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Lorsque l'on découvre une erreur dans une [[Loi (fr)|loi]] [[Publication (fr)|publiée]], la procédure normale pour la rectifier serait de voter une nouvelle loi. En pratique, le [[Gouvernement (fr)|Gouvernement]] publie au [[Journal officiel de la République française]] un erratum. Ce procédé pourrait porter atteinte à la [[Séparation des pouvoirs (fr)|séparation des pouvoirs]]. C'est pourquoi la validité de l'erratum varie.
  
La validité des errata dépend de l'erreur corrigée, comme l'a jugé la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans l'arrêt [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1989X03X05X00187X000 Soc. 8 mars 1989 n° 86-13783] (Bull. civ. n° 187). Pour une erreur matérielle (faute de frappe,...), le rectificatif a une valeur obligatoire :
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La validité des errata dépend de l'erreur corrigée, comme l'a jugé la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un arrêt de la chambre sociale le 8&nbsp;mars 1989<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1989X03X05X00187X000 Soc. 8&nbsp;mars 1989 n°&nbsp;86-13783, Bull. civ. n°&nbsp;187]</ref>. Pour une erreur matérielle (faute de frappe,...), le rectificatif a une valeur obligatoire&nbsp;:
 
:«&nbsp;la rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte législatif ou réglementaire s'incorpore à la rédaction de ce texte et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif&nbsp;»
 
:«&nbsp;la rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte législatif ou réglementaire s'incorpore à la rédaction de ce texte et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif&nbsp;»
  
Lorsque l'erreur corrigée modifie le sens du texte original, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire. «&nbsp;La rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte de loi, insérée dans un des numéros suivants du Journal officiel, s'incorpore à la rédaction de cette loi et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif&nbsp;» ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1960X04X04X00141X000 Com. 5&nbsp;avril 1960]&nbsp;: Bull. civ. n°&nbsp;141). Cette solution s'explique par le fait que l'on dispose des travaux préparatoires et que l'on peut rétablir l'exacte expression de la volonté du [[Parlement (fr)|Parlement]].
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Lorsque l'erreur corrigée modifie le sens du texte original, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire. «&nbsp;La rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte de loi, insérée dans un des numéros suivants du Journal officiel, s'incorpore à la rédaction de cette loi et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif&nbsp;»<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1960X04X04X00141X000 Com. 5&nbsp;avril 1960]&nbsp;: Bull. civ. n°&nbsp;141 </ref>. Cette solution s'explique par le fait que l'on dispose des travaux préparatoires et que l'on peut rétablir l'exacte expression de la volonté du [[Parlement (fr)|Parlement]].
  
À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'[[acte administratif (fr)|actes administratifs]], on ne dispose d'aucun document préparatoire publié pour rétablir la volonté initiale de l'auteur de l'acte. Au lieu d'«&nbsp;erratum&nbsp;», la Cour de cassation parle alors de «&nbsp;[[Acte administratif unilatéral (fr)|décision]] intitulé "erratum"&nbsp;» ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1995X07X04X00202X000 Com. 4&nbsp;juillet 1995]&nbsp;: Bull. civ. n°&nbsp;202). Le retrait ou l'abrogation d'un acte administratif ne peut se faire que sous [[Durée des effets de la décision exécutoire (fr)|certaines conditions]].
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À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'[[acte administratif (fr)|actes administratifs]], on ne dispose d'aucun document préparatoire publié pour rétablir la volonté initiale de l'auteur de l'acte. Au lieu d'«&nbsp;erratum&nbsp;», la Cour de cassation parle alors de «&nbsp;[[Acte administratif unilatéral (fr)|décision]] intitulé "erratum"&nbsp;»<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1995X07X04X00202X000 Com. 4&nbsp;juillet 1995]&nbsp;: Bull. civ. n°&nbsp;202</ref>. Le retrait ou l'abrogation d'un acte administratif ne peut se faire que sous [[Durée des effets de la décision exécutoire (fr)|certaines conditions]].
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Lorsque l'on découvre une erreur dans une loi publiée, la procédure normale pour la rectifier serait de voter une nouvelle loi. En pratique, le Gouvernement publie au Journal officiel de la République française un erratum. Ce procédé pourrait porter atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi la validité de l'erratum varie.

La validité des errata dépend de l'erreur corrigée, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale le 8 mars 1989[1]. Pour une erreur matérielle (faute de frappe,...), le rectificatif a une valeur obligatoire :

« la rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte législatif ou réglementaire s'incorpore à la rédaction de ce texte et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif »

Lorsque l'erreur corrigée modifie le sens du texte original, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire. « La rectification d'une erreur purement matérielle dans la publication d'un texte de loi, insérée dans un des numéros suivants du Journal officiel, s'incorpore à la rédaction de cette loi et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur du texte primitif »[2]. Cette solution s'explique par le fait que l'on dispose des travaux préparatoires et que l'on peut rétablir l'exacte expression de la volonté du Parlement.

À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'actes administratifs, on ne dispose d'aucun document préparatoire publié pour rétablir la volonté initiale de l'auteur de l'acte. Au lieu d'« erratum », la Cour de cassation parle alors de « décision intitulé "erratum" »[3]. Le retrait ou l'abrogation d'un acte administratif ne peut se faire que sous certaines conditions.

Notes et références

  1. Soc. 8 mars 1989 n° 86-13783, Bull. civ. n° 187
  2. Com. 5 avril 1960 : Bull. civ. n° 141
  3. Com. 4 juillet 1995 : Bull. civ. n° 202

Voir aussi