la personne (eu)|Droits et libertés de la personne]]
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[[Image:fr_flag.png|framed|]]
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[[catégorie:France]][[catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droits et libertés de la personne (fr)]]
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Le Parlement français, par le biais de l’article 343 du Code civil, a voulu interdire l’adoption aux couples homosexuels et la Cour européenne des droits de l’Homme, dans le retentissant arrêt « Fretté » du 26 février 2002 a affirmé que le refus d’accorder le droit d’adopter aux homosexuels ne constitue pas ni une discrimination, ni une atteinte au droit au respect de la vie privée.
 
  
- Les faits étaient les suivants :
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En France, l'[[adoption (fr)|adoption]] par un couple homosexuel fait débat. Cette délicate question, loin de se limiter à nos frontières, a récemment été portée devant les juges européens.  
La demande d’agrément préalable formulée par le candidat à l’adoption avait été rejetée par la Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé de Paris. Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie »  du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d’accueil d’un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.
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Le Tribunal administratif de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 en relevant que le dossier ne permettait pas d’établir que « le mode de vie de M. Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l’adoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ».
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Mais le Conseil d’Etat vient annuler ce jugement et rejette la demande d’agrément du requérant en reprenant la motivation des services sociaux.
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- M. Fretté avait alors former un recours devant la Cour européenne en soutenant que le refus de l’agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
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Le [[parlement (fr)|Parlement]] français, par le biais de l'article [[CCfr:343|343]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], a voulu interdire l'adoption aux couples homosexuels et la [[Cour européenne des droits de l'Homme]], dans le retentissant [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&key=38434&portal=hbkm&source=external&table=285953B33D3AF94893DC49EF6600CEBD49&skin=hudoc-fr arrêt ''Fretté''] du 26 février 2002 a affirmé que le refus d'accorder le droit d'adopter aux homosexuels ne constitue pas ni une discrimination, ni une atteinte au [[droit au respect de la vie privée (int)|droit au respect de la vie privée]].
  
- Si la Cour de Strasbourg conclut à l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention (le droit à adopter garanti par l’article 343-1 du Code civil se trouvant sous l’empire de l’article 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit d’adopter trouvait sa limite dans l’intérêt des enfants susceptibles d’être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. En d’autres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus d’agrément à l’adoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination.
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- Les faits étaient les suivants :
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La demande d'agrément préalable formulée par le candidat à l'adoption avait été rejetée par la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de Paris. Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie »  du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil d'un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.
  
- Pour justifier sa décision, éminemment politique, la Cour avance plusieurs arguments :
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Le [[Tribunal administratif (fr)|Tribunal administratif]] de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 (Petites Affiches 30 juin 1995, n° 78, p. 20) en relevant que le dossier ne permettait pas d'établir que « le mode de vie de M. Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l'adoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ».
Elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les Etats adhérents à la Convention largement divisés, chaque Etat doit conserver une « certaine marge d’appréciation notamment pour veiller à la protection de l’intérêt des enfants pouvant être adoptés » », les Etats étant « mieux placés qu’une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux »
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Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle-même (spécialistes de l’enfance, psychiatres, psychologues…).
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Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales qu’internationales et le constat de la très faible offre d’enfants adoptables par rapport à la demande.
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- Certes, la Cour européenne vient de refuser de condamner la France pour violation de la Convention, cependant certains juges européens dissidents (trois des sept magistrats) ont formulés une « opinion dissidente » annexée à la décision, dans laquelle ils font état d’un droit à l’adoption pour les homosexuels. La division des juges ne fait en réalité que refléter la division des pays européens eux-mêmes. Dans la plupart de ces Etats, l’adoption par des homosexuels est reconnue d’une manière implicite sous la forme juridique de l’usage (Allemagne, Belgique, Portugal…). Il n’y a que les Pays-Bas qui ont permis depuis le 1er avril 2001 aux homosexuels d’adopter dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles.
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Mais le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] vient annuler ce jugement et rejette la demande d'agrément du requérant en reprenant la motivation des services sociaux.
  
→ Le Conseil d’Etat a récemment confirmé son opposition à l’adoption par un homosexuel en refusant, dans un arrêt du 5 juin 2002, l’agrément d’adoption à une femme homosexuelle celle-ci ne présentant pas les garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant.
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- M. Fretté avait alors formé un recours devant la  [[Cour européenne des droits de l'Homme|Cour européenne]] en soutenant que le refus de l'agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un ''a priori'' défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de l'article 14 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme]] combiné avec l'article 8.
En France donc l’impossibilité d’adopter pour des personnes homosexuelles et ce avec l’aval de la Cour européenne.
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- Si la [[Cour européenne des droits de l'Homme|Cour]] de Strasbourg conclut à l'applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme|Convention]] (le droit à adopter garanti par l'article [[CCfr:343-1|343-1]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] se trouvant sous l'empire de l'article 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit d'adopter trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. En d'autres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus d'agrément à l'adoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination.
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- Pour justifier sa décision, éminemment politique, la [[Cour européenne des droits de l'Homme|Cour]] avance plusieurs arguments :
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Elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les États adhérents à la [[Convention européenne des Droits de l'Homme|Convention]] largement divisés, chaque État doit conserver une « certaine marge d'appréciation notamment pour veiller à la protection de l'intérêt des enfants pouvant être adoptés », les États étant « mieux placés qu'une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux ».
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Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle-même (spécialistes de l'enfance, psychiatres, psychologues,...).
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Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales qu'internationales et le constat de la très faible offre d'enfants adoptables par rapport à la demande.
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- Certes, la [[Cour européenne des droits de l'Homme|Cour européenne]] vient de refuser de condamner la [[France]] pour violation de la Convention, cependant certains juges européens dissidents (trois des sept magistrats) ont formulés une «&nbsp;opinion dissidente&nbsp;» annexée à la décision, dans laquelle ils font état d'un droit à l'adoption pour les homosexuels. La division des juges ne fait en réalité que refléter la division des pays européens eux-mêmes. Dans la plupart de ces États, l'adoption par des homosexuels est reconnue d'une manière implicite sous la forme juridique de l'usage ([[Allemagne]], [[Belgique]], [[Portugal]],...). Il n'y a que les [[Pays-Bas]] qui ont permis depuis le 1<SUP>er</SUP>&nbsp;avril 2001 aux homosexuels d'adopter dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles.
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&#8594; Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a récemment confirmé son opposition à l'adoption par un homosexuel en refusant, dans un [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2002X06X0000030533 arrêt du 5 juin 2002], l'agrément d'adoption à une femme homosexuelle celle-ci ne présentant pas les garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant.
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|adoption homosexuel}}
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* [http://www.senat.fr/lc/lc100/lc100.html Étude de législation comparée n° 100, janvier 2002 - L'homoparentalité] sur le site du [[sénat (fr)|sénat]]
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=Bibliographie=
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Borrillo, Daniel, ''Homosexuels. Quels droits ?, textes sélectionnés et commentés'', Paris : Dalloz, 2007, 112 p. ISBN 2-247-07102-3

Version actuelle en date du 13 octobre 2007 à 10:04


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En France, l'adoption par un couple homosexuel fait débat. Cette délicate question, loin de se limiter à nos frontières, a récemment été portée devant les juges européens.

Le Parlement français, par le biais de l'article 343 du Code civil, a voulu interdire l'adoption aux couples homosexuels et la Cour européenne des droits de l'Homme, dans le retentissant arrêt Fretté du 26 février 2002 a affirmé que le refus d'accorder le droit d'adopter aux homosexuels ne constitue pas ni une discrimination, ni une atteinte au droit au respect de la vie privée.

- Les faits étaient les suivants :

La demande d'agrément préalable formulée par le candidat à l'adoption avait été rejetée par la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de Paris. Il en fût de même du recours gracieux, motif pris des « choix de vie » du requérant qui ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil d'un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.

Le Tribunal administratif de Paris annula ces décisions par un jugement rendu le 25 janvier 1995 (Petites Affiches 30 juin 1995, n° 78, p. 20) en relevant que le dossier ne permettait pas d'établir que « le mode de vie de M. Fretté traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l'adoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ».

Mais le Conseil d'État vient annuler ce jugement et rejette la demande d'agrément du requérant en reprenant la motivation des services sociaux.

- M. Fretté avait alors formé un recours devant la Cour européenne en soutenant que le refus de l'agrément constituait une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car il se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle et invoque en conséquence la violation de l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme combiné avec l'article 8.

- Si la Cour de Strasbourg conclut à l'applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention (le droit à adopter garanti par l'article 343-1 du Code civil se trouvant sous l'empire de l'article 8 et ce droit ayant été atteint par la différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle), elle juge cependant que la France avait raisonnablement et légitimement pu considérer que le droit d'adopter trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. En d'autres termes la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une discrimination et le refus d'agrément à l'adoption opposé à une personne célibataire homosexuelle ne constitue pas une discrimination.

- Pour justifier sa décision, éminemment politique, la Cour avance plusieurs arguments :

Elle reconnaît que, la question étant en pleine transition et laissant les États adhérents à la Convention largement divisés, chaque État doit conserver une « certaine marge d'appréciation notamment pour veiller à la protection de l'intérêt des enfants pouvant être adoptés », les États étant « mieux placés qu'une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux ».

Elle fait ensuite état de la division qui atteint la communauté scientifique elle-même (spécialistes de l'enfance, psychiatres, psychologues,...).

Enfin, elle évoque les profondes divergences des opinions publiques tant nationales qu'internationales et le constat de la très faible offre d'enfants adoptables par rapport à la demande.

- Certes, la Cour européenne vient de refuser de condamner la France pour violation de la Convention, cependant certains juges européens dissidents (trois des sept magistrats) ont formulés une « opinion dissidente » annexée à la décision, dans laquelle ils font état d'un droit à l'adoption pour les homosexuels. La division des juges ne fait en réalité que refléter la division des pays européens eux-mêmes. Dans la plupart de ces États, l'adoption par des homosexuels est reconnue d'une manière implicite sous la forme juridique de l'usage (Allemagne, Belgique, Portugal,...). Il n'y a que les Pays-Bas qui ont permis depuis le 1er avril 2001 aux homosexuels d'adopter dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles.

→ Le Conseil d'État a récemment confirmé son opposition à l'adoption par un homosexuel en refusant, dans un arrêt du 5 juin 2002, l'agrément d'adoption à une femme homosexuelle celle-ci ne présentant pas les garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant.

Voir aussi

Bibliographie

Borrillo, Daniel, Homosexuels. Quels droits ?, textes sélectionnés et commentés, Paris : Dalloz, 2007, 112 p. ISBN 2-247-07102-3