Compétence territoriale des juridictions civiles (fr) : Différence entre versions
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<li> dans le cas d'une [[personne physique (fr)|personne physique]], le lieu ou celui-ci à son [[domicile (fr)|domicile]] ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006996355 2e civ. 7 janvier 1976] : Bull. civ. 1976, n° 2, p. 2</ref>, le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'[[instance (fr)|instance]] durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la [[Chambre des requêtes (fr)|chambre des requêtes]] le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994598 2e civ. 18 juin 1975] : Bull. civ. 1975, n° 187, p. 152</ref><br /><br> | <li> dans le cas d'une [[personne physique (fr)|personne physique]], le lieu ou celui-ci à son [[domicile (fr)|domicile]] ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006996355 2e civ. 7 janvier 1976] : Bull. civ. 1976, n° 2, p. 2</ref>, le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'[[instance (fr)|instance]] durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la [[Chambre des requêtes (fr)|chambre des requêtes]] le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994598 2e civ. 18 juin 1975] : Bull. civ. 1975, n° 187, p. 152</ref><br /><br> | ||
− | <li> dans le cas d'une [[personne morale (fr)|personne morale]], le lieu ou celle-ci à son [[siège social (fr)|siège social]], à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007008019 2e civ. 24 avril 1981] : Bull. civ. 1981, | + | <li> dans le cas d'une [[personne morale (fr)|personne morale]], le lieu ou celle-ci à son [[siège social (fr)|siège social]], à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007008019 2e civ. 24 avril 1981] : Bull. civ. 1981, n° 104</ref>, le lieu où se produisent, par l'intermédiaire des dirigeants de la personne morale, les manifestations principales de son existence juridique. Toutefois, afin de ne pas trop encombrer certaines juridictions, notamment parisienne, la jurisprudence à établie la théorie dite des « gares principales » selon laquelle lorsqu'une société dispose de plusieurs établissements disposant du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considéré comme sièges sociaux. Encore faut-il que l'établissement secondaire considéré jouisse d'une réelle autonomie comme l'a précisé la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2002. |
Mais il existe des cas particuliers. | Mais il existe des cas particuliers. |
Version du 22 novembre 2009 à 10:01
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Appelée aussi compétence ratione loci, celle-ci est très facile à déterminer. La règle qui la détermine est celle de l'article 42 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le tribunal compétent est, sauf disposition contraire, celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit le tribunal compétent de son choix. Il ne peut être dérogé à ces règles que si cette dérogation est le fait d'une convention réalisée par des personnes ayant la qualité et agissant en tant que commerçant comme le précise l'article 48 du même Code.
Sommaire
Détermination du lieu de résidence
Le lieu de résidence du défendeur est, selon l'art. 43 NCPC :
Quelques cas particuliers
Notes et références
- ↑ 2e civ. 7 janvier 1976 : Bull. civ. 1976, n° 2, p. 2
- ↑ 2e civ. 18 juin 1975 : Bull. civ. 1975, n° 187, p. 152
- ↑ 2e civ. 24 avril 1981 : Bull. civ. 1981, n° 104
Voir aussi
- Trouver la notion compétence territoriale dans l'internet juridique français