§ 16 SigV (de) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature électronique (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] > [[Décret relatif à la signature électronique (de)|Décret relatif à la signature électronique (''Signaturverordnung'')]] | + | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature électronique (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] > <br />[[Décret relatif à la signature électronique (de)|Décret relatif à la signature électronique (''Signaturverordnung'')]] |
[[Image:de_flag.png|framed|]] | [[Image:de_flag.png|framed|]] | ||
[[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]] | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]] | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
− | § 16 Procédure de l'agrément ainsi que de l'activité des organismes de contrôle et d'homologation | + | § 16 Procédure de l'agrément ainsi que de l'activité des organismes de<br />contrôle et d'homologation |
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
##Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal ; | ##Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal ; | ||
##Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent ; | ##Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent ; | ||
− | ##Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et sûretés équivalentes ; | + | ##Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et les sûretés équivalentes ; |
##Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § [[§ 18 SigG (de)|18]] de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], et | ##Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § [[§ 18 SigG (de)|18]] de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]], et | ||
##Une déclaration sur les activités légales de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] auxquelles la demande se rapporte. | ##Une déclaration sur les activités légales de la [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature]] auxquelles la demande se rapporte. |
Version du 25 mars 2006 à 13:33
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) >
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 16 Procédure de l'agrément ainsi que de l'activité des organismes de
contrôle et d'homologation
- La demande d'un organismes de contrôle et d'homologation prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature doit comprendre :
- Les nom et adresses de celui qui fait la demande et de son représentant légal ;
- Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal ;
- Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent ;
- Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et les sûretés équivalentes ;
- Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § 18 de la Loi sur la signature, et
- Une déclaration sur les activités légales de la Loi sur la signature auxquelles la demande se rapporte.
- Pour l'agrément comme organisme d'homologation pour les activités prévues par le § 15, al. 7 et § 17, al. 4, phr. 1 de la Loi sur la signature, celui qui fait la demande doit établir qu'il dispose de l'expérience suffisante dans l'application des critères de contrôle prévus par l'annexe 1 à ce décret. Il doit en outre présenter comment il garantira une surveillance appropriée de l'activité de contrôle.
- Pour l'activité d'organisme de contrôle et d'homologation, prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature et la Décision de la Commission 2000/709/CE du 6 novembre 2000 (JOCE n° L 289, p. 42) relative aux critères minimaux à l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE, possède la nécessaire
- Fiabilité celui qui est approprié en raison de ses caractéristiques personnelles, de son comportement et de ses capacités, à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent,
- Indépendance celui qui n'est soumis à aucune pression économique, financière ou autre pouvant influencer son jugement ou mettre en question la confiance dans l'accomplissement impartial de ses missions,
- Compétence celui qui est approprié à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent en raison de son éducation, de sa formation professionnelle et de son expérience pratique.
- L'exploitant d'un organisme de contrôle et d'homologation prévu par le § 18 de la Loi sur la signature doit se convaincre de manière appropriée de la fiabilité et de la compétence des personnes qui participent au contrôle ou à l'homologation. Il peut demander de ces personnes un certificat de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 1er de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central.
- L'autorité compétente publie dans le Bulletin fédéral des annonces officielles les détails relatifs aux exigences posées par les al. 1 à 4 et les critères minimaux prévus par l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE.
Version originale de cette norme : § 16 SigV