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Jugement en omission (fr)

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Nul n'étant faillible, une omission peut toujours se glisser dans un jugement. Cette omission n'affecte pas la régularité du jugement, sauf si l'omission est celle de l'accomplissement d'une prescription légale[1].

Lorsque l'omission est le fait de la juridiction, celle-ci peut la réparer en rendant un jugement en omission, sinon, la rectification de l'omission se fera grâce aux voies normales de recours, c'est-à-dire la révision[2].

La réparation d'une omission faite dans un jugement est opérée grâce à un jugement en omission, c'est-à-dire un nouveau jugement rendu ultérieurement par la même juridiction et ayant pour objet la réparation de l'omission qui entache le jugement initial.

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande[3] ».

Le jugement en omission permet au juge de faire complètement ou bien ce pourquoi il était saisi. Ce n'est une exception à la limite de la saisine du juge que dans le cas où il corrige une omission.

Procédure du jugement en omission

La procédure du jugement en omission est déterminé par l'art. 462 al. 2 et s. du Code de procédure civile :

« Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

L'auto-saisine du juge afin de corriger une omission n'est qu'une faculté, tandis qu'elle est une obligation à l'égard de l'arbitre pour les omissions matérielle dans sa sentence[4] ou à l'égard du Procureur de la République pour les erreurs matérielles dans les actes de l'état civil[5].

Le cas du jugement en omission de statuer

Le jugement en omission de statuer est un jugement en omission qui pallie l'omission de statuer sur un chef de demande, c'est-à-dire qui n'a omis de statuer, explicitement ou implicitement, sur toutes les demandes des parties. Ce jugement particulier est régi par les art. 463 et 464 CPC :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
« Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé[6] ».

Le jugement en omission de statuer n'est pas un appel alternatif, c'est pourquoi il est encadré et strictement limité à son objet. Le juge ne peut plus s'auto-saisir. La demande doit être présentée par au moins une des parties dans un délai d'un an.

Le jugement en omission de statuer tend à obtenir de la juridiction une réponse à une demande formulée au cours de la procédure ayant donné lieu au premier jugement. Il est possible de présenter en appel, lorsqu'il est possible, la demande non satisfaite comme étant une nouvelle demande. Le jugement en omission de statuer présente donc surtout un intérêt en dernière instance.

Notes et références

  1. Art. 178 Code de procédure civile
  2. Art. 1269 CPC
  3. Art. 462 al. 1er CPC
  4. Art. 1475 CPC
  5. Art. 1046 CPC
  6. Art. 464 CPC

Voir aussi