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Sanction pénale de la personne physique (fr) : Différence entre versions

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Il y a trois catégories de [[Peine (fr)|sanctions pénales]] : les sanctions pénales affectant la [[personne (fr)|personne]] du [[condamné (fr)|condamné]], les sanctions pénales affectant son [[patrimoine (fr)|patrimoine]] et les sanctions pénales affectant ses [[droit subjectif (fr)|droits]].
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Les [[Peine (fr)|peines]] encourues par les personnes physiques sont définies dans une [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006165264&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=vig section] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]. On peut les classer en trois catégories :
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#les sanctions pénales affectant la [[personne (fr)|personne]] du [[condamné (fr)|condamné]] ;
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#les sanctions pénales affectant son [[patrimoine (fr)|patrimoine]], et
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=Les sanctions pénales affectant la personne du condamné=
 
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Il n'y a plus en droit français de sanction corporelle. La peine de mort a été abolie en 1981. Jusqu'en 1939, un meurtrier pouvait être amputé d'une main.
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Il n'y a plus en droit français de sanction corporelle. La peine de mort a été abolie en 1981<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000319513&dateTexte=vig Loi n°&nbsp;81-908 du 9&nbsp;octobre 1981 portant abolition de la peine de mort]&nbsp; [[JORF]] du 10&nbsp;octobre 1981 p.&nbsp;2759</ref>. Jusqu'en 1939, un meurtrier pouvait être amputé d'une main.
  
Ces peines sont également les sanctions atteignant l'honneur du condamné&nbsp;: affichage du jugement et publication dans la presse du jugement<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:131-5|131-5]] [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>.
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Ces peines sont également les sanctions atteignant l'honneur du condamné&nbsp;: [[affichage du jugement (fr)|affichage du jugement]] et [[Diffusion du jugement (fr)|publication dans la presse du jugement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:131-35|131-35]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]</ref>.
  
 
Les sanctions affectant la personnes du condamné sont des sanctions touchant à sa liberté&nbsp;: ce sont des sanctions privative de liberté et des sanctions restrictives de liberté.
 
Les sanctions affectant la personnes du condamné sont des sanctions touchant à sa liberté&nbsp;: ce sont des sanctions privative de liberté et des sanctions restrictives de liberté.
  
Les sanctions privatives de liberté sont l'emprisonnement, la détention criminelle et la réclusion criminelle. Dans ces trois cas, le délinquant est incarcéré dans un établissement pénitentiaire, que sont les centrales (les plus durs), les centres de détention et les maisons d'arrêt (pour les personnes qui ne sont pas encore jugée). Certains délinquants peuvent être placés dans un autre établissement en fonction de leur caractère dangereux ou de leur absence de caractère dangereux.
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Les sanctions privatives de liberté sont
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#l'[[emprisonnement (fr)|emprisonnement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:131-1|131-1]] C. pén.</ref>,
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Dans ces trois cas, le délinquant est incarcéré dans un établissement pénitentiaire, que sont les centrales (les plus durs), les centres de détention et les maisons d'arrêt (pour les personnes qui ne sont pas encore jugée). Certains délinquants peuvent être placés dans un autre établissement en fonction de leur caractère dangereux ou de leur absence de caractère dangereux.
  
Les sanctions restrictives de liberté limitent la liberté d'aller et venir de l'individu&nbsp;: travail d'intérêt général, expulsion du territoire national ou, inversement, interdiction de quitter le territoire français et interdiction de séjour, qui est l'interdiction de paraître dans certains lieux fixés par le jugement de condamnation. En général, il s'agit de lieux tentateurs. Méconnaître cette interdiction constitue une nouvelle [[Infraction (fr)|infraction pénale]].
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Les sanctions restrictives de liberté limitent la liberté d'aller et venir de l'individu<ref>Elles sont prévues notamment par l'art.&nbsp;[[CPfr:131-6|131-6]] C. pén.</ref>&nbsp;:
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*[[travail d'intérêt général (fr)]],
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*[[Expulsion du territoire (fr)|expulsion du territoire national]] ou, inversement,
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*[[Interdiction de quitter le territoire (fr)|interdiction de quitter le territoire français]] et
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*[[interdiction de séjour (fr)|interdiction de séjour]], qui est l'interdiction de paraître dans certains lieux fixés par le jugement de condamnation. En général, il s'agit de lieux tentateurs. Méconnaître cette interdiction constitue une nouvelle [[Infraction (fr)|infraction pénale]].
  
 
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Elles sont extrêmement variées. Le législateur a augmenté l'inventaire de ces sanctions.
 
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Certaine de ces sanctions concernent les véhicules automobiles et pas seulement dans le cas où le délinquant a commis une infraction au [[Code de la route (fr)|Code de la route]]. Le délinquant peut être condamné à une suspension ou à une annulation du permis, à une interdiction de conduire certains véhicules (le condamné peut ainsi exercer son métier), à une interdiction de détenir une arme (chasseur ou collectionneur), à une interdiction de chasser, d'émettre des chèques, d'utiliser des cartes de crédit, à un retrait de la licence d'un débit de boisson (l'établissement n'est pas fermé). Il peut s'agir également de l'obligation de suivre différents stages de sensibilisation<ref>Art.[[CPfr:131-35-1|131-35-1]] C. pén.</ref>.
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Certaine de ces sanctions concernent les véhicules automobiles et pas seulement dans le cas où le délinquant a commis une infraction au [[Code de la route (fr)|Code de la route]]. Le délinquant peut être condamné à une  
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*[[Suspension du permis de conduire (fr)|suspension]]<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:131-14|131-14 n°&nbsp;1]] C. pén.</ref> ou à une [[Annulation du permis de conduire (fr)|annulation]] du permis, à une interdiction de conduire certains véhicules (le condamné peut ainsi exercer son métier)<ref>Art.&nbsp;[[CPfr:131-14|131-14 n°&nbsp;6]] C. pén.</ref>,
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*une interdiction de détenir une arme (chasseur ou collectionneur), à une interdiction de chasser,
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*une interdiction d'émettre des chèques, d'utiliser des cartes de crédit,
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*un retrait de la licence d'un débit de boisson (l'établissement n'est pas fermé),
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*une obligation de suivre différents stages de sensibilisation<ref>Art.[[CPfr:131-35-1|131-35-1]] C. pén.</ref>.
  
Fréquemment, est prononcée une interdiction des droits civiques, civils et de famille. L'art.&nbsp;[[CPfr:131-26|131-26]] énumère ces droits&nbsp;: droit de vote, droit d'éligibilité, droit d'exercer une profession juridictionnelle, d'être juré devant une Cour d'assises, droit de témoigner en justice, droit d'être tuteur ou curateur. Le tribunal choisit dans cette liste. C'est toujours une peine temporaire&nbsp;: cinq ans pour un délit et dix ans pour un crime.
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Fréquemment, est prononcée une [[interdiction des droits civiques, civils et de famille (fr)|interdiction des droits civiques, civils et de famille]]. L'art.&nbsp;[[CPfr:131-26|131-26]] énumère ces droits&nbsp;: [[droit de vote (fr)|droit de vote]], [[droit d'éligibilité (fr)|droit d'éligibilité]], [[droit d'exercer une profession juridictionnelle (fr)|droit d'exercer une profession juridictionnelle]], d'être juré devant une Cour d'assises, droit de témoigner en justice, droit d'être tuteur ou curateur. Le tribunal choisit dans cette liste. C'est toujours une peine temporaire&nbsp;: cinq ans pour un [[délit (fr)|délit]] et dix ans pour un [[crime (fr)|crime]].
  
Le délinquant peut également être condamné à l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle quelconque. C'est une peine grave et ça peut inciter à commettre d'autres infractions.
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Le délinquant peut également être condamné à l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle quelconque. C'est une peine grave qui peut inciter à commettre d'autres infractions.
  
 
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Version du 27 mai 2009 à 09:40


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Les peines encourues par les personnes physiques sont définies dans une section du Code pénal. On peut les classer en trois catégories :

  1. les sanctions pénales affectant la personne du condamné ;
  2. les sanctions pénales affectant son patrimoine, et
  3. les sanctions pénales affectant ses droits.

Les sanctions pénales affectant la personne du condamné

Il n'y a plus en droit français de sanction corporelle. La peine de mort a été abolie en 1981[1]. Jusqu'en 1939, un meurtrier pouvait être amputé d'une main.

Ces peines sont également les sanctions atteignant l'honneur du condamné : affichage du jugement et publication dans la presse du jugement[2].

Les sanctions affectant la personnes du condamné sont des sanctions touchant à sa liberté : ce sont des sanctions privative de liberté et des sanctions restrictives de liberté.

Les sanctions privatives de liberté sont

  1. l'emprisonnement[3],
  2. la détention criminelle[4] et
  3. la réclusion criminelle (fr)[5].

Dans ces trois cas, le délinquant est incarcéré dans un établissement pénitentiaire, que sont les centrales (les plus durs), les centres de détention et les maisons d'arrêt (pour les personnes qui ne sont pas encore jugée). Certains délinquants peuvent être placés dans un autre établissement en fonction de leur caractère dangereux ou de leur absence de caractère dangereux.

Les sanctions restrictives de liberté limitent la liberté d'aller et venir de l'individu[6] :

Les sanctions affectant le patrimoine du condamné

Il y en a trois :

Les sanctions affectant les droits du condamné

Elles sont extrêmement variées. Le législateur a augmenté l'inventaire de ces sanctions.

Certaine de ces sanctions concernent les véhicules automobiles et pas seulement dans le cas où le délinquant a commis une infraction au Code de la route. Le délinquant peut être condamné à une

  • suspension[7] ou à une annulation du permis, à une interdiction de conduire certains véhicules (le condamné peut ainsi exercer son métier)[8],
  • une interdiction de détenir une arme (chasseur ou collectionneur), à une interdiction de chasser,
  • une interdiction d'émettre des chèques, d'utiliser des cartes de crédit,
  • un retrait de la licence d'un débit de boisson (l'établissement n'est pas fermé),
  • une obligation de suivre différents stages de sensibilisation[9].

Fréquemment, est prononcée une interdiction des droits civiques, civils et de famille. L'art. 131-26 énumère ces droits : droit de vote, droit d'éligibilité, droit d'exercer une profession juridictionnelle, d'être juré devant une Cour d'assises, droit de témoigner en justice, droit d'être tuteur ou curateur. Le tribunal choisit dans cette liste. C'est toujours une peine temporaire : cinq ans pour un délit et dix ans pour un crime.

Le délinquant peut également être condamné à l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle quelconque. C'est une peine grave qui peut inciter à commettre d'autres infractions.

Notes et références

  1. Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort  JORF du 10 octobre 1981 p. 2759
  2. Art. 131-35 du Code pénal
  3. Art. 131-1 C. pén.
  4. Id.
  5. Art. 131-3 C. pén.
  6. Elles sont prévues notamment par l'art. 131-6 C. pén.
  7. Art. 131-14 n° 1 C. pén.
  8. Art. 131-14 n° 6 C. pén.
  9. Art.131-35-1 C. pén.

Voir aussi