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Responsabilité contractuelle (fr) : Différence entre versions

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Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance d’un lien de droit entre deux personnes, des lors qu’il existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc l’exécution du contrat.
 
Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance d’un lien de droit entre deux personnes, des lors qu’il existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc l’exécution du contrat.

Version du 1 avril 2005 à 16:29

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France > Droit civil > Responsabilité Civile
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Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance d’un lien de droit entre deux personnes, des lors qu’il existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc l’exécution du contrat.

Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : l’inexécution du contrat, le refus d'exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.

Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourd’hui comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat n’est pas atteint il y a faute. Ceci porte à distinguer l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. Si il s’agit d’une obligation de résultat, la seule preuve que le résultat n’est pas intervenu suffit a engager la responsabilité. Exemples d’obligations de résultat : vente d’un voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, ...

Le domaine de la responsabilité médicale : arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l’Arrêt Clinique Sainte Croix du 6 mars 1945. Pour tout ce qui concerne “l’hôtellerie médicale”, il s’agit d’une obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.

S’agissant de l’obligation d’information : il s’agit d’une obligation de moyen, celui qui est tenu de l’obligation de moyen doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires). (Bibliographie : Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.394 et 2000 p. 377) Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver qu’il a rempli son obligation sauf en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient. L’obligation de moyen du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles. Pour les cliniques, il s’agit d’une obligation de résultat (médicaments défectueux, ...) La Cour n’a pas admis la réparation de l’aléa thérapeutique contrairement à arrêt CE Bianchi du 9 avril 1993.

Obligations