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Garde à vue (fr) : Différence entre versions

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Le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] déclare inconstitutionnel les art.&nbsp;62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juillet 2011 en «&nbsp;considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]], toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité<ref>Considérant n°&nbsp;27, [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html ''op. cit.'']</ref>&nbsp;».
 
Le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] déclare inconstitutionnel les art.&nbsp;62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;juillet 2011 en «&nbsp;considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]], toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité<ref>Considérant n°&nbsp;27, [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-14/22-qpc/decision-n-2010-14-22-qpc-du-30-juillet-2010.48931.html ''op. cit.'']</ref>&nbsp;».
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La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a, à la suite du Conseil constitutionnel, constaté une violation de la [[Convention européenne des droits de l'homme (int)|Convention européenne des droits de l'homme]]&nbsp;:
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:«&nbsp;''Attendu qu'en prononçant ainsi, la [[chambre de l'instruction (fr)|chambre de l'instruction]] a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat''<ref>
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[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944410 Crim. 19&nbsp;octobre 2010, n°&nbsp;10-82902]&nbsp;: Bull. crim. 2010. Dans le même sens, [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944418 Crim. 19&nbsp;octobre 2010, n°&nbsp;10-82306]&nbsp;: Bull. crim. 2010</ref>&nbsp;»
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Cependant, la Cour de cassation énonce ce principe dans les mêmes limites que celles prévues par le Conseil constitutionnel&nbsp;:
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:«&nbsp;''Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice&nbsp;;
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:Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011''<ref>''Idem''</ref>&nbsp;»
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Un arrêt du même jour a souligné la question du lien entre un [[parquet (fr)|parquet]] et une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (int)|]] et la réforme de la garde à vue, mais en renvoyant également à la réforme de la garde à vue<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944432 Crim. 19&nbsp;octobre 2010, n°&nbsp;10-85051]&nbsp;: Bull. crim. 2010</ref>.
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Suite à ces différentes décisions juridictionnelles, la balle est dans le camp du législateur. Plusieurs [[Projet de loi (fr)|projets]] et [[Proposition de loi (fr)|propositions de loi]] relatifs à la garde à vue ont été déposés dernièrement. Le dernier en date est le [http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-253.html projet de loi n°&nbsp;2010-253], voir également sur le site de l'[http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp Assemblée nationale]&nbsp;:
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*[[Avocat général devant la Cour de justice des Communautés européennes et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)|Avocat général devant la Cour de justice des Communautés européennes et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme]]

Version du 15 mars 2011 à 17:51


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France > Droit processuel > Procédure pénale
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La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de police judiciaire de retenir une Personne physique pour les nécessités de l'enquête. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une infraction.

Régime de la garde à vue

La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du Code de procédure pénale correspondant aux différents types d'enquête[1]. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure (Procureur de la République ou le juge d'instruction saisi des faits).

La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue[2], mais sans que l'avocat ait accès au dossier. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours[3].

Appréciation par la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour avoir porté atteinte au droit à un procès équitable[4]. La Cour a en effet estimé que

« le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue ».

Dans une affaire antérieure, la CEDH avait estimé que

« même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense[5].

Cette jurisprudence amènera sans doute le législateur français à modifier la garde à vue.

Appréciation par le Conseil constitutionnel

Saisi de la constitutionnalité des art. 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel réduit sa saisine aux articles sur la constitutionnalité desquels il ne s'est pas prononcé. Il constate ensuite que le nombre de gardes a vue a cru dans une ampleur telle que :« l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le Code de procédure pénale[6] » en a été modifié.

Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel les art. 62, 63, 63-1 et 77 à compter du 1er juillet 2011 en « considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du Code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité[7] ».

Appréciation par la Cour de cassation

La Cour de cassation a, à la suite du Conseil constitutionnel, constaté une violation de la Convention européenne des droits de l'homme :

« Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat[8] »

Cependant, la Cour de cassation énonce ce principe dans les mêmes limites que celles prévues par le Conseil constitutionnel :

« Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011[9] »

Un arrêt du même jour a souligné la question du lien entre un parquet et une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (int)|]] et la réforme de la garde à vue, mais en renvoyant également à la réforme de la garde à vue[10].

Projet de loi relatif à la garde à vue

Suite à ces différentes décisions juridictionnelles, la balle est dans le camp du législateur. Plusieurs projets et propositions de loi relatifs à la garde à vue ont été déposés dernièrement. Le dernier en date est le projet de loi n° 2010-253, voir également sur le site de l'Assemblée nationale : Extension:RSS -- Error: URL non valide : http://senat.fr/dossierleg/rss/doslegpjl10-253.rss%7Ctitle = none|short|max=20

Notes et références

  1. Art. 63 pour l'enquête de flagrance, art. 77 pour l'enquête préliminaire, art. 154 pour la commission rogatoire
  2. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
  3. Art. 706-88 C. proc. pén.
  4. CEDH, arrêt du 13 octobre 2009, Danayan c. Turquie, n° 7377/03
  5. CEDH, arrêt du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02
  6. Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, n° 15 
  7. Considérant n° 27, op. cit.
  8. Crim. 19 octobre 2010, n° 10-82902 : Bull. crim. 2010. Dans le même sens, Crim. 19 octobre 2010, n° 10-82306 : Bull. crim. 2010
  9. Idem
  10. Crim. 19 octobre 2010, n° 10-85051 : Bull. crim. 2010

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