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Compétence territoriale des juridictions civiles (fr) : Différence entre versions

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Appelée aussi compétence ratione loci, celle-ci est très facile à déterminer. La règle qui la détermine st celle de l'article 42 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le tribunal compétent est, sauf disposition contraire, celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisi le tribunal compétent de son choix. Ces règles ne peuvent être dérogées que si cette dérogation est le fait d'une convention réalisée par des personnes ayant la qualité et agissant en tant que commerçant comme le précise l'article 48 du même Code
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== Détermination du lieu de résidence ( art 43 NCPC )==
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Appelée aussi compétence ''ratione loci'', celle-ci est très facile à déterminer. La règle qui la détermine est celle de l'article [[CPCfr:42|42]] du [[Code de procédure civile (fr)|nouveau code de procédure civile]] qui dispose que le [[tribunal (fr)|tribunal]] compétent est, sauf disposition contraire, celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisi le tribunal compétent de son choix. Il ne peut être dérogé à ces règles que si cette dérogation est le fait d'une convention réalisée par des personnes ayant la qualité et agissant en tant que [[Commerçant (fr)|commerçant]] comme le précise l'article [[CPCfr:48|48]] du même Code.
  
Le lieu de résidence du défendeur est:  
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== Détermination du lieu de résidence==
<li> dans le cas d'une personne physique, le lieu ou celui-ci à son domicile ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976, le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'instance durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la chambre des requêtes le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975 <br /><br>
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Le lieu de résidence du défendeur est, selon l'art.&nbsp;[[CPCfr:43|43]] NCPC&nbsp;:  
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<li> dans le cas d'une personne physique, le lieu ou celui-ci à son domicile ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006996355 2e civ. 7&nbsp;janvier 1976]&nbsp;: Bull. civ. 1976, n°&nbsp;2, p.&nbsp;2</ref>, le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'instance durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la chambre des requêtes le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994598 2e civ. 18&nbsp;juin 1975]&nbsp;: Bull. civ. 1975, n°&nbsp;187, p.&nbsp;152</ref><br /><br>
 
<li> dans le cas d'une personne morale, le lieu ou celle-ci à son siège social, à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation, le lieu où se produisent, par l'intermédiaire des dirigeants de la personne morale, les manifestations principales de son existence juridique. Toutefois, afin de ne pas trop encombrer certaines juridictions, notamment parisienne, la jurisprudence à établie la théorie des "gares principales" selon laquelle lorsqu'une société dispose de plusieurs établissements disposant du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considéré comme sièges sociaux. Encore faut-il que l'établissement secondaire considéré jouisse d'une réelle autonomie comme l'a précisé la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2002.
 
<li> dans le cas d'une personne morale, le lieu ou celle-ci à son siège social, à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation, le lieu où se produisent, par l'intermédiaire des dirigeants de la personne morale, les manifestations principales de son existence juridique. Toutefois, afin de ne pas trop encombrer certaines juridictions, notamment parisienne, la jurisprudence à établie la théorie des "gares principales" selon laquelle lorsqu'une société dispose de plusieurs établissements disposant du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considéré comme sièges sociaux. Encore faut-il que l'établissement secondaire considéré jouisse d'une réelle autonomie comme l'a précisé la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2002.
  
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<li>En matière délictuelle, il peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle à eu lieu le fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subit
 
<li>En matière délictuelle, il peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle à eu lieu le fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subit
 
<li>En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le créancier.
 
<li>En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le créancier.
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=Voir aussi=
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{{Moteur (fr)|compétence territoriale}}

Version du 14 novembre 2009 à 11:00


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Appelée aussi compétence ratione loci, celle-ci est très facile à déterminer. La règle qui la détermine est celle de l'article 42 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le tribunal compétent est, sauf disposition contraire, celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisi le tribunal compétent de son choix. Il ne peut être dérogé à ces règles que si cette dérogation est le fait d'une convention réalisée par des personnes ayant la qualité et agissant en tant que commerçant comme le précise l'article 48 du même Code.

Détermination du lieu de résidence

Le lieu de résidence du défendeur est, selon l'art. 43 NCPC :

  • dans le cas d'une personne physique, le lieu ou celui-ci à son domicile ou à défaut, sa résidence. Ce lieu s'apprécie au jour de la demande comme a pu l'indiquer la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 1976[1], le changement de domicile d'un ou même de plusieurs défendeurs à l'instance durant celle-ci ne modifiant en rien la compétence des tribunaux comme cela a été indiqué par la chambre des requêtes le 30 décembre 1884 et confirmé par la suite par la 2° chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1975[2]

  • dans le cas d'une personne morale, le lieu ou celle-ci à son siège social, à savoir, selon un arrêt du 24 avril 1981 de la 2° chambre civile de la Cour de cassation, le lieu où se produisent, par l'intermédiaire des dirigeants de la personne morale, les manifestations principales de son existence juridique. Toutefois, afin de ne pas trop encombrer certaines juridictions, notamment parisienne, la jurisprudence à établie la théorie des "gares principales" selon laquelle lorsqu'une société dispose de plusieurs établissements disposant du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considéré comme sièges sociaux. Encore faut-il que l'établissement secondaire considéré jouisse d'une réelle autonomie comme l'a précisé la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2002. Mais il existe des cas particuliers.

    Quelques cas particuliers

  • En matière immobilière, l'article 44 du NCPC dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
  • En matière de succession, la juridiction compétente pour les litiges entre les héritiers, pour les demandes formées par les créanciers du défunt, et pour les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort est la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession et ce, jusqu'au partage inclusivement
  • En matière contractuelle, le demandeur peut aussi saisir la juridiction dans le ressort de laquelle à eu lieu la livraison de la chose ou l'exécution de l'obligation
  • En matière délictuelle, il peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle à eu lieu le fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subit
  • En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le créancier.

    Notes et références

    1. 2e civ. 7 janvier 1976 : Bull. civ. 1976, n° 2, p. 2
    2. 2e civ. 18 juin 1975 : Bull. civ. 1975, n° 187, p. 152

    Voir aussi