Cour administrative d'appel (fr) : Différence entre versions
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+ | ! CAA de Marseille || MA || 1997 || 6 || Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes<ref>Tribunal créé par le [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0620443D décret n° 2006-903 du 19 juillet 2006]</ref> || 3808 | ||
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− | Chaque CAA est divisée en un certain nombre de chambres (voir ci-dessus la liste). | + | Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'État en service ordinaire (voir [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]). Les autres [[Magistrat (fr)|magistrats]] des CAA appartiennent au [[corps (fonction publique) (fr)|corps]] des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel. Les services du greffe sont placés sous l'autorité du [[Greffier en chef (fr)|greffier en chef]] qui relève du même corps que le personnel du [[Greffe (fr)|greffe]]. |
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+ | Les ''assistant du contentieux'' font partie des personnels de greffe et comme eux sont issus du corps national des préfectures (attachés, secrétaires administratifs et adjoints administratifs) où, à Paris, des corps équivalents pour l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; il s'agit là d'un héritage des anciens conseils de préfecture. | ||
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+ | Les chambres comprennent des attributions matérielles permettant la répartition des affaires pendantes. Il est fréquent que cette répartition soit modifiée afin de permettre une optimisation des délais de jugement entre les chambres, et ce, en fonction de la complexité des affaires et de l'importance quantitative des affaires pendantes. | ||
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+ | Ordinairement, chaque chambre traite seule une affaire de l'[[Instruction (fr)|instruction]] au [[Jugement (fr)|jugement]]. La formation de jugement de droit commun comprend l'un des présidents affectés à la chambre (président de chambre ou président-assesseur) et deux assesseurs. Il s'y adjoint un commissaire du gouvernement dont le rôle et la fonction sont spécifiques ainsi qu'un greffier. | ||
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+ | De manière plus rare, la formation de jugement de droit commun (à « 3+1 ») peut être remplacée par la formation de chambre la plus solennelle (à « 5+1 ») ce qui implique la venue de deux assesseurs supplémentaires dont un parmi les magistrats affectés à la chambre. | ||
+ | Enfin, de manière plus exceptionnelle, la Cour peut siéger en ''formation plénière'' sous la présidence du conseiller d'État, président de la cour, assisté des présidents de chambre et, le cas échéant, par un président-assesseur afin de siéger en formation impaire. | ||
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+ | Enfin, les procédures d'urgence en [[Référé (fr)|référé]] ou les recours dirigés contre les [[Arrêté (fr)|arrêtés]] préfectoraux de reconduite à la frontière sont jugés par un [[Juge (fr)|juge]] unique (le conseiller d'État, président de la cour, ou le ''magistrat délégué'' à cet effet) mais un renvoi vers une formation collégiale est toujours possible. | ||
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− | Les cours administratives d'appel jugent en appel les causes précédemment soumises aux [[tribunal administratif (fr)|tribunaux administratifs]] de leur ressort. | + | |
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+ | Il s’agit des matières relevant de la formation réduite de jugement des tribunaux (« juge unique ») prévue aux articles [[CJAfr:R222-13|R. 222-13]] et suivants du Code de justice administrative, avec quelques adaptations lorsque l’enjeu d’un recours indemnitaire est supérieur à 10 000 euros et ce au profit des : | ||
+ | *litiges engagés par les [[Agent (fr)|agents publics]], | ||
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+ | L'appel est soumis au ministère obligatoire d'avocat à peine d'irrecevabilité, quand bien même le litige de première instance en était dispensé. Depuis l'entrée en vigueur du [[JORF:JUSA0300166D|décret du 24 juin 2003]], seuls les litiges suivants sont dispensés du ministère d'avocat : | ||
+ | *Les recours pour excès de pouvoir exercé par les agents publics et liés à leur situation personnelle, | ||
+ | *Les contraventions de grande voirie, | ||
+ | *Les demandes d'exécution des jugements et arrêts. | ||
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+ | GENTOT Michel, OBERDORFF Henri, ''Les cours administratives d'appel'', Paris, PUF, 1991, 128 p., coll. Que sais-je ? n°2566 ISBN 2130434770 (n'est plus édité, ouvrage publié avant l'entrée en vigueur du [[Code de justice administrative (fr)|Code de justice administrative]]) | ||
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+ | *[[Procédure administrative (fr)|Procédure administrative]]. |
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Une Cour administrative d'appel est une juridiction administrative du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par un Tribunal administratif.
Les Cours administratives d'appel (CAA) ont été créées en 1987 pour :
- diminuer l'activité du Conseil d'État qui était alors juge d'appel des décisions des tribunaux administratifs ;
- renforcer le rôle et le prestige du Conseil d'État dans son rôle de gardien de la jurisprudence administrative.
- favoriser l'homologie avec les juridictions de l'ordre judiciaire.
Voir l'article Histoire de la justice administrative.
Sommaire
Liste
Bref rappel historique
Les CAA ont été instituées par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Initialement au nombre de cinq, elles entrèrent en fonction le 1er janvier 1989 afin de désengorger le Conseil d'État qui était l'unique juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs.
C'est ainsi que les cours de Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris commencèrent leur activité par transfert des appels pendants devant le Conseil d'Etat. La cour de Marseille était bien prévue mais son ouverture a été reportée, elle ouvrira ses portes en 1997.
L'engorgement des cours a impliqué par la suite la création d'une cour à Douai en 1999 puis à Versailles en 2004.
À cela, s'ajoute de manière moins visible, la création de nouvelles chambres au sein des cours existantes.
Voir l'article Histoire de la justice administrative.
Liste actuelle
Les huit cours actuelles sont les suivantes :
Code | Création | Chambres | Compétence territoriale | Affaires traitées en 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
CAA de Bordeaux | BX | 1989 | 6 | Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Fort-de France, Limoges, Mamoudzou, Pau, Poitiers, Saint-Denis, Saint-Pierre et Toulouse | 3410 |
CAA de Douai | DA | 1999 | 3 | Amiens, Lille, Rouen | 1886 |
CAA de Lyon | LY | 1989 | 6 | Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon | 3124 |
CAA de Marseille | MA | 1997 | 6 | Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes[1] | 3808 |
CAA de Nancy | NC | 1989 | 4 | Besançon, Châlons-en Champagne, Nancy, Strasbourg | 2040 |
CAA de Nantes | NT | 1989 | 4 | Caen, Nantes, Orléans, Rennes | 2686 |
CAA de Paris | PA | 1989 | 6 | Mata-Utu, Melun, Nouvelle-Calédonie, Paris et Polynésie française | 5275 |
CAA de Versailles | VE | 2004 | 4 | Cergy-Pontoise et Versailles | 2156 |
source : Conseil d'État (rapport annuel 2006), données brutes
Organisation
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'État en service ordinaire (voir Conseil d'État). Les autres magistrats des CAA appartiennent au corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel. Les services du greffe sont placés sous l'autorité du greffier en chef qui relève du même corps que le personnel du greffe.
Personnel
Chaque chambre est présidée par un président de chambre auquel il est adjoint un président-assesseur (deux à Nancy) et des rapporteurs ayant généralement le grade de premier conseiller. Parmi les magistrats affectés à la chambre, au moins l'un d'entre eux exerce les fonctions de commissaire du gouvernement. Les magistrats administratifs (corps des conseillers de TA et de CAA) sont recrutés en principe parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration et en pratique principalement par un concours de recrutement complémentaire.
Les magistrats de chaque chambre peuvent être assistés par des assistants de justice et des assistant du contentieux. Les assistants de justice sont recrutés pour une durée limitée et exercent leurs fonctions à temps partiel dans des conditions qui leur sont propres. Les assistant du contentieux font partie des personnels de greffe et comme eux sont issus du corps national des préfectures (attachés, secrétaires administratifs et adjoints administratifs) où, à Paris, des corps équivalents pour l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; il s'agit là d'un héritage des anciens conseils de préfecture.
Organisation interne
Chaque CAA est divisée en un certain nombre de chambres dont le nombre est variable (voir ci-dessus la liste). Les chambres comprennent des attributions matérielles permettant la répartition des affaires pendantes. Il est fréquent que cette répartition soit modifiée afin de permettre une optimisation des délais de jugement entre les chambres, et ce, en fonction de la complexité des affaires et de l'importance quantitative des affaires pendantes.
Ordinairement, chaque chambre traite seule une affaire de l'instruction au jugement. La formation de jugement de droit commun comprend l'un des présidents affectés à la chambre (président de chambre ou président-assesseur) et deux assesseurs. Il s'y adjoint un commissaire du gouvernement dont le rôle et la fonction sont spécifiques ainsi qu'un greffier.
De manière plus rare, la formation de jugement de droit commun (à « 3+1 ») peut être remplacée par la formation de chambre la plus solennelle (à « 5+1 ») ce qui implique la venue de deux assesseurs supplémentaires dont un parmi les magistrats affectés à la chambre. Enfin, de manière plus exceptionnelle, la Cour peut siéger en formation plénière sous la présidence du conseiller d'État, président de la cour, assisté des présidents de chambre et, le cas échéant, par un président-assesseur afin de siéger en formation impaire.
Enfin, les procédures d'urgence en référé ou les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont jugés par un juge unique (le conseiller d'État, président de la cour, ou le magistrat délégué à cet effet) mais un renvoi vers une formation collégiale est toujours possible.
Compétence
Les cours administratives d'appel jugent en appel les causes précédemment soumises aux tribunaux administratifs et aux commissions du contentieux de l’indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France de leur ressort territorial.
De manière progressive, les appels dirigés contre les décisions (jugements et ordonnances) rendues par les tribunaux administratifs ont tous été transférés aux cours administratives d'appel à l’exception des contentieux suivants qui relèvent toujours du Conseil d'État par la voie de l’appel :
- le « référé liberté »,
- les décisions rendues sur renvoi de l’autorité judiciaire,
- le contentieux électoral issu des élections municipales et cantonales.
Les autres référés sont soit susceptibles d’appel devant la cour (référés « constat », « instruction », « provision ») ou devant le même tribunal statuant en formation collégiale (« référé fiscal ») ; soit susceptibles d’un pourvoi en cassation (référés « suspension », « mesures utiles ») devant le Conseil d'État.
Il convient de préciser que le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative a réduit la possibilité d’interjeter appel à l’encontre des jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs à l’image des juridictions civiles ; le recours en cassation devant le Conseil d'État demeure bien entendu possible.
Il s’agit des matières relevant de la formation réduite de jugement des tribunaux (« juge unique ») prévue aux articles R. 222-13 et suivants du Code de justice administrative, avec quelques adaptations lorsque l’enjeu d’un recours indemnitaire est supérieur à 10 000 euros et ce au profit des :
- litiges engagés par les agents publics,
- litiges en matière de pension,
- litiges en matière d’aide personnalisée au logement,
- litiges en matière de service national,
- litiges portant sur la taxe foncière lorsqu’une incidence est possible sur la taxe professionnelle,
- litiges ayant un lien de connexité avec une instance susceptible d’appel.
Les CAA peuvent également être appelées à donner des avis aux préfets.
Procédure
Le recours en appel doit être effectué dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement litigieux. Il existe cependant des délais spéciaux qui peuvent être abrégés.
L'appel doit être présenté par une requête motivée dans des conditions similaires de recevabilité à celles applicables devant les tribunaux administratifs.
L'appel n'est pas suspensif devant les juridictions administratives sauf si la cour, saisie par une requête distincte à cette fin, prononce le sursis à exécution du jugement dont l'appel est pendant, ce qui n'est pas de droit.
L'appel est soumis au ministère obligatoire d'avocat à peine d'irrecevabilité, quand bien même le litige de première instance en était dispensé. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2003, seuls les litiges suivants sont dispensés du ministère d'avocat :
- Les recours pour excès de pouvoir exercé par les agents publics et liés à leur situation personnelle,
- Les contraventions de grande voirie,
- Les demandes d'exécution des jugements et arrêts.
Bibliographie
GENTOT Michel, OBERDORFF Henri, Les cours administratives d'appel, Paris, PUF, 1991, 128 p., coll. Que sais-je ? n°2566 ISBN 2130434770 (n'est plus édité, ouvrage publié avant l'entrée en vigueur du Code de justice administrative)
Notes
- ↑ Tribunal créé par le décret n° 2006-903 du 19 juillet 2006
Voir aussi
- Trouver la notion Cour administrative d'appel dans l'internet juridique français
- Procédure administrative.