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Pourvoi en cassation (fr)

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France > Droit processuel > Procédure civile
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Le pourvoi est une voie de recours exercée contre une décision de justice ou un acte de l'administration. Dans l'ordre juridique français, on forme un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation pour les décisions de l'ordre judiciaire, ou devant le Conseil d'État pour les actes de l'ordre administratif. Le pourvoi en cassation désigne généralement le recours exercé auprès de la Cour de cassation.

Les pourvois en cassations exercés dans l'ordre judiciaire

Dans l'ordre judiciaire, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours[1]. Le pourvoi en cassation n'est pas une voie de rétractation, ni une voie de réformation (un deuxième appel). Ce recours aujourd’hui est trop utilisé, à tel point que la Cour de cassation est engorgée, probablement parce que les conditions d’exercice du pourvoi en cassation ont été élargies. Vingt-mille pourvois sont formés chaque année en matière civile, avec une baisse sensible en 2005 : 18 830 contre 21 695 en 2004[2]. Le nombre de pourvois en attente tendait à diminuer en 2005.

Il existe cinq types de pourvoi en cassation :

Ces deux derniers types de pourvoi sont formés par le procureur général.

Le NCPC comporte un chapitre consacré au pourvoi en cassation (art. 604 et s.) et qui traite, dans une première section, de l'ouverture du pourvoi en cassation (art. 605 à 618-1) et, dans une seconde section, des effets du pourvoi en cassation (art. 619 à 639).

Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation

On peut diviser les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en conditions de forme et conditions matérielles.

Les conditions de formes du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation n'est en principe ouvert qu'aux décisions de justice rendues en dernier ressort. L'art. 605 emploie le mot « jugement », qu'il faut entendre dans son sens général. Il n'est pas possible de former un pourvoi contre une décision qui est ou était susceptible d'appel.

En principe, les décisions statuant sur le fond sont susceptibles de pourvoi, tandis que les mesures d'administration judiciaire ne peuvent être susceptibles, prises isolément de la décision de fond, de pourvoi en cassation[3]. Cependant, « les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi[4] ». La loi prévoit certains cas de décisions qui ne sont pas des jugements sur le fond, mais qui peuvent néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il s'agit :

  • Des décisions qui, pour partie, tranchent dans leur dispositif sur le fond de l'affaire et, pour partie, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire[5], et
  • Des décisions qui, sans trancher sur le fond, mettent fin à l'instance en statuant sur une question de procédure[6]

D'autres décisions peuvent également être frappées d'un pourvoi en cassation dans des cas particuliers comme la rectification ou la contrariété de jugements. Il s'agit :

  • du jugement statuant sur une rectification lorsque le juge a statué ultra petita ou infra petita[7] ;
  • De la décision rendue sur une question déjà tranchée au fond lorsque la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée a été utilement invoquée devant les juges du fond et qu'elle provoquent une contrariété de jugements[8]
  • En cas de contrariété de jugements, des décisions inconciliables insusceptibles d'un recours ordinaire, même lorsqu'un premier pourvoi en cassation exercé contre l'une d'elle avait déjà été rejeté.

Le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois[9], sauf en cas de contrariété de jugements dans le cas prévu par l'art. 618 NCPC. Ce délai court à partir de la notification de la décision[10]. Pour les arrêts rendus par une Cour d'appel, cette notification est faite par le greffier de la cour au moyen d'un lettre recommandée avec accusé de réception[11]. Concernant les décisions rendues par défaut, le pourvoi en cassation doit être intenté dans les deux mois qui suivent le jour à partir duquel l'opposition n'est plus recevable[12].

Le pourvoi peut être formé par toute partie qui y a un intérêt« même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire »[13]. Le pourvoi formé par un des parties débitrices d'une obligation indivisible produit des effets à l'égard des autres, même s'ils ne sont pas joints à l'instance de cassation[14]. Le procureur général près la Cour de cassation peut également former un pourvoi en cassation dans l'intérêt]] de la loi[15].

Le pourvoi est recevable même si, en matière gracieuse, il n'y a pas d'adversaire[16] ou si, en matière contentieuse, une condamnation a été prononcée à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance[17]. Le pourvoi formé contre un des parties débitrices d'une obligation indivisible n'est recevable que si tous les débiteurs sont appelés à l'instance[18].

Les conditions matérielles d'ouverture du pourvoi en cassation

Le pourvoi doit présenter des moyens, c'est-à-dire attaquer la décision rendue. Ces moyens doivent être nouveaux et être des moyens de pur droit ou des moyens nés de la décision attaquée[19]. Les moyens invoqués devant la Cour de cassation doivent être nouveaux, cependant les moyens d'ordre publics, qui n'ont pas été invoqués, sont admis. C'est ici que se manifeste la vocation de la Cour de cassation : «  Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit[20] ». Cette formule doit être rapprochée de l’art. 12 al. 1er, qui dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». On veut dire par là que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, mais que devant la « gardienne du droit », les plaideurs argumentent en droit et non en fait.

Depuis deux siècles, la Cour de cassation et la doctrine ont élaboré une liste des cas d'ouverture à cassation :

  1. Violation de la loi
    Il faut entendre « violation » au sens strict et loi au sens large, c'est-à-dire au sens de norme juridique, pouvant être aussi bbien une loi qu'un décret, qu'un règlement, un arrêté, une coutume, … mais également un traité international ou une norme communautaire.
  2. Excès de pouvoir
    Ce moyen sert à sanctionner une irrégularité commise par le juge. Il peut s'agir de la méconnaissance de règles de compétence, ou celle d'un principe fondamental de procédure ou d'organisation judiciaire qui n'a pas besoin d'être rattaché à un texte. La plupart du temps, le moyen tiré de l'excès de pouvoir du juge existe souvent lorsque d'autres moyens existent.
  3. Incompétence de la juridiction
    Il peut s'agir d'une incompétence territoriale ou d'une incompétence d'attribution.
  4. Inobservation des formes
    Ce moyen tend à sanctionner l'inobservation requises à peine de nullité au cours de la procédure
  5. Motivation inexistante ou motivation insuffisante
    Ce défaut se subdivise en défaut de motif et défaut de base légale
    1. Défaut de motif
      La jurisprudence et la doctrine considère le défaut de motif comme un vice de forme. La Cour de cassation le sanctionne en visant l'art. 455 du NCPC. Elle casse l'arrêt et renvoie aux juges du fond, qui devront trancher au fond.
      Le défaut de motif peut lui-même recouvrir plusieurs cas : l'absence totale de motif et la contradiction de motifs. On assimile à ce dernier cas la contradiction entre les motifs et le dispositif.
    2. Défaut de base légale
      Le défaut de base légale est l'insuffisance de motivation. Ce vice est un vice de fond et la Cour de cassation visera un texte de fond. Le défaut de base légale est le vice le plus fréquemment invoqué devant la Cour de cassation.
    3. Dénaturation
      La dénaturation est une mauvaise interprétation d'une clause d'un contrat, d'une convention, d'un jugement, qui est claire et précise. Les juges ne doivent interpréter que ce qui est obscure. Ce moyen est parfois utilisé abusivement par la Cour de cassation lorsque celle-ci souhaite unifier sa jurisprudence en cassant des arrêts interprétant des conventions qui devaient pourtant l'être.
  6. Contrariété de jugements
    Lorsque dans une même affaire, plusieurs jugements ont été rendus qui sont inconciliables. Lorsqu'il est invoqué, ce moyen doit viser le second jugement en date[21].
  7. Perte de fondement juridique
    Ce moyen peut être invoqué lorsqu'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires pendantes durant la procédure devant la Cour de cassation. Le fondement légal sera cette loi nouvelle.

Le pourvoi en cassation formé dans les cas d'ouverture et selon les conditions énoncées ci-dessus pourra produire effet.

Les effets du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation produit pour effet principal de donner lieu à un examen par la Cour de cassation, mais il produit des effets secondaires sur certaines autres procédures.

L'examen du pourvoi par la Cour de cassation

La Cour de cassation base son examen sur le pourvoi en cassation. Elle peut cependant étendre son examen en relevant un moyen de pur droit, restreindre son examen aux moyens qui lui paraissent pertinents, ou substituer à un motif invoqué un motif de pur droit[22]. Le cas échéant, la Cour de cassation sera amenée à poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice des Communautés.

La Cour de cassation rend soit un arrêt de cassation, par lequel elle casse la décision attaquée, soit un arrêt de rejet, par lequel elle rejette l'arrêt formé contre cette décision. Le pourvoi en cassation pourra aboutir également à une cassation partielle, c'est-à-dire que la décision ne sera cassée que pour certains chefs, s'ils sont dissociables du reste de la décision[23]. Lorsque le moyen invoqué est la contrariété entre jugements, l'arrêt de cassation cassera la seconde décision en date[24].

L'arrêt rendu par la Cour de cassation pourra citer une partie du pourvoi, ce qui est en général le cas dans les arrêts de cassation, plus argumentés que les arrêts de rejet. La cassation, si elle est prononcée, devra se limiter « à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire[25] ». Si le pourvoi en cassation est, à l'issue de son examen, rejeté par la Cour de cassation, celle-ci pourra estimer qu'il était abusif et condamner le plaideur à une amende d'un montant maximal de 3 000 Euros et au paiement d'une amende à la partie adverse[26].

Les autres effets du pourvoi en cassation

Le pourvoi de cassation n'est pas suspensif de l'exécution du jugement en matière civil. Le pourvoi en cassation constitue dans l'ordre judiciaire la dernière voie de recours et son rejet ouvrira la voie à un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le pourvoi en cassation produit d'autres effets sur d'autres procédures …

À suivre …

Le pourvoi en cassation exercés dans l'ordre administratif

Voir également

Notes et références

  1. Art. 527 NCPC
  2. Rapport annuel de la Cour de cassation 2005 : L'innovation technologique (fichier pdf), La Documentation française, Paris 2006, ISBN 2-11-006153-7, p. 432
  3. Par exemple, v. art. 150 NCPC pour les décisions ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction et pour les décisions refusant d'ordonner ou de modifier une mesure. V. également art. 170 NCPC pour les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction
  4. Art. 608 NCPC
  5. Art. 606 NCPC
  6. Art. 607
  7. Art. 616 NCPC
  8. Art. 617 NCPC
  9. Art. 612 NCPC
  10. Art. 611-1 NCPC
  11. Art. 87 NCPC
  12. Art. 613 NCPC
  13. Art. 609 NCPC
  14. Art. 615 NCPC
  15. Art. 618-1|618-1]] NCPC
  16. Art. 610 NCPC
  17. Art. 611 NCPC
  18. Art. 615 NCPC
  19. Art. 619 NCPC
  20. Art. 604 NCPC
  21. Art. 617 NCPC
  22. Art. 620 NCPC
  23. Art. 623 NCPC
  24. Art. 617 NCPC
  25. Art. 624 NCPC
  26. Art. 628 NCPC