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Contentieux du téléchargement illégal (fr)

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« La société de l’information devient l’environnement de la création artistique et intellectuelle et l’Internet un mode de distribution majeur[1] ». Face au phénomène de la convergence des télécommunications et de l'informatique, de nombreuses difficultés apparaissent pour régir ce secteur. S’il est acquis de longue date qu’Internet n’est pas un espace de non-droit, certaines branches du droit, comme le droit d’auteur, sont d’une application délicate dans l’univers numérique.

Grâce au world wide web, la consultation (avec les moteurs de recherche), la reproduction(avec le copier/coller), mais aussi le mixage des oeuvres, sont devenus très aisés.

Points de repère

1983 : Apparition du CD

1992 : Industrie de la musique, cinq majors contrôlent 80% du marché.

Fin des années 90 : Développement d'Internet auprès du public.

1997 : M. Brandenbourg propose aux majors un nouveau format de compression sonore; le MP3.

1999 : Création de Napster, pionnier du téléchargement illicite.

2000 : Naissance du Peer to Peer (P2P) ou pair à pair, système de partage de fichiers entre internautes. Une pratique qui devient rapidement courante.

2001 : Extinction de Napster suite à l'action menée par le syndicat des éditeurs de musique américain, sur le fondement du non respect de la législation sur les droits d’auteur.

La justice américaine estime que Kazaa, Morpheus et Grokster ne peuvent être tenus pour responsables des infractions commises par les internautes.

2002-2004 : Le nombre de foyers reliés à l'ADSL passe de 62 à 118 millions.

2003 : Création du standard de protection des CD « copy control » .

2003 : Premières condamnations de « pirates » aux Etats-Unis. 276 contrevenants inculpés, le plus jeune à 12 ans.

2003 : Lancement de Itune aux Etats-Unis.

2004 : les premières plate-formes de téléchargement payant apparaissent en Europe.

Les dangers du téléchargement illégal

Le développement des techniques de compression favorise la circulation des œuvres (format mp3, MPEG…) et permet une reproductibilité immense. Les terminaux permettent ainsi la diffusion en ligne, et la numérisation permet à partir de la visite des sites de télécharger les œuvres, c’est-à-dire techniquement d’importer l’œuvre sur la mémoire de l’ordinateur.

Mais c’est surtout le développement des réseaux peer-to-peer qui inquiète les titulaires de droit, car ces réseaux concentrent l’ensemble des défis techniques de la contrefaçon numérique (tout acte portant atteinte aux droits conférés par un titre de propriété industrielle ou à un droit d’auteur ou un droit voisin).

Le P2P (peer-to-peer) est un système d’échanges de fichiers décentralisés. Il permet aux utilisateurs possédant un logiciel approprié (Kazaa, Emule, …) de connecter leurs ordinateurs afin d’échanger des milliers de fichiers numériques.

Les « crackers » informatiques peuvent ainsi faire sauter les mesures techniques de protection des œuvres avant de les mettre à disposition des autres utilisateurs sur le réseau.

On assiste dont à une diffusion sur réseaux d’enregistrements illégitimes mais aussi à l’accès au contenu d’ordinateurs légitimes (bafouant l’utilisation privée souvent à l’insu de l’internaute lui-même).

Si le piratage existait avant l'internet et avant la numérisation, le téléchargement illégal est un enjeu d’une « dimension redoutable ». Les effets négatifs s’amplifient : pertes de part de marché, concurrence déloyale, perturbation des réseaux de distribution, ... qui sont renforcés par la banalisation de la « contrefaçon domestique » et la culture de la gratuité.

Quant aux motivations des internautes téléchargeant les œuvres sans autorisation, pour beaucoup il s’agit d’un acte de « préparation à la consommation », se sentant plutôt « consommateur averti » que pirate. Mais surtout, les consommateurs veulent résister à la « pression » du prix de la culture (ils dénoncent par exemple le coût prohibitif d’un album). On pourrait rétorquer que n’importe quel prix sera toujours plus élevé que la gratuité.

Il appartient donc au juge de faire respecter une législation parfois jugée trop stricte tout en permettant une réelle sensibilisation du public.

La qualification d'acte de contrefaçon, un objectif de sanction renforcée

La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI)[2] sanctionne très fortement les utilisateurs « malveillants », qui sont passibles de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende[3] puisque le téléchargement d’une œuvre protégée par les droits d’auteur est assimilable à un délit de contrefaçon. Mais elle va encore plus loin, en sanctionnant également des mêmes peines les éditeurs de logiciels pouvant servir à la contrefaçon en ligne ou mettant à la disposition du public ces moyens[4].


Quelques arrêts :

La réponse pourtant graduée du juge français

Face à ces mesures quelque peu « extrêmes », la pratique est à une certaine tolérance de la contrefaçon, et à des sanctions peu élevées de la part du juge. Le rapport Cédras d’avril 2007 [5] démontre en effet qu’à la suite de la circulaire du 3 janvier 2007[6], la « réponse graduée » du Gouvernement (pourtant censuré par le Conseil constitutionnel au regard de l’égalité devant la loi pénale) est appliqué : il s’agit de faire fluctuer les peines au regard de l’intensité du délit de contrefaçon, ce qui confère un sentiment d’impunité relative. En effet, la contrefaçon domestique est réprimée de manière « adoucie ».


Quelques arrêts :


L’exception de copie privée au cœur du contentieux du téléchargement illégal

Notion

Pour justifier un téléchargement illégal, les contrevenants invoquent spécifiquement la notion de copie privée. L’exception pour copie privée est en effet consacrée à l'article L.122-5 du Code de Propriété Intellectuelle, selon lequel :

« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 du CPI ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique »

La copie est considérée comme privée lorsqu'elle bénéficie au cercle de la famille, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens d'amitié ou de famille (CA Montpellier 10 mars 2005).

MTP et test en trois étapes

La loi DADSVI subordonne la possibilité pour un consommateur de bénéficier de l’exception pour copie privée au test en trois étapes inspiré du droit communautaire. L’article L. 122-5 CPI dispose en effet que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »

La copie privée est donc une exception, et non un droit. Cette exception, pour être invoquée doit être prévue par le droit, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre lors de sa mise en œuvre, ne pas porter de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.

Dans un arrêt du 30 avril 2004[7] « Mulholland Drive », un consommateur n’avait pu effectuer une copie de son dvd pour son cercle de famille en raison de MTP. Le TGI de Paris a jugé que cette impossibilité était légitime, car l’exception de copie privée n’est autorisée que sous la réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des ayant-droits, et en l’espèce la simple faculté de reproduction d’un dvd met en jeu les intérêts des ayants droits par ses dangers intrinsèques (c’est le test en trois étapes de l’article L122-5 CPI), décision confirmée par la Cour de cassation le 28 février 2006[8].

La copie privée est donc une exception, et non un droit. Cette exception, pour être invoquée doit être prévue par le droit, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre lors de sa mise en œuvre, ne pas porter de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.

L’encadrement de cette exception vient donc pratiquement à la vider de tout contenu, alors que dans le même temps le nombre de support qui sont assujettis à la taxe pour copie privée ne cesse de s’étendre…

Afin de compenser l’exception de copie privée, la rémunération pour copie privée est un dispositif qui consiste à prélever une partie du prix du matériel servant d’enregistrement (CD-R, DVD-R, cartes mémoires, clé USB, disque dur ) afin de la redistribuer aux ayant-droits.

Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2009, les particuliers pourront saisir l'Autorité de régulation en cas d’impossibilité de copie privée «légitime ».


Quelques arrêts :

La licéité de la source

Ce sont surtout les rebondissements de l’affaire Aurélien D. qui ont mis en exergue les difficultés d’application des mesures instaurées par la loi DADVSI.

Poursuivi pour la détention de 488 films gravés sur disque, en partie téléchargés illégalement sur Internet, Aurélien D. avait tout d’abord relaxé devant le TGI et en appel, sur le fondement de l’exception de copie privée. La Cour de cassation[9] avait ensuite cassé cet arrêt en soulevant la question de la licéité de la source (non abordée dans le texte législatif), qui n’avait pas été examiné par la Cour d’appel.

Enfin, le 5 septembre 2007, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[10], Cour d’appel de renvoi, n’a finalement pas tranché la question de la licéité de la source. Elle a condamné Aurélien D. au motif que ce dernier n’avait pas effectué des copies de films pour son usage privé, et donc que dès lors, l’exception pour copie privée visée à l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait s’appliquer.

« L'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5 2° du CPI, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée. »

Responsabilité : La mise en cause limitée des fournisseurs d'accès et des hébergeurs

Les fournisseurs d’accès internet (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle, ils sont tributaires d’une obligation d'adresser des courriers électroniques à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre, les FAI doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire[11], ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la liberté de communication.


Vie privée et données personnelles

Le fichage des utilisateurs. L’emploi des MTI et des MTP soulève la problématique du fichage des utilisateurs, pour leur permettre d’accéder aux œuvres mais aussi pour « lister » les contrevenants. Ces mesures peuvent occasionner des atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil).

En outre, la légalité des techniques de traçage est très discutable puisque les adresses IP peuvent être considérées comme des données personnelles . On ne pourrait donc les utiliser comme moyen de preuve (hors agent assermenté), sauf si une autorisation de « collecte » est donnée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celle-ci autorise ou non selon les demandes la création de fichiers de données personnelles par les sociétés d’ayants droits.

Ainsi, l’autorisation a été donnée le 11 avril 2005 de collecter les adresses IP à destination autorité judiciaire par l’intermédiaire du SELL . Même si cette autorisation a été donnée au regard de la « finalité explicite et légitime », elle ouvre la porte à bien des dérives… En effet, les données personnelles peuvent être utilisées pour constituer des fichiers d’utilisateurs, contenant des informations qui pourront être réutilisées à des fins commerciales. En sus des industriels, ce sont les sociétés de gestion collective qui pourraient également relancer le débat sur la protection des données personnelles.

En effet, par une décision du 23 mai 2007[12], le Conseil d’État a annulé le refus de la CNIL d’autoriser la mise en place de fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet par les SACEM, SDRM, SCPP et SPPF. A priori donc, les sociétés de gestion collective elles-mêmes peuvent mettre en place des techniques de fichage des utilisateurs . Cependant ces initiatives à l’encontre des utilisateurs, (MTP, fichage) soulève un profond rejet de la part des consommateurs, et a conduit les professionnels à « revoir leur copie ».

Récemment, la Cour d’appel de Rennes a débouté la SACEM dans un procès intenté en 2005 contre un utilisateur de P2P . Elle a prononcé la relaxe au motif que les investigations menées pour retrouver l’adresse IP de l’utilisateur constituaient un traitement automatisé de données à caractère personnel, lequel au moment des faits n’était pas encore autorisé par la CNIL. La délicate question de la protection des données personnelles dans ce contexte semble pourtant ne pas devoir porter à conséquence dans l’avenir, au regard de la future loi Hadopi, qui devrait instituer une Haute autorité chargée de cette investigation.

Quelques arrêts :

Perspectives

  • L'avant-projet de loi HADOPI=> une nouvelle riposte graduée
  • Des solutions encore éloignées des enjeux véritables du droit d'auteur sur Internet


Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. C.TASCA , Ministre de la Culture et de la Communication en France, intervention lors de la conférence internationale « Gestion et utilisation légitime de la propriété intellectuelle », 10 juillet 2000.
  2. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11529
  3. Article L335-4 CPI du Code de la propriété intellectuelle
  4. Article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle
  5. | J.CEDRAS, Le téléchargement illicite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, Rapport à Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication , avril 2007.
  6. Ministère de la Justice, Circulaire de la DACG n° 2007-1/G3 du 3 janvier 2007 présentant et commentant les dispositions pénales de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et d’action publique dans le domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au moyen des nouvelles technologies informatiques : Bulletin officiel du ministère de la justice 2007, n° 2007/1, p. 1 (pdf)
  7. Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 30 avril 2004
  8. Cour de cassation - Première chambre civile Arrêt du 28 février 2006 Studio canal, Universal Pictures vidéo France / UFC Que Choisir, Stéphane X
  9. Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 30 mai 2006
  10. Cour d’appel d’Aix en Provence 5ème chambre des appels correctionnels Arrêt du 5 septembre 2007
  11. CA Paris, 24 novembre 2006, SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme et a., affaire AAARGH : Juriscom.net, 24 novembre 2006
  12. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23/05/2007, 288149, Inédit au recueil Lebon

Bibliographie

T. Verbiest, M. de Bellefroid, A. Sokolowska,Le régime de l’exception de la copie privée en droit français, article du 10 septembre 2007, en ligne sur droit-technologie.org