Compétence territoriale des juridictions civiles (fr) : Différence entre versions
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− | Le lieu de résidence du défendeur est: | + | == Détermination du lieu de résidence== |
− | <li> dans le cas d'une personne physique, le lieu ou celui-ci à son domicile ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976, le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'instance durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la chambre des requêtes le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975 <br /><br> | + | |
+ | Le lieu de résidence du défendeur est, selon l'art. [[CPCfr:43|43]] NCPC : | ||
+ | <li> dans le cas d'une personne physique, le lieu ou celui-ci à son domicile ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006996355 2e civ. 7 janvier 1976] : Bull. civ. 1976, n° 2, p. 2</ref>, le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'instance durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la chambre des requêtes le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994598 2e civ. 18 juin 1975] : Bull. civ. 1975, n° 187, p. 152</ref><br /><br> | ||
<li> dans le cas d'une personne morale, le lieu ou celle-ci à son siège social, à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation, le lieu où se produisent, par l'intermédiaire des dirigeants de la personne morale, les manifestations principales de son existence juridique. Toutefois, afin de ne pas trop encombrer certaines juridictions, notamment parisienne, la jurisprudence à établie la théorie des "gares principales" selon laquelle lorsqu'une société dispose de plusieurs établissements disposant du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considéré comme sièges sociaux. Encore faut-il que l'établissement secondaire considéré jouisse d'une réelle autonomie comme l'a précisé la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2002. | <li> dans le cas d'une personne morale, le lieu ou celle-ci à son siège social, à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation, le lieu où se produisent, par l'intermédiaire des dirigeants de la personne morale, les manifestations principales de son existence juridique. Toutefois, afin de ne pas trop encombrer certaines juridictions, notamment parisienne, la jurisprudence à établie la théorie des "gares principales" selon laquelle lorsqu'une société dispose de plusieurs établissements disposant du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considéré comme sièges sociaux. Encore faut-il que l'établissement secondaire considéré jouisse d'une réelle autonomie comme l'a précisé la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2002. | ||
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<li>En matière délictuelle, il peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle à eu lieu le fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subit | <li>En matière délictuelle, il peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle à eu lieu le fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subit | ||
<li>En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le créancier. | <li>En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le créancier. | ||
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Version du 14 novembre 2009 à 11:00
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Organisation judiciaire
Appelée aussi compétence ratione loci, celle-ci est très facile à déterminer. La règle qui la détermine est celle de l'article 42 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le tribunal compétent est, sauf disposition contraire, celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisi le tribunal compétent de son choix. Il ne peut être dérogé à ces règles que si cette dérogation est le fait d'une convention réalisée par des personnes ayant la qualité et agissant en tant que commerçant comme le précise l'article 48 du même Code.
Sommaire
Détermination du lieu de résidence
Le lieu de résidence du défendeur est, selon l'art. 43 NCPC :
Quelques cas particuliers
Notes et références
- ↑ 2e civ. 7 janvier 1976 : Bull. civ. 1976, n° 2, p. 2
- ↑ 2e civ. 18 juin 1975 : Bull. civ. 1975, n° 187, p. 152
Voir aussi
- Trouver la notion compétence territoriale dans l'internet juridique français