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Pourvoi en cassation (fr) : Différence entre versions

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Le pourvoi est une voie de recours exercée contre une [[Décision de justice (fr)|décision de justice]] ou un [[Acte juridique de l'administration (fr)|acte de l'administration]]. Dans l'ordre juridique français, on forme un pourvoi en cassation auprès de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] pour les décisions de l'[[Ordre judiciaire (fr)|ordre judiciaire]], ou devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] pour les actes de l'[[ordre administratif (fr)|ordre administratif]]. Le pourvoi en cassation désigne généralement le recours exercé auprès de la Cour de cassation.
  
 
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Version du 23 janvier 2007 à 10:35


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Le pourvoi est une voie de recours exercée contre une décision de justice ou un acte de l'administration. Dans l'ordre juridique français, on forme un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation pour les décisions de l'ordre judiciaire, ou devant le Conseil d'État pour les actes de l'ordre administratif. Le pourvoi en cassation désigne généralement le recours exercé auprès de la Cour de cassation.

Les deux pourvois en cassation ont en commun de pouvoir être formés au nom des plaideurs que par certains avocats et de constituer la dernière voie de recours dans chacun des ordres de juridiction. Le rejet d'un pourvoi en cassation ouvrira par conséquent la voie à un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Les pourvois en cassation exercés dans l'ordre judiciaire

Dans l'ordre judiciaire, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours[1]. Le pourvoi en cassation n'est pas une voie de rétractation, ni une voie de réformation (un deuxième appel). Ce recours aujourd’hui est trop utilisé, à tel point que la Cour de cassation est engorgée, probablement parce que les conditions d’exercice du pourvoi en cassation ont été élargies. Vingt-mille pourvois sont formés chaque année en matière civile, avec une baisse sensible en 2005 : 18 830 contre 21 695 en 2004[2]. Le nombre de pourvois en attente tendait à diminuer en 2005.

Il existe cinq types de pourvoi en cassation :

Ces deux derniers types de pourvoi sont formés par le procureur général.

Le NCPC comporte un chapitre consacré au pourvoi en cassation (art. 604 et s.) et qui traite, dans une première section, de l'ouverture du pourvoi en cassation (art. 605 à 618-1) et, dans une seconde section, des effets du pourvoi en cassation (art. 619 à 639). Le Code de procédure pénale lui consacre un titre (art. 567 à 621 du C. proc. pén.).

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation

Le pourvoi étant une voie extraordinaire de recours, il n'est ouvert que dans les cas définis par la loi[3]. On peut diviser les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en conditions de forme et conditions matérielles.

Les conditions de formes du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation n'est en principe ouvert qu'aux décisions de justice rendues en dernier ressort. L'art. 605 emploie le mot « jugement », qu'il faut entendre dans son sens général. Le Code de procédure pénale parle des « arrêts et jugements rendus en dernier ressort » en matière pénale[4]. Il n'est pas possible de former un pourvoi contre une décision qui est ou était susceptible d'appel. Cette décision ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'un premier pourvoi, sauf en cas de contrariété de jugements, qui aurait été rejeté ou déclaré irrecevable[5]. Le rejet d'un premier pourvoi peut être opposé à un plaideur qui souhaiterait former un pourvoi principal alors qu'il n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué[6].

En principe, les décisions statuant sur le fond sont susceptibles de pourvoi, tandis que les mesures d'administration judiciaire ne peuvent être susceptibles, prises isolément de la décision de fond, de pourvoi en cassation[7]. Cependant, « les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi[8] ». La loi prévoit certains cas de décisions qui ne sont pas des jugements sur le fond, mais qui peuvent néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il s'agit :

  • Des décisions qui, pour partie, tranchent dans leur dispositif sur le fond de l'affaire et, pour partie, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire[9], et
  • Des décisions qui, sans trancher sur le fond, mettent fin à l'instance en statuant sur une question de procédure[10]

D'autres décisions peuvent également être frappées d'un pourvoi en cassation dans des cas particuliers comme la rectification ou la contrariété de jugements. Il s'agit :

  • du jugement statuant sur une rectification lorsque le juge a statué ultra petita ou infra petita[11] ;
  • De la décision rendue sur une question déjà tranchée au fond lorsque la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée a été utilement invoquée devant les juges du fond et qu'elle provoquent une contrariété de jugements[12]
  • En cas de contrariété de jugements, des décisions inconciliables insusceptibles d'un recours ordinaire, même lorsqu'un premier pourvoi en cassation exercé contre l'une d'elle avait déjà été rejeté.

Le pourvoi en cassation doit être formé dans un certain délai. En matière civile, ce délai est de deux mois[13], sauf en cas de contrariété de jugements dans le cas prévu par l'art. 618 NCPC. Ce délai court à partir de la notification de la décision[14]. Pour les arrêts rendus par une Cour d'appel, cette notification est faite par le greffier de la cour au moyen d'un lettre recommandée avec accusé de réception[15]. Concernant les décisions rendues par défaut, le pourvoi en cassation doit être intenté dans les deux mois qui suivent le jour à partir duquel l'opposition n'est plus recevable[16]. Dans le cas du pourvoi incident ou provoqué, le délai est de un mois[17], plus un délai supplémentaire d'un mois de un mois si le défendeur habite dans un département outre-mer, à Mayotte, un territoire outre-mer et de deux mois s'il habite à l'étranger[18]. En matière pénale, le délai pour former un pourvoi en cassation est de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision.

Le pourvoi peut être formé par toute partie qui y a un intérêt« même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire »[19]. Le pourvoi formé par un des parties débitrices d'une obligation indivisible produit des effets à l'égard des autres, même s'ils ne sont pas joints à l'instance de cassation[20]. Le procureur général près la Cour de cassation peut également former un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi[21].

Le pourvoi est recevable même si, en matière gracieuse, il n'y a pas d'adversaire[22] ou si, en matière contentieuse, une condamnation a été prononcée à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance[23]. Le pourvoi formé contre un des parties débitrices d'une obligation indivisible n'est recevable que si tous les débiteurs sont appelés à l'instance[24].

Le pourvoi en cassation est formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation[25]. Par exception, sont dispensés du ministère d'avocat « le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale » et le « le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole »[26]

Le pourvoi en cassation est formé auprès du secrétariat du greffe de la Cour de cassation au moyen d'une déclaration de pourvoi[27].

Les conditions matérielles d'ouverture du pourvoi en cassation

Le pourvoi doit présenter des moyens, c'est-à-dire attaquer la décision rendue. Ces moyens doivent être nouveaux et être des moyens de pur droit ou des moyens nés de la décision attaquée[28]. Les moyens invoqués devant la Cour de cassation doivent être nouveaux, cependant les moyens d'ordre publics, qui n'ont pas été invoqués, sont admis. C'est ici que se manifeste la vocation de la Cour de cassation : «  Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit[29] ». Cette formule doit être rapprochée de l’art. 12 al. 1er, qui dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». On veut dire par là que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, mais que devant la « gardienne du droit », les plaideurs argumentent en droit et non en fait.

Depuis deux siècles, la Cour de cassation et la doctrine ont élaboré une liste des cas d'ouverture à cassation :

  1. Violation de la loi
    Il faut entendre « violation » au sens strict et loi au sens large, c'est-à-dire au sens de norme juridique, pouvant être aussi bbien une loi qu'un décret, qu'un règlement, un arrêté, une coutume, … mais également un traité international ou une norme communautaire.
  2. Excès de pouvoir
    Ce moyen sert à sanctionner une irrégularité commise par le juge. Il peut s'agir de la méconnaissance de règles de compétence, ou celle d'un principe fondamental de procédure ou d'organisation judiciaire qui n'a pas besoin d'être rattaché à un texte. La plupart du temps, le moyen tiré de l'excès de pouvoir du juge existe souvent lorsque d'autres moyens existent.
  3. Incompétence de la juridiction
    Il peut s'agir d'une incompétence territoriale ou d'une incompétence d'attribution.
  4. Inobservation des formes
    Ce moyen tend à sanctionner l'inobservation requises à peine de nullité au cours de la procédure
  5. Motivation inexistante ou motivation insuffisante
    Ce défaut se subdivise en défaut de motif et défaut de base légale
    1. Défaut de motif
      La jurisprudence et la doctrine considère le défaut de motif comme un vice de forme. La Cour de cassation le sanctionne en visant l'art. 455 du NCPC. Elle casse l'arrêt et renvoie aux juges du fond, qui devront trancher au fond.
      Le défaut de motif peut lui-même recouvrir plusieurs cas : l'absence totale de motif et la contradiction de motifs. On assimile à ce dernier cas la contradiction entre les motifs et le dispositif.
    2. Défaut de base légale
      Le défaut de base légale est l'insuffisance de motivation. Ce vice est un vice de fond et la Cour de cassation visera un texte de fond. Le défaut de base légale est le vice le plus fréquemment invoqué devant la Cour de cassation.
    3. Dénaturation
      La dénaturation est une mauvaise interprétation d'une clause d'un contrat, d'une convention, d'un jugement, qui est claire et précise. Les juges ne doivent interpréter que ce qui est obscure. Ce moyen est parfois utilisé abusivement par la Cour de cassation lorsque celle-ci souhaite unifier sa jurisprudence en cassant des arrêts interprétant des conventions qui devaient pourtant l'être.
  6. Contrariété de jugements
    Lorsque dans une même affaire, plusieurs jugements ont été rendus qui sont inconciliables. Lorsqu'il est invoqué, ce moyen doit viser le second jugement en date[30].
  7. Perte de fondement juridique
    Ce moyen peut être invoqué lorsqu'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires pendantes durant la procédure devant la Cour de cassation. Le fondement légal sera cette loi nouvelle.

Le pourvoi en cassation formé dans les cas d'ouverture et selon les conditions énoncées ci-dessus pourra produire effet.

Les effets du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation produit pour effet principal de donner lieu à un examen par la Cour de cassation, mais il produit des effets secondaires sur certaines autres procédures.

L'examen du pourvoi par la Cour de cassation

Le greffe de la Cour de cassation instruit l'affaire[31] et si la déchéance n'est pas prononcée[32], la Cour de cassation se prononcera sur la recevabilité du pourvoi.

La Cour de cassation base son examen de l'affaire sur le pourvoi en cassation. Elle peut cependant étendre son examen en relevant un moyen de pur droit, restreindre son examen aux moyens qui lui paraissent pertinents, ou substituer à un motif invoqué un motif de pur droit[33]. Le cas échéant, la Cour de cassation sera amenée à poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice des Communautés. En matière civile, l'examen de la Cour de cassation dure en moyenne trois ans ; en matière pénale, il est au maximum de trois mois à compter de la réception du dossier à la cour de cassation, à peine de relaxe de la personne mise en examen[34].

La Cour de cassation rend soit un arrêt de rejet, par lequel elle rejette l'arrêt formé contre cette décision, qu'il soit irrecevable ou qu'elle le considère comme non fondé, soit un arrêt de cassation, par lequel elle casse la décision attaquée. Le pourvoi en cassation pourra aboutir également à une cassation partielle, c'est-à-dire que la décision ne sera cassée que pour certains chefs, s'ils sont dissociables du reste de la décision[35]. Lorsque le moyen invoqué est la contrariété entre jugements, l'arrêt de cassation cassera la seconde décision en date[36].

L'arrêt rendu par la Cour de cassation pourra citer une partie du pourvoi, ce qui est en général le cas dans les arrêts de cassation, plus argumentés que les arrêts de rejet. La cassation, si elle est prononcée, devra se limiter « à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire[37] ». La Cour de cassation prononce généralement le renvoi et l'affaire sera rejugée en fait et en droit sans se limiter aux moyens invoqués dans le pourvoi en cassation : de nouveaux moyens pourront être présentés devant la juridiction de renvoi. Si le pourvoi en cassation est, à l'issue de son examen, rejeté par la Cour de cassation, celle-ci pourra estimer qu'il était abusif et condamner le plaideur à une amende d'un montant maximal de 3 000 Euros et au paiement d'une indemnité à la partie adverse[38]. Ces dispositions diffèrent de celles de l'art. 581 NCPC, qui, en cas de recours dilatoire ou abusif prévoient, d'une part, également une amende civile à hauteur de 3 000 Euros, et, d'autre part, prévoient une amende versée à la juridiction concernée et non à la partie adverse.

Les autres effets du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation empêche le juge de rectifier sa décision jusqu'à ce que le pourvoi ait été rejeté, dans le cas où la Cour de cassation ne la casse pas[39]

Le pourvoi de cassation n'est en principe pas suspensif de l'exécution du jugement[40]. Les parties au procès peuvent demander l'exécution de la décision lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours, dont le pourvoi en cassation lorsqu'il a un effet suspensif[41]. Pour prouver l'absence de pourvoi suspensif, la partie qui souhaite faire appliquer la décision, peut demander au greffe de la Cour de cassation un certificat attestant l'absence de pourvoi ou la date du pourvoi qui aurait été formé[42].

Le pourvoi en cassation a pour autre effet de pouvoir provoquer une suspension d'audience si une partie invoque une décision frappée de pourvoi en cassation[43].

À suivre (ajout des règles relatives au pourvoi en cassation en matière pénale en cours)…

Le pourvoi en cassation exercés dans l'ordre administratif

Voir également

Notes et références

  1. Art. 527 NCPC
  2. Rapport annuel de la Cour de cassation 2005 : L'innovation technologique (fichier pdf), La Documentation française, Paris 2006, ISBN 2-11-006153-7, p. 432
  3. Art. 580 NCPC
  4. Art. 567 C. proc. pén.
  5. Art. 621 NCPC
  6. Art. 621
  7. Par exemple, v. art. 150 NCPC pour les décisions ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction et pour les décisions refusant d'ordonner ou de modifier une mesure. V. également art. 170 NCPC pour les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction
  8. Art. 608 NCPC
  9. Art. 606 NCPC
  10. Art. 607
  11. Art. 616 NCPC
  12. Art. 617 NCPC
  13. Art. 612 NCPC
  14. Art. 611-1 NCPC
  15. Art. 87 NCPC
  16. Art. 613 NCPC
  17. Art. 1010 NCPC
  18. Art. 1023 NCPC]]
  19. Art. 609 NCPC
  20. Art. 615 NCPC
  21. Art. 618-1 NCPC
  22. Art. 610 NCPC
  23. Art. 611 NCPC
  24. Art. 615 NCPC
  25. Art. 973 NCPC
  26. R 144-8 [[Code de la sécurité sociale (fr)|]]
  27. Art. 974 NCPC
  28. Art. 619 NCPC
  29. Art. 604 NCPC
  30. Art. 617 NCPC
  31. Art. 977, 978, 979, 980, 982 NCPC
  32. Conformément aux dispositions des art. 978 et 981 NCPC
  33. Art. 620 NCPC
  34. Art. 574-1 et 567-2 C. proc. pén.
  35. Art. 623 NCPC
  36. Art. 617 NCPC
  37. Art. 624 NCPC
  38. Art. 628 NCPC
  39. Art. 463 NCPC
  40. Art. 579 NCPC
  41. Art. 504 NCPC
  42. Art. 505 NCPC
  43. Art. 110 NCPC